Legislator Jurisprudence & Législation
2319504 Généré par l'IA

Summary Dismissal of Residence Permit Application Mandate

Numéro de cause 2319504
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A foreign national, whose multi-year residence permit expired after an application for a "job search or business creation" permit, sought an urgent order compelling the police prefect to process their pending residence title application and issue a certificate of reception authorizing stay and work, arguing this was necessary due to their resulting irregular status. The court rejected the request because ordering the issuance of a residence permit under Article L. 521-3 of the Administrative Justice Code exceeds the provisional nature of summary proceedings, and furthermore, the applicant was not justified in seeking this measure as it would impede the execution of a subsequent administrative decision, which formally rejected their status change request, meaning any challenge should be brought through a direct annulment action or a suspension request under Article L. 521-1.

Regeste Legislator

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article L. 521-3 du code de justice administrative, article L. 521-1 du code de justice administrative; Summary Dismissal of Residence Permit Application Mandate: D'une part, aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ". Aux termes de l'article L. 511- 1 du même code : " Le juge des référés statue par des mesures qui présentent un caractère provisoire ".

Mots-clés

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autorisation de séjour échue autorisation de séjour autorisations de travail recours contre des décisions administratives autorisation de police ressortissants étrangers

Dispositions légales citées

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 22 août 2023, M. Eya'a, représenté par Me Hervet, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative :

1°) d'ordonner au préfet de police de traiter sa demande de titre de séjour et de changement de statut et de lui délivrer un récépissé l'autorisant à séjourner et à travailler, dans un délai de trois jours à compter de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

2°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761- 1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- la condition d'urgence est satisfaite dès lors que depuis l'expiration de son dernier récépissé, il est placé dans une situation irrégulière qui altère sa liberté d'aller et venir, sa vie privée et familiale et sa situation professionnelle ;

- la mesure est utile ;

- la mesure ne fait pas obstacle à l'exécution d'une décision administrative.

Par un mémoire en défense, enregistré le 6 septembre 2023, le préfet de police conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné Mme Perrin pour statuer sur les demandes de référé.

Considérant ce qui suit :

1. M. Eya'a, ressortissant gabonais, né le 12 décembre 1998, qui déclare être arrivé en France le 26 septembre 2018, a obtenu une carte de séjour pluriannuelle valable jusqu'au 28 mars 2023. Il a sollicité, le 16 janvier 2023, la délivrance d'un titre de séjour " recherche d'emploi ou création d'entreprise " pour lequel il a bénéficié de récépissés dont le dernier est arrivé à expiration le 14 août 2023. M. Eya'a demande au juge des référés du tribunal administratif de Paris, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'ordonner au préfet de police de traiter sa demande de titre de séjour et de changement de statut et de lui délivrer un récépissé l'autorisant à séjourner et à travailler.

2. D'une part, aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ". Aux termes de l'article L. 511- 1 du même code : " Le juge des référés statue par des mesures qui présentent un caractère provisoire ".

3. M. Eya'a présente des conclusions tendant à ordonner à l'autorité administrative la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative. Le prononcé d'une telle mesure, qui ne présente pas un caractère provisoire, excède la compétence du juge des référés.

4. D'autre part, il résulte de l'instruction que M. Eya'a a introduit une demande de titre de séjour enregistrée le 16 janvier 2023 et que le préfet de police, par un arrêté du 5 septembre 2023, a rejeté la demande de changement de statut de son titre de séjour et l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, ce que ne conteste pas le requérant. Dans ces conditions, M. Eya'a ne peut être regardé comme justifiant de l'utilité de sa demande de délivrance d'un titre de séjour, qui fait obstacle à l'exécution de la décision de refus de changement de statut de son titre de séjour. Il lui appartient, s'il s'y croit fondé, de déposer un recours en annulation contre cette décision de rejet ou à en demander la suspension de l'exécution, en référé, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative. Il s'ensuit que les conclusions tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet de police de traiter de sa demande de titre de séjour et de lui délivrer un récépissé l'autorisant à séjourner et à travailler ne peuvent qu'être rejetées.

5. Il résulte tout de ce qui précède que la requête de M. Eya'a doit être rejetée en toutes ses conclusions.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. Eya'a est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C B Eya'a et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.

Copie en sera adressée au préfet de police de Paris.

Fait à Paris, le 24 octobre 2023.

La juge des référés,

A. PERRIN

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision./9