Tunisian National Residence Permit Discretionary Regularization Appeal
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court reviewed the appeal against the implicit refusal by the police prefect to grant a Tunisian national a residence permit, with the applicant arguing the refusal was unmotivated and ignored regularization criteria under national law and international agreements. The Tribunal determined that while the bilateral agreement with Tunisia specifically governs salaried work permits, precluding reliance on a general discretionary provision of the national code for that category, the prefect retains discretion to regularize status based on personal circumstances, finding that the applicant's twelve-year presence in France and stable, long-standing professional integration constituted a manifest error in assessing the grounds for discretionary regularization, thus warranting the annulment of the refusal and an order for the issuance of a temporary residence permit based on private and family life.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 911-1 du code de justice administrative, Article 1er; Tunisian National Residence Permit Discretionary Regularization Appeal: The Tribunal determined that while the bilateral agreement with Tunisia specifically governs salaried work permits, precluding reliance on a general discretionary provision of the national code for that category, the prefect retains discretion to regularize status based on personal circumstances, finding that the applicant's twelve-year presence in France and stable, long-standing professional integration constituted a manifest error in assessing the grounds for discretionary regularization, thus warranting the annulment of the refusal and an order for the issuance of a temporary residence permit based on private and family life.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article explicitly orders the annulment of the prefect's implicit decision to refuse a residence permit, forming the main ground for the verdict.
This procedural provision is cited as the legal basis for ordering the prefect to issue the residence permit.
This article is cited in the dispositive (Article 3) for ordering the State to pay the applicant's legal costs.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 21 août 2023, M. B A, représenté par Me Dalmas, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision implicite née le 18 juillet 2022 par laquelle le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour ;
2°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour mention " salarié ", dans un délai de vingt jours à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 500 euros à lui verser en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision attaquée n'est pas motivée ;
- elle n'a pas été précédée de la saisine pour avis de la commission du titre de séjour ;
- elle méconnaît l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et ne tient pas compte des critères de régularisation prévus par la circulaire du ministre de l'intérieur du 28 novembre 2012 ;
- elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
Une mise en demeure de produire un mémoire en défense a été adressée au préfet de police le 12 octobre 2023.
La clôture de l'instruction a été fixée au 8 janvier 2024 par une ordonnance du 6 décembre 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988 en matière de séjour et de travail ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique du 28 juin 2024 :
- le rapport de Mme Aubert, présidente ;
- les observations de Me Delmas pour M. A.
Considérant ce qui suit :
1. M. B A, né le 7 décembre 1982 à Bizerte (Tunisie), de nationalité tunisienne, a présenté une demande de titre de séjour sur le fondement de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile enregistrée par la préfecture de police le 17 mars 2022. Par la présente requête, il demande l'annulation de la décision implicite du 18 juillet 2022 par laquelle le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour.
2. Les dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile relatives aux titres de séjour qui peuvent être délivrés aux étrangers et aux conditions de délivrance de ces titres s'appliquent, ainsi que le rappelle l'article L. 110-1 du même code, " sous réserve des conventions internationales ".
3. En ce qui concerne les ressortissants tunisiens, l'article 11 de l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988 en matière de séjour et de travail stipule que : " Les dispositions du présent Accord ne font pas obstacle à l'application de la législation des deux Etats sur le séjour des étrangers sur tous les points non traités par l'Accord./ Chaque Etat délivre notamment aux ressortissants de l'autre Etat tous titres de séjour autres que ceux visés au présent Accord, dans les conditions prévues par sa législation ".
4. L'article 3 du même accord stipule que : " Les ressortissants tunisiens désireux d'exercer une activité professionnelle salariée en France, pour une durée d'un an au minimum, et qui ne relèvent pas des dispositions de l'article 1er du présent accord, reçoivent, après contrôle médical et sur présentation d'un contrat de travail visé par les autorités compétentes, un titre de séjour valable un an renouvelable et portant la mention ''salarié'' ". Le protocole relatif à la gestion concertée des migrations entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République tunisienne, signé le 28 avril 2008 stipule, à son point 2.3.3, que " le titre de séjour portant la mention ''salarié'', prévu par le premier alinéa de l'article 3 de l'accord du 17 mars 1988 modifié est délivré à un ressortissant tunisien en vue de l'exercice, sur l'ensemble du territoire français, de l'un des métiers énumérés sur la liste figurant à l'Annexe I du présent protocole, sur présentation d'un contrat de travail visé par l'autorité française compétente sans que soit prise en compte la situation de l'emploi (.) ".
5. L'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose que : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale ", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. () ".
6. Portant sur la délivrance des catégories de cartes de séjour temporaire prévues par les dispositions auxquelles il renvoie, l'article L. 435-1 n'institue pas une catégorie de titres de séjour distincte mais est relatif aux conditions dans lesquelles les étrangers peuvent être admis à séjourner en France soit au titre de la vie privée et familiale, soit au titre d'une activité salariée. Il fixe ainsi, notamment, les conditions dans lesquelles les étrangers peuvent être admis à séjourner en France au titre d'une activité salariée. Dès lors que l'article 3 de l'accord franco-tunisien prévoit la délivrance de titres de séjour au titre d'une activité salariée, un ressortissant tunisien souhaitant obtenir un titre de séjour au titre d'une telle activité ne peut utilement invoquer les dispositions de l'article L. 435-1 à l'appui d'une demande d'admission au séjour sur le territoire français, s'agissant d'un point déjà traité par l'accord franco-tunisien, au sens de l'article 11 de cet accord.
7. Toutefois, si l'accord franco-tunisien ne prévoit pas, pour sa part, de semblables modalités d'admission exceptionnelle au séjour, ses stipulations n'interdisent pas au préfet de délivrer un titre de séjour à un ressortissant tunisien qui ne remplit pas l'ensemble des conditions auxquelles est subordonnée sa délivrance de plein droit. Il appartient au préfet, dans l'exercice du pouvoir discrétionnaire dont il dispose sur ce point, d'apprécier, en fonction de l'ensemble des éléments de la situation personnelle de l'intéressé, l'opportunité d'une mesure de régularisation.
8. Il ressort des pièces du dossier qu'à la date du 18 juillet 2023 à laquelle la décision implicite de refus de titre de séjour attaquée s'est formée, M. A résidait en France depuis plus de douze ans, son premier contrat de travail ayant été conclu le 14 juin 2011 et des bulletins de paye ayant été produits pour la quasi-totalité de la période allant de juin 2011 à juillet 2023. Il en ressort également, notamment des bulletins de paye produits, que le requérant a constamment travaillé, d'abord en qualité de plaquiste ou de manœuvre puis d'aide-coffreur puis, à compter de septembre 2017, en qualité de coffreur. Il justifie ainsi, à la date de la décision implicite attaquée, d'une insertion professionnelle ancienne et stable auprès d'employeurs successifs qui l'ont recruté dans le cadre d'une convention collective de travail temporaire, son activité professionnelle lui ayant permis d'obtenir un revenu annuel imposable s'établissant en dernier lieu à 10 293 euros de janvier à juin 2023, 19 081 euros en 2022 et 16 390 euros en 2021. Dans ces conditions, eu égard, d'une part, à la durée de la présence en France de M. A et, d'autre part, à l'ancienneté et à la stabilité de son insertion professionnelle le préfet de police a commis une erreur manifeste d'appréciation dans l'exercice de son pouvoir discrétionnaire de régularisation.
9. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que M. A est fondé à demander l'annulation de la décision par laquelle le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour.
Sur les conclusions à fin d'injonction :
10. Eu égard au motif d'annulation retenu, l'exécution du présent jugement implique nécessairement qu'un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " soit délivré au requérant. Par suite et sur le fondement de l'article L. 911-1 du code de justice administrative, il y a lieu d'enjoindre au préfet de police de délivrer ce titre de séjour à M. A dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
11. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement à M. A de la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La décision implicite du 18 juillet 2022 par laquelle le préfet de police a refusé de délivrer un titre de séjour à M. A est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de police de délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " à M. A dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L'Etat versera à M. A une somme de 1 500 euros au titre de l'article
L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet de police.
Copie en sera adressée, pour information, au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Délibéré après l'audience du 28 juin 2024, à laquelle siégeaient :
Mme Aubert, présidente,
M. Julinet, premier conseiller,
Mme Massiou, première conseillère.
Rendu public après mise à disposition au greffe le 12 juillet 2024.
La présidente-rapporteure,
S. AUBERT
L'assesseur le plus ancien,
S. JULINET
La greffière,
A. LOUART
La République mande et ordonne au préfet de police, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.