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2319491 Généré par l'IA

Application for Suspension of Driver's License Suspension Rejected Due to Insufficient Urgency

Numéro de cause 2319491
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A litigant sought the suspension of a six-month driver's license suspension imposed by the prefect, arguing urgency due to the necessity of driving for personal needs given his age and his spouse's disability, and claiming serious doubt regarding the legality of the administrative decision. The court rejected the request for suspension because, despite the arguments concerning age and spousal limitations, the applicant failed to provide sufficient justification or specific proof of the immediate and serious harm required to meet the objective condition of urgency under administrative procedure law, especially since the measure had been in effect for over three months and the underlying infraction was significant.

Regeste Legislator

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article L. 521-1 du code de justice administrative, article L. 522-3 du code de justice administrative; Application for Suspension of Driver's License Suspension Rejected Due to Insufficient Urgency: The court rejected the request for suspension because, despite the arguments concerning age and spousal limitations, the applicant failed to provide sufficient justification or specific proof of the immediate and serious harm required to meet the objective condition of urgency under administrative procedure law, especially since the measure had been in effect for over three months and the underlying infraction was significant.

Mots-clés

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retrait de permis de conduire délai de suspension conduite malgré une incapacité suspension de la naturalisation infraction légère à la LCR procédure de récusation

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article L. 522-3 du code de justice administrative

The request for suspension was rejected based on this provision because the urgency condition was not met.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 22 août 2023, M. A B, représenté par Me Josseaume, demande au juge des référés d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision du 3 mai 2023 par laquelle le préfet de l'Eure a suspendu son permis de conduire pour une durée de six mois.

Il soutient que :

- la condition d'urgence est satisfaite dès lors que la détention du permis de conduire est indispensable pour ses déplacements personnels compte tenu de son âge et de l'invalidité de son épouse ;

- il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision dont la suspension est demandée dès lors qu'elle a été prise par une autorité incompétente, qu'elle est insuffisamment motivée, qu'elle méconnaît les dispositions des articles L. 122-1 et L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration, qu'elle méconnaît les dispositions des articles L. 224-2 et suivants du code de la route et qu'elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation.

Vu :

- les autres pièces du dossier ;

- la requête enregistrée le 30 juin 2023 sous le n° 2315451 par laquelle M. B demande l'annulation de la décision attaquée.

Vu :

- le code de la route ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné M. Delesalle pour statuer sur les demandes de référé.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. " Aux termes de l'article L. 522-3 du même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. " Enfin, aux termes du premier alinéa de l'article R. 522-1 de ce code : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire. "

2. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l'acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. L'urgence doit être appréciée objectivement compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'affaire.

3. Il résulte de l'instruction que le 1er mai 2023, M. B a fait l'objet d'une mesure de rétention de son permis de conduire à la suite d'un dépassement de plus de 40 km/h de la vitesse de 50 km/h autorisée sur le territoire de la commune d'Ormes, dans le département de l'Eure, et que par un arrêté du 3 mai 2023, le préfet de ce département a suspendu la validité de son permis de conduire pour une durée de six mois à compter de la date de retrait du titre.

4. Pour justifier de l'urgence à suspendre l'exécution de cette décision, M. B soutient que la suspension de son permis de conduire préjudicie de manière grave et immédiate à sa situation dès lors que celui-ci est indispensable pour ses déplacements personnels et l'exercice de sa profession et de ses activités, qu'il a des contraintes médicales quotidiennes et qu'aucun autre mode de transport n'est envisageable compte tenu du fait qu'il est âgé de plus de " 85 " ans et que son épouse est en situation d'invalidité. Toutefois, et alors qu'il est âgé de quatre-vingt-un ans à la date de la présente ordonnance selon les mentions portées sur l'arrêté, il n'établit la nécessité d'aucun déplacement particulier, notamment en lien avec la situation de son épouse, titulaire d'une carte mobilité inclusion, ou bien encore avec des contraintes médicales ou l'exercice d'une profession ou d'activités sur lesquelles il n'apporte aucune précision ni justification. Par ailleurs, la mesure de suspension de son permis de conduire date de plus de trois mois et il n'allègue pas être dans l'impossibilité de recourir à une aide extérieure pour ses déplacements personnels. Enfin, il résulte de l'instruction qu'il a commis une infraction d'une certaine gravité en excédant de plus de 40 km/h la vitesse maximale autorisée ainsi qu'il a été indiqué au point 3. Dans ces conditions, la condition d'urgence, qui doit s'apprécier objectivement et globalement, ne saurait être regardée comme remplie pour l'application des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative.

5. Il résulte de ce qui précède que les conclusions tendant à la suspension de l'exécution de la décision du 3 mai 2023 par laquelle le préfet de l'Eure a suspendu son permis de conduire pour une durée de six mois doivent être rejetées par application de la procédure prévue par l'article L. 522-3 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.

Fait à Paris le 23 août 2023.

Le juge des référés,

H. Delesalle

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.00