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2319458 Généré par l'IA

Petitioner v. Administrative Authority Regarding Residence Permit Application Receipt and Implicit Rejection

Numéro de cause 2319458
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

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The petitioner challenged the administrative authority's refusal to issue a receipt for her initial application for a residence permit and the subsequent implicit rejection of her residence permit application, arguing the dossier was complete and the rejection lacked motivation after she requested clarification. The court ruled that the document provided did not constitute the required receipt under the relevant code, leading to the annulment of the implicit refusal to issue the receipt, and further found the subsequent implicit rejection of the residence permit was illegal due to the administration's failure to provide reasons upon request, thus ordering the authority to re-examine the residence permit application within two months and issue a provisional residence authorization in the interim, while awarding costs to the petitioner.

Regeste Legislator

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article L.761-1 du code de justice administrative, article R. 431-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers; Petitioner v. Administrative Authority Regarding Residence Permit Application Receipt and Implicit Rejection: The court ruled that the document provided did not constitute the required receipt under the relevant code, leading to the annulment of the implicit refusal to issue the receipt, and further found the subsequent implicit rejection of the residence permit was illegal due to the administration's failure to provide reasons upon request, thus ordering the authority to re-examine the residence permit application within two months and issue a provisional residence authorization in the interim, while awarding costs to the petitioner.

Mots-clés

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autorisations de séjour demande adressée à l'autorité silence de l'administration retrait de la demande qualité pour recourir contre permis production de pièces d'identité

Dispositions légales citées

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article L.761-1 du code de justice administrative
This provision was cited in Article 4 of the dispositive for ordering the State to pay a sum to the appellant for litigation costs.
article R. 431-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
Elle soutient que le préfet de police a méconnu les dispositions de l'article R. 431-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en refusant de lui délivrer un récépissé de première demande de titre de séjour, alors que son dossier était complet.
article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article R. 431-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

The implicit refusal to issue the receipt was annulled based on the violation of this article.

Article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

This article was cited by the appellant, but the decision to annul the implicit rejection of the residence permit request was based on the lack of motivation (Art. L. 211-2 and L. 232-4 CRPA), not on the merits of Art. L. 435-1.

Article R. 432-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

This article was used to establish the existence of an implicit rejection of the residence permit request due to administrative silence.

Article R. 432-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

This article was used to establish the four-month deadline after which an implicit rejection arises.

Article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration

This article was used to establish the obligation of motivation for unfavorable individual administrative decisions, leading to the acceptance of the lack of motivation argument against the implicit rejection of the residence permit.

Article L. 232-4 du code des relations entre le public et l'administration

This article was used to establish the procedure for communicating the reasons for an implicit rejection upon request, the failure of which led to the acceptance of the annulment request.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

This provision was cited in Article 4 of the dispositive for ordering the State to pay a sum to the appellant for litigation costs.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

I. Par une requête enregistrée le 21 août 2023 sous le n° 2319458, Mme B A, représentée par Me Goeau-Brissonnière, demande au tribunal :

1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;

2°) d'annuler la décision du 21 août 2023 par laquelle le préfet de police a refusé de lui délivrer un récépissé de première demande de titre de séjour ;

3°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer un récépissé de première demande de titre de séjour dans un délai de sept jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros à verser à son conseil, au titre de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et de l'article L.761-1 du code de justice administrative, sous réserve que ce conseil renonce à percevoir la part contributive de l'Etat allouée au titre de l'aide juridictionnelle ou, dans le cas où l'aide juridictionnelle ne serait pas accordée, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros à lui verser au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que le préfet de police a méconnu les dispositions de l'article R. 431-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en refusant de lui délivrer un récépissé de première demande de titre de séjour, alors que son dossier était complet.

La requête a été communiquée au préfet de police, qui n'a pas produit de mémoire en défense.

II. Par une requête, enregistrée le 5 février 2024 sous le n° 2402636, Mme B A, représentée par Me Goeau-Brissonière, demande au tribunal :

1°) d'annuler la décision par laquelle le préfet de police a implicitement rejeté sa demande de titre de séjour ;

2°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir et sous astreinte de 50 euros par jour de retard ou, subsidiairement, de procéder à un réexamen de sa situation dans les mêmes conditions de délai et d'astreinte et de lui délivrer, dans l'attente de ce réexamen, une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros à verser à son conseil, au titre de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et de l'article L.761-1 du code de justice administrative, sous réserve que ce conseil renonce à percevoir la part contributive de l'Etat allouée au titre de l'aide juridictionnelle, ou, dans le cas où l'aide juridictionnelle ne serait pas accordée, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros à lui verser au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- la décision attaquée est entachée de défaut de motivation dès lors qu'elle a sollicité la communication des motifs de la décision sans que cette demande soit suivie d'effet ;

- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

La requête a été communiquée au préfet de police, qui n'a pas produit de mémoire en défense.

Vu les autres pièces des dossiers.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de Mme de Mecquenem a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. Les requêtes n° 2319458 et 2402636 concernent une même requérante. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement.

2. Mme A, ressortissante philippine, a sollicité le 21 août 2023 la délivrance d'un titre de séjour au titre de l'admission exceptionnelle au séjour auprès des services de la préfecture de police. Par la requête n° 2319458, elle demande l'annulation de la décision implicite par laquelle le préfet de police a refusé de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour. Par la requête n° 2402636, elle sollicite l'annulation de la décision implicite de rejet de sa demande de titre de séjour, née du silence conservé par l'administration durant quatre mois sur cette demande.

Sur l'admission à l'aide juridictionnelle provisoire :

3. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ". Mme A n'a pas déposé de demande d'aide juridictionnelle dans la présente instance et ne se prévaut d'aucune urgence à même de justifier que lui soit accordé le bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire. Par suite, sa demande d'admission provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle doit être rejetée.

Sur les conclusions à fin d'annulation :

En ce qui concerne le refus de récépissé :

4. Aux termes de l'article R. 431-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger admis à souscrire une demande de délivrance ou de renouvellement de titre de séjour se voit remettre un récépissé qui autorise sa présence sur le territoire pour la durée qu'il précise. Ce document est revêtu de la signature de l'agent compétent ainsi que du timbre du service chargé, en vertu de l'article R. 431-20, de l'instruction de la demande. ".

5. Il ressort des pièces du dossier que, le 21 août 2023, un document intitulé " confirmation de dépôt d'une demande d'admission exceptionnelle au séjour " a été remis à Mme A, faisant état d'une demande de dépôt de titre de séjour, indiquant que l'intéressée serait informée de l'avancement et de la suite donnée à sa démarche dans un délai indicatif de quatre mois et énonçant que ce document " ne constitue pas une preuve de la régularité du séjour et ne permet pas l'ouverture de droits associés à un séjour régulier ". Ainsi, ce document ne constitue pas le récépissé prévu par les dispositions précitées de l'article R. 431-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, que le préfet de police est tenu de remettre au demandeur lorsque le dossier déposé est complet. Dans ces conditions, et alors que Mme A soutient, sans être contredite par le préfet de police qui n'a pas produit d'observations en défense, que son dossier était complet, le préfet de police doit être regardé comme ayant implicitement refusé de délivrer à l'intéressée le récépissé prévu par les dispositions de l'article R. 431-12 précitées en méconnaissance de ces dispositions.

6. Il résulte de ce qui précède que la requérante est fondée à demander l'annulation de la décision de refus de récépissé en litige.

En ce qui concerne le refus de séjour :

7. D'une part, aux termes de l'article. R. 432-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Le silence gardé par l'administration sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet ", et l'article R. 432-2 du même code énonce que : " La décision implicite mentionnée à l'article R. 432-1 naît au terme d'un délai de quatre mois ". D'autre part, l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration dispose que : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / 1° Restreignent l'exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police () ", et aux termes de l'article L. 232-4 du même code : " Une décision implicite intervenue dans les cas où la décision explicite aurait dû être motivée n'est pas illégale du seul fait qu'elle n'est pas assortie de cette motivation. Toutefois, à la demande de l'intéressé, formulée dans les délais du recours contentieux, les motifs de toute décision implicite de rejet devront lui être communiqués dans le mois suivant cette demande. Dans ce cas, le délai du recours contentieux contre ladite décision est prorogé jusqu'à l'expiration de deux mois suivant le jour où les motifs lui auront été communiqués ".

8. Il ressort des pièces du dossier que Mme A a sollicité son admission au séjour auprès du préfet de police le 21 août 2023. Du silence gardé par le préfet de police pendant quatre mois est née une décision implicite de rejet, pour laquelle la requérante a sollicité, par l'intermédiaire de son conseil, la communication des motifs par une lettre reçue le 3 janvier 2024 par les services de la préfecture de police et qui est demeurée sans réponse. Dans ces circonstances, le moyen tiré du défaut de motivation doit être accueilli.

9. Il résulte de ce qui précède que la requérante est fondée à demander l'annulation du refus de séjour implicite en litige, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête.

Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte :

10. Eu égard aux motifs qui en constituent le fondement, le présent jugement implique seulement que le préfet de police procède au réexamen de la demande de Mme A. Par suite, il y a lieu d'enjoindre au préfet de police de procéder à un tel réexamen dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement, et de lui délivrer, dans l'attente de ce réexamen, une autorisation provisoire de séjour. Il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte.

Sur les frais liés au litige :

11. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme globale de 1 000 euros au titre des frais exposés par Mme A et non compris dans les dépens.

D E C I D E :

Article 1er : La décision implicite par laquelle le préfet de police a refusé de délivrer à Mme A un récépissé de demande de titre de séjour est annulée.

Article 2 : La décision par laquelle le préfet de police a implicitement rejeté la demande de titre de séjour de Mme A est annulée.

Article 3 : Il est enjoint au préfet de police de procéder au réexamen de la demande de titre de séjour de Mme A dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement et de lui délivrer, dans l'attente de ce réexamen, une autorisation provisoire de séjour.

Article 4 : L'Etat versera la somme de 1 000 euros à Mme A au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 5 : Le surplus des conclusions des requêtes est rejeté.

Article 6 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et au préfet de police.

Délibéré après l'audience du 19 septembre 2024, à laquelle siégeaient :

M. Fouassier, président,

Mme de Mecquenem, première conseillère,

Mme Abdat, conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 octobre 2024.

La rapporteure,

S. DE MECQUENEM

Le président,

C. FOUASSIERLa greffière,

M-C. POCHOT

La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2/2-3 ; 2402636/2-3