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2319400 Généré par l'IA

Algerian National's Expulsion Order Upheld Despite Appeals on Family Life and Safety Grounds

Numéro de cause 2319400
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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An individual, an Algerian national who entered France in April 2023, sought the annulment of a prefectural order compelling his immediate departure from French territory, arguing for personal and professional ties in France and a threat to his physical integrity upon return. The court rejected the claims, finding no supporting evidence for the argument concerning respect for private and family life under Article 8 of the ECHR, given the applicant's single status and recent arrival, and similarly dismissing the claim regarding the prohibition of inhuman or degrading treatment under Article 3 of the ECHR because the applicant provided no specifics about the alleged threats, leading to the dismissal of the entire application.

Regeste Legislator

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article R. 776-13-3 du code de justice administrative; Algerian National's Expulsion Order Upheld Despite Appeals on Family Life and Safety Grounds: Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. () ".

Mots-clés

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interdiction de l'expulsion des nationaux expulsion préfectorale expulsion malgré motifs médicaux suspension du renvoi forcé interdiction des traitements inhumains décision préfectorale de renvoi

Dispositions légales citées

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 19 août 2023, B A demande au tribunal d'annuler l'arrêté en date du 18 juillet 2023 par lequel le préfet de police l'a obligé à quitter le territoire français sans délai et a fixé le pays de destination.

M. A soutient que :

- ses attaches personnelles et professionnelles sont en France ;

- le renvoi vers son pays constituerait une menace pour son intégrité physique.

Par un mémoire en défense, enregistré le 26 septembre 2023 et mis à disposition du requérant au cours de l'audience, le préfet de police, représenté par Me Termeau, conclut au rejet de la requête.

Il fait valoir que la requête est irrecevable en l'absence de moyens et que les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales,

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,

- le code des relations entre le public et l'administration,

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991,

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné M. Coz en application de l'article R. 776-13-3 du code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de M. Coz, a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. M. B A, ressortissant algérien, né le 1er septembre 1999, est entré en France le 4 avril 2023 selon ses déclarations. Par un arrêté du 18 juillet 2023, le préfet de police a prononcé une obligation de quitter le territoire français sans délai à l'encontre de M. A et a fixé le pays à destination duquel il serait éloigné. Par la présente requête le requérant demande l'annulation de ces décisions.

2. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. () ".

3. M. A n'apporte aucun élément au soutien du moyen tiré de la méconnaissance de ces stipulations alors qu'il est entré en France en avril 2023 et est célibataire sans enfant. Le moyen doit être écarté.

4. Aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ".

5. M. A, qui n'a pas demandé le bénéfice de l'asile, n'apporte aucune précision sur les menaces encourues. Le moyen doit être écarté.

6. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. A doit être rejetée sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la fin de non-recevoir opposée par le préfet de police.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet de police.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 octobre 2023.

Le rapporteur,

Y. COZ

La greffière,

I. CANAUD

La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision./2-3