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2319396 Généré par l'IA

Judicial Review of Denial of Activity Bonus Based on Preceding Income Status

Numéro de cause 2319396
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

An individual sought judicial review of the implicit rejection of their administrative appeal against a decision denying them the activity bonus (prime d'activité) for April through September 2021, arguing they met the conditions from April 2021. The court reasoned that the legislation requires the claimant to have received professional income during the three months preceding the review to be eligible for the bonus, which precluded entitlement for April through June 2021 as they had just resumed work. For the July through September 2021 period, the court calculated the potential benefit based on prior income and the statutory formula, concluding that the receipt of unemployment benefits during the relevant look-back period (April-June 2021) resulted in a negative entitlement amount, leading the court to reject the request for annulment for the entire period and dismiss the application for costs.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-13 du code de justice administrative, article R. 772-9 du code de justice administrative, article L. 5425-3 du code du travail, article L. 841-1 du code de la sécurité sociale, article L. 842-3 du code de la sécurité sociale; Judicial Review of Denial of Activity Bonus Based on Preceding Income Status: The court reasoned that the legislation requires the claimant to have received professional income during the three months preceding the review to be eligible for the bonus, which precluded entitlement for April through June 2021 as they had just resumed work. For the July through September 2021 period, the court calculated the potential benefit based on prior income and the statutory formula, concluding that the receipt of unemployment benefits during the relevant look-back period (April-June 2021) resulted in a negative entitlement amount, leading the court to reject the request for annulment for the entire period and dismiss the application for costs.

Mots-clés

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condition du droit à la prestation d'assurance contrôle juridictionnel positions administratives révision de prestations d'invalidité suspension des indemnités de chômage décision négative

Dispositions légales citées

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article L. 761-1 du code de justice administrative
This article was cited in the dispositive to reject the claim for costs (indemnité de procédure) requested by the applicant.
article R. 222-13 du code de justice administrative
B pour exercer les fonctions prévues par l'article R. 222-13 du code de justice administrative.
article R. 772-9 du code de justice administrative
Au cours de l'audience publique, après l'appel des affaires, les parties n'étant ni présentes, ni représentées, la clôture de l'instruction est intervenue en application de l'article R. 772-9 du code de justice administrative, et le rapport de M.
article L. 5425-3 du code du travail
D'une part, aux termes de l'article L. 5425-3 du code du travail : " Lorsqu'il exerce, prend ou reprend une activité professionnelle, le bénéficiaire de l'allocation de solidarité spécifique est réputé avoir formulé une demande de prime d'activité mentionnée à l'article L.
article L. 841-1 du code de la sécurité sociale
5425-3 du code du travail : " Lorsqu'il exerce, prend ou reprend une activité professionnelle, le bénéficiaire de l'allocation de solidarité spécifique est réputé avoir formulé une demande de prime d'activité mentionnée à l'article L. 841-1 du code de la sécurité sociale, sauf mention contraire de sa part.
article L. 842-3 du code de la sécurité sociale
Il résulte d'abord des dispositions précitées de l'article L. 842-3 du code de la sécurité sociale que le calcul des droits à prime d'activité repose sur trois variables, le montant forfaitaire, la fraction des revenus professionnels et les bonifications.
article R. 844-5 du code de la sécurité sociale
codedelasécuritésociale
article D. 843-2 du code de la sécurité sociale
Eu égard au montant de ses revenus professionnels, la bonification mentionnée à l'article D. 843-2 du code de la sécurité sociale était égale à zéro pour le calcul de ses droits à la prime d'activité.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : La requête de M. C est rejetée.

This article rejects the main request of the applicant, which is the core of the final order.

article L. 761-1 du code de justice administrative

This article was cited in the dispositive to reject the claim for costs (indemnité de procédure) requested by the applicant.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête et un mémoire, enregistrés le 18 août 2023 et le 28 août 2023, M. A C doit être regardé comme demandant au tribunal :

1°) d'annuler la décision implicite de rejet née le 24 juin 2023 du silence gardé par la commission de recours amiable de la caisse d'allocations familiales (CAF) de Paris sur son recours administratif préalable obligatoire dirigé contre la décision par laquelle le directeur de la CAF de Paris lui a refusé le bénéfice de la prime d'activité au titre des mois d'avril à septembre 2021 révélée par le versement de cette allocation uniquement à compter d'octobre 2021 ;

2°) d'enjoindre à la CAF de Paris de régulariser sa situation et de lui accorder le bénéfice de la prime d'activité pour cette période, assortie des intérêts au taux légale ;

3°) de mettre à la charge de la CAF de Paris le versement d'une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient qu'il remplissait les conditions pour se voir accorder le bénéfice de la prime d'activité à compter du mois d'avril 2021 et non du mois d'octobre 2021.

Par un mémoire en défense, enregistré le 15 décembre 2023, la CAF de Paris conclut au rejet de la requête ; elle fait valoir que le moyen du requérant n'est pas fondé.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de la sécurité sociale ;

- le code du travail ;

- le décret n° 2021-528 du 29 avril 2021 ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal administratif a désigné M. B pour exercer les fonctions prévues par l'article R. 222-13 du code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le magistrat désigné a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Au cours de l'audience publique, après l'appel des affaires, les parties n'étant ni présentes, ni représentées, la clôture de l'instruction est intervenue en application de l'article R. 772-9 du code de justice administrative, et le rapport de M. B a été entendu.

Considérant ce qui suit :

1. M. C a sollicité par un courrier du 18 avril 2023, notifié le 24, le bénéfice de l'attribution de la prime d'activité au titre de la période comprise entre les mois d'avril et de septembre 2021. Par une décision née le 24 juin 2023 du silence gardé sur cette demande, le directeur de la caisse d'allocations familiales (CAF) de Paris l'a rejetée. M. C demande l'annulation de la décision du 24 juin 2023 et à ce que le bénéfice de l'allocation lui soit accordé.

2. Lorsqu'il statue sur un recours dirigé contre une décision par laquelle l'administration détermine les droits d'une personne en matière d'aide ou d'action sociale ou de logement, il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention qu'à sa qualité de juge de plein contentieux, d'examiner les droits de l'intéressé, en tenant compte de l'ensemble des circonstances de fait qui résultent de l'instruction. Au vu de ces éléments, il lui appartient d'annuler ou de réformer, s'il y a lieu, cette décision, en fixant alors lui-même tout ou partie des droits de l'intéressé et en le renvoyant, au besoin, devant l'administration afin qu'elle procède à cette fixation pour le surplus, sur la base des motifs de son jugement.

Sur les droits à prime d'activité au titre des mois d'avril à juin 2021 :

3. D'une part, aux termes de l'article L. 5425-3 du code du travail : " Lorsqu'il exerce, prend ou reprend une activité professionnelle, le bénéficiaire de l'allocation de solidarité spécifique est réputé avoir formulé une demande de prime d'activité mentionnée à l'article L. 841-1 du code de la sécurité sociale, sauf mention contraire de sa part. "

4. D'autre part, aux termes de l'article L. 842-3 du code de la sécurité sociale : " La prime d'activité est égale à la différence entre : / 1° Un montant forfaitaire () augmenté d'une fraction des revenus professionnels des membres du foyer, et qui peut faire l'objet d'une ou de plusieurs bonifications ; / 2° Les ressources du foyer, qui sont réputées être au moins égales au montant forfaitaire mentionné au 1°. / Les bonifications mentionnées au 1° sont établies pour chaque travailleur, membre du foyer, compte tenu de ses revenus professionnels () " Aux termes de l'article R. 843-1 du même code : " I. Le montant dû au foyer bénéficiaire de la prime d'activité est égal à la moyenne des primes calculées conformément à l'article L. 842-3 pour chacun des trois mois précédant l'examen () du droit () / III. Pour chacun des trois mois mentionnés au I, les ressources prises en compte pour le calcul de la prime d'activité sont celles perçues au cours du mois considéré () " Il résulte de la combinaison de ces dispositions que des prestations de prime d'activité ne peuvent être accordées à un allocataire que s'il a perçu des revenus professionnels durant les trois mois précédant la date d'examen de ses droits.

5. Il résulte de l'instruction que M. C, qui était alors bénéficiaire de l'allocation de solidarité spécifique, a repris une activité professionnelle le 1er avril 2021 et est donc réputé avoir formulé à cette date une demande d'attribution de la prime d'activité en application des dispositions précitées de l'article L. 5425-3 du code du travail. Il résulte néanmoins de ce qui a été dit au point précédent qu'il n'avait pas droit au bénéfice de la prime d'activité durant les trois premiers mois de son activité, soit durant la période comprise entre avril et juin 2021. Dès lors, sa demande présentée au titre de cette période ne peut qu'être rejetée.

Sur les droits à prime d'activité au titre des mois de juillet à septembre 2021 :

6. Il résulte d'abord des dispositions précitées de l'article L. 842-3 du code de la sécurité sociale que le calcul des droits à prime d'activité repose sur trois variables, le montant forfaitaire, la fraction des revenus professionnels et les bonifications. Leur valeur a été définie par voie réglementaire. Aux termes de l'article 1er du décret du 29 avril 2021 : " Le montant forfaitaire mensuel de la prime d'activité applicable à un foyer composé d'une seule personne est égal à 553,71 euros () " Aux termes de l'article D. 843-3 du même code : " La fraction des revenus professionnels mentionnée au 1° de l'article L. 842-3 est égale à 61 %. " Enfin, aux termes de l'article D. 843-2 du code : " Pour chaque travailleur (), la bonification mentionnée à l'article L. 842-3 est nulle lorsque ses revenus professionnels mensuels sont inférieurs ou égaux à 59 fois le montant du salaire minimum interprofessionnel de croissance () "

7. Il résulte ensuite de l'article R. 844-5 du code de la sécurité sociale que toutes les ressources de l'allocataire sont intégrées dans le calcul de ses droits à prime d'activité à l'exception des prestations, indemnités et aides sociales qu'il énumère, au nombre desquelles ne figurent pas les allocations d'aide au retour à l'emploi (ARE). En vertu de l'article R. 844-3 du même code, compte également au nombre des ressources de l'allocataire devant être prises en compte un montant forfaitaire correspondant à l'avantage en nature procuré par le logement qu'il occupe lorsque l'allocataire ne perçoit pas d'aide au logement à ce titre, montant qui est fixé, pour une personne seule, à 12 % du montant forfaitaire de 553,71 euros, soit 66,45 euros.

8. Il est constant que le requérant a perçu, entre les mois d'avril et de juin 2021, qui en vertu de l'article R. 843-1 précité du code de la sécurité sociale sont ceux devant être pris en compte pour apprécier ses droits à prime d'activité au titre de la période comprise entre les mois de juillet 2021 et septembre 2021, des revenus issus de sa nouvelle activité professionnelle ainsi que des allocations d'ARE à hauteur respectivement de 445 euros et 523 euros en avril 2021, de 496 euros et 507 euros en mai 2021 et de 844 euros et 642 euros en juin 2021. Eu égard au montant de ses revenus professionnels, la bonification mentionnée à l'article D. 843-2 du code de la sécurité sociale était égale à zéro pour le calcul de ses droits à la prime d'activité.

9. Par suite, étant donné la valeur du montant forfaitaire mensuel, soit 553,71 euros, et celle du montant forfaitaire correspondant au logement occupé, soit 66,45 euros, le montant de prime d'activité auquel l'intéressé pouvait prétendre, calculé selon la formule mentionnée à l'article L. 842-3 précité du code de la sécurité sociale, s'établissait, pour le mois de juillet 2021 à (553,71 + 61 % * 445 + 0) - (445 + 523 + 66,45) = -209,29 euros, pour le mois d'août 2021 à (553,71 + 61 % * 496 + 0) - (496 + 507 + 66,45) = -213,18 euros et pour le mois de septembre 2021 à (553,71 + 61 % * 844 + 0) - (844 + 642 + 66,45) = -483,90 euros. Le résultat obtenu étant négatif, il en résulte que M. C n'avait pas le droit, essentiellement du fait de l'ARE qu'il a perçue entre mai et juin 2021, au versement de la prime d'activité entre juillet et septembre 2021. Sa demande doit donc également être rejetée concernant cette période.

10. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions aux fins d'annulation présentées par M. C doivent être rejetées ainsi, par voie de conséquence, que celles qu'il a présentées au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. C est rejetée.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A C et à la ministre du travail, de l'emploi et des solidarités.

Copie en sera adressée à la caisse d'allocations familiales de de Paris.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 juillet 2024.

Le magistrat désigné,

A. B

Le greffier,

A. Lemieux

La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé et des solidarités, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

No 2319396/6-1