Legislator Jurisprudence & Législation
2319376 Généré par l'IA

Visa Reexamination Compliance and Penalty Dispute

Numéro de cause 2319376
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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A litigant sought to modify a prior order compelling the Minister of the Interior to reexamine a long-stay visa application for her child and impose a daily penalty for non-compliance, asserting the initial one-month deadline was missed. The court determined that the request for modification and penalty was moot because the Minister had subsequently instructed the consulate to issue the requested visa on January 11, 2024, satisfying the obligation to reexamine, even though the physical visa was not yet issued. Consequently, the court dismissed the primary request as having lost its object, but awarded the litigant's counsel a sum of 500 euros against the State, conditioned on the counsel waiving any state contribution under legal aid provisions.

Regeste Legislator

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article L. 521-4 du code de justice administrative, article L. 521-1 du code de justice administrative, articles L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, Article 2 de la loi du 10 juillet 1991; Visa Reexamination Compliance and Penalty Dispute: The court determined that the request for modification and penalty was moot because the Minister had subsequently instructed the consulate to issue the requested visa on January 11, 2024, satisfying the obligation to reexamine, even though the physical visa was not yet issued. Consequently, the court dismissed the primary request as having lost its object, but awarded the litigant's counsel a sum of 500 euros against the State, conditioned on the counsel waiving any state contribution under legal aid provisions.

Mots-clés

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visa observation du délai obligation étatique ministre de l'intérieur assistance judiciaire gratuite état requis

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 2 de la loi du 10 juillet 1991

This provision, cited alongside Art. L. 761-1 CJR, is the basis for ordering the State to pay a sum to the lawyer in lieu of the state's contribution portion of legal aid.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

This provision is cited in the dispositive as the basis for ordering the State to pay a sum to the lawyer for expenses, given the granting of legal aid.

Article L. 521-4 du code de justice administrative

The court determined there was no need to rule on the petitioner's requests based on this article, as the underlying injunction had been executed.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 29 décembre 2023 sous le numéro 2319376, complétée par une production de pièces le 3 janvier 2024, Mme A B, agissant en son nom et en qualité de représentante légale de l'enfant Adama Abdoul Khaliq Bah, représentée par Me Renaud, demande au juge des référés :

1°) sur le fondement de l'article L. 521-4 du code de justice administrative, de modifier la mesure d'injonction, prononcée par ordonnance n° 2316193 du 22 novembre 2023, demeurée sans effet, en impartissant au ministre de l'intérieur un nouveau délai de sept jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir pour procéder au réexamen de la demande de visa sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 800 euros HT au profit de Me Renaud, qui renoncera, dans cette hypothèse, à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle en application des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que le ministre n'a pas, à l'expiration du délai d'un mois qui lui a été imparti par l'ordonnance du 22 novembre 2023, notifiée le même jour, exécuté l'injonction qui lui a été faite.

Par un mémoire en défense enregistré le 12 janvier 2024, le ministre de l'intérieur et des outre-mer conclut au non-lieu à statuer et s'en remet à la sagesse du tribunal quant aux frais exposés et non compris dans les dépens.

Il fait valoir qu'instruction a été donnée par note diplomatique du 11 janvier 2024 à l'autorité consulaire à Abidjan de délivrer le visa sollicité.

Le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale a été accordé à Mme B par décision du 3 janvier 2024.

Vu :

- l'ordonnance n° 2316193 rendue le 22 novembre 2023 par la juge des référés de ce tribunal ;

- les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Ont été entendus au cours de l'audience publique du 15 janvier 2024, à laquelle les parties ont été régulièrement convoquées :

- le rapport de Mlle Wunderlich, vice-présidente,

- et les observations de Me Prélaud, en présence de Me Renaud, représentant Mme B.

La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience puis au 19 janvier 2024 à 15h00 par ordonnance du même jour.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". Et aux termes de l'article L. 521-4 du même code : " Saisi par toute personne intéressée, le juge des référés peut, à tout moment, au vu d'un élément nouveau, modifier les mesures qu'il avait ordonnées ou y mettre fin. ". Si l'exécution d'une ordonnance prononçant la suspension d'une décision administrative sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative peut être recherchée dans les conditions définies par les articles L. 911-4 et L. 911-5 du même code, l'existence de cette voie de droit ne fait pas obstacle à ce qu'une personne intéressée demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-4 du même code, de compléter la mesure de suspension demeurée sans effet par une injonction et une astreinte destinée à en assurer l'exécution.

2. Par l'ordonnance susvisée n° 2316193 en date du 22 novembre 2023, la juge des référés de ce tribunal a, d'une part, suspendu l'exécution de la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours préalable formé le 9 mai 2023 contre la décision implicite née du silence gardé sur la demande, enregistrée le 9 août 2022 auprès de l'autorité consulaire française à Abidjan (Côte-d'Ivoire), tendant à la délivrance d'un visa de long séjour au titre de la réunification familiale pour Adama Abdoul Khaliq Bah, fils de Mme A B, d'autre part, enjoint au ministre de l'intérieur de faire procéder au réexamen de la demande de visa dans le délai d'un mois. Dans son mémoire en défense enregistré le 12 janvier 2024, le ministre de l'intérieur et des outre-mer indique qu'instruction a été donnée par note diplomatique du 11 janvier 2024 à l'autorité consulaire à Abidjan de délivrer le visa sollicité. Dans ces conditions, le ministre doit être regardé comme s'étant acquitté de l'obligation de réexamen édictée par le tribunal, dont l'ordonnance a ainsi produit tous ses effets et a été entièrement exécutée, quand bien même il est constant que le visa en question n'a pas encore été délivré au fils de la requérante.

3. Par suite, la demande de Mme B tendant au prononcé d'une mesure complémentaire destinée à assurer l'exécution de cette ordonnance est désormais dépourvue d'objet. Il n'y a, en conséquence, plus lieu d'y statuer.

4. Mme B a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Par suite, Me Renaud, son avocat, peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve qu'il renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Renaud d'une somme de 500 euros.

O R D O N N E :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de Mme B tendant à l'application de l'article L. 521-4 du code de justice administrative.

Article 2 : L'Etat versera à Me Renaud une somme de 500 euros (cinq cents euros) en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve que celui-ci renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B, au ministre de l'intérieur et des outre-mer et à Me Renaud.

Fait à Nantes, le 12 février 2024.

La vice-présidente, juge des référés,

A.-C. WUNDERLICHLe greffier,

J.-F. MERCERON

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Le greffier,