Applicant's Request for Suspension of University Housing Refusal Rendered Moot by Subsequent Grant of Readmission
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn applicant sought an urgent suspension of the refusal by the regional university and school services center (CROUS) director to readmit him to university housing for the 2023-2024 academic year, arguing serious doubts about the legality of the decision based on insufficient reasoning, factual error regarding his academic affiliation, procedural violations, and lack of legal basis. However, the court determined that the applicant's request for suspension had become moot because, after the application was filed, the CROUS director notified the applicant that his residence readmission for the 2023-2024 year had been granted, rendering a decision on the suspension unnecessary.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 521-1 du code de justice administrative, Art. L. 521-1 du code de justice administrative, Article 1er; Applicant's Request for Suspension of University Housing Refusal Rendered Moot by Subsequent Grant of Readmission: However, the court determined that the applicant's request for suspension had become moot because, after the application was filed, the CROUS director notified the applicant that his residence readmission for the 2023-2024 year had been granted, rendering a decision on the suspension unnecessary.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article is cited in the reasoning to establish the legal basis for requesting the suspension of an administrative decision, which is the subject of the initial request, even if the final order does not rule on the merits based on it.
This article constitutes the dispositive order declaring that there is no longer cause to proceed on the suspension request.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 19 août 2023, M. B A demande au juge des référés de suspendre l'exécution de la décision du 24 mai 2023 par laquelle le directeur général du centre régional des œuvres universitaires et scolaires (CROUS) de Paris a refusé sa réadmission en résidence au titre de l'année 2023-2024 ensemble la décision implicite par laquelle il a rejeté son recours gracieux formé le 9 juin 2023.
Il soutient que :
Sur l'urgence :
- l'urgence est constituée, dès lors que son bail expire le 31 août 2023 et que son Master 1 au sein de l'établissement Sorbonne Université débute en septembre.
Sur le doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
- la décision est insuffisamment motivée ;
- la décision est entachée d'une erreur de fait dès lors qu'elle est fondée sur la circonstance qu'il ne relève pas de l'académie de Paris alors qu'il justifie d'une inscription en Master 1 Musicologie : Administration et gestion de la musique au sein de l'établissement Sorbonne Université pour l'année universitaire 2023/2024 ;
- la décision est entachée d'un vice de procédure dès lors qu'elle a été prise sans procédure contradictoire préalable ;
- la décision est entachée d'un défaut de base légale.
Par un mémoire en défense, enregistré le 29 août 2023, le directeur général du CROUS de Paris, représenté par Me Moreau, conclut au non-lieu à statuer.
Il fait valoir que, postérieurement à l'introduction de la requête, M. A s'est vu notifier sa réadmission en résidence pour l'année 2023-2024.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête enregistrée le 19 août 2023 sous le numéro 2319378 par laquelle M. A demande l'annulation de la décision attaquée.
Vu :
- le code de l'éducation
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Rohmer pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique tenue le 30 août 2023, en présence de Mme Gaonach-Née, greffière d'audience :
- le rapport de M. Rohmer, juge des référés ;
- les observations de M. A ;
- les observations de Me Ben Hamouda représentant le CROUS de Paris.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ".
2. Par un mémoire en défense, enregistré le 29 août 2023, le directeur général du CROUS de Paris indique que postérieurement à l'introduction de la requête, M. A s'est vu notifier sa réadmission en résidence pour l'année 2023-2024. Par suite, les conclusions aux fins de suspension de la requête sont devenues sans objet. Il n'y a plus lieu d'y statuer.
O R D ON N E :
Article 1er: Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions aux fins de suspension de la requête de M. A.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au directeur général du centre régional des œuvres universitaires et scolaires (CROUS) de Paris.
Fait à Paris le 5 septembre 2023.
Le juge des référés,
B. ROHMER
La République mande et ordonne à la ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance./1-3