State Obligation to Provide Adapted Housing to Disabled Child's Family
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant, supported by a mediation commission decision recognizing the need for urgent housing of type T4 adapted due to living conditions with a severely disabled child, sought an order compelling the prefect to provide such accommodation. The court found that the State has an obligation of result regarding the right to housing and, noting the absence of any offer following the commission's determination, ordered the prefect to propose suitable housing within one month, under penalty of a monthly fine payable to a national housing support fund, and ordered the State to pay the litigant's counsel a specified sum for legal costs, despite the State's argument of saturated housing availability.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 778-3 du code de justice administrative, article R. 778-5 du code de justice administrative, articles L. 761-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article L. 300-1 du code de la construction et de l'habitation, Article L. 441-2-3-1 du même code; State Obligation to Provide Adapted Housing to Disabled Child's Family: The court found that the State has an obligation of result regarding the right to housing and, noting the absence of any offer following the commission's determination, ordered the prefect to propose suitable housing within one month, under penalty of a monthly fine payable to a national housing support fund, and ordered the State to pay the litigant's counsel a specified sum for legal costs, despite the State's argument of saturated housing availability.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article orders the Prefect to propose housing to Mr. D, based on the analysis of the obligation to provide housing.
This article establishes the right to decent and independent housing, underpinning the injunction ordered in Article 1.
This article, cited in the reasoning, justifies the judge's authority to order the State to house the claimant when the mediation commission deemed them a priority for urgent housing.
This article orders the State to pay a sum to the lawyer, based on the cited provisions for costs.
This provision is cited as the basis for ordering the losing party (the State) to pay costs to the lawyer.
This provision is cited alongside Art. L. 761-1 CJA for awarding costs to the lawyer.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 30 décembre 2023, M. C D et Mme B A, représentés par Me Hamon demandent au tribunal :
1°) d'enjoindre au préfet de la Loire-Atlantique de leur attribuer un logement adapté à leur situation de type T4 adapté, dans un délai d'un mois à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 500 euros par jour de retard ;
2°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros en application de l'article L.'761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- aucune offre de logement ne leur a été faite, malgré la décision du 7 mars 2023 par laquelle la commission de médiation de la Loire-Atlantique a reconnu la nécessité de leur proposer un logement répondant à leurs besoins et à leurs capacités, de type T4 adapté ;
- ils vivent avec leur enfant commun polyhandicapé et l'enfant de Mme A issu d'une précédente union ; leur logement continue à se dégrader, il ne peut être chauffé, il y fait froid et humide ; ils seront expulsés après la trêve hivernale.
Par un mémoire en défense enregistré le 7 février 2024, le préfet de la Loire-Atlantique conclut au rejet de la requête.
Il soutient que tous les dispositifs d'accès au logement sont sous tension, que l'offre de logement adaptée à la situation des requérants est saturée mais que les services de l'Etat mettent tout en œuvre pour exécuter la décision de la commission de médiation.
M. D a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par décision du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Nantes du 9 janvier 2024. Par une décision du même jour, le bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Nantes a rejeté la demande d'aide juridictionnelle présentée par Mme A, après avoir constaté que cette demande présentait le même objet que celle présentée par M. D.
Vu les pièces du dossier.
Vu :
- le code de la construction et de l'habitation ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Hannoyer, premier conseiller, en application de l'article R. 778-3 du code de justice administrative pour statuer sur les litiges visés à l'article R. 778-1 du même code.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique du 8 février 2024 à 11h35 :
- le rapport de M. Hannoyer, magistrat désigné ;
- et les observations de Me Hamon, représentant M. D et Mme A, et celles de ces derniers, lesquels rappellent qu'ils se retrouveront à la rue avec leurs deux enfants à la fin du mois de mars, qu'ils vivent dans l'attente d'un nouveau logement dans des conditions inacceptables, que le plus grand de leurs deux enfants est polyhandicapé et que leur situation du fait de l'ensemble de ces circonstances est insoutenable.
En application des dispositions de l'article R. 778-5 du code de justice administrative, la clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.
Considérant ce qui suit :
Sur la demande d'injonction :
1. Aux termes de l'article L. 300-1 du code de la construction et de l'habitation : " Le droit à un logement décent et indépendant () est garanti par l'État à toute personne qui () n'est pas en mesure d'y accéder par ses propres moyens ou de s'y maintenir. / Ce droit s'exerce par un recours amiable puis, le cas échéant, par un recours contentieux dans les conditions et selon les modalités fixées par le présent article et les articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1. ". Aux termes des dispositions du I de l'article L. 441-2-3-1 du même code, dans sa version applicable au litige : " Le demandeur qui a été reconnu par la commission de médiation comme prioritaire et comme devant être logé d'urgence et qui n'a pas reçu, dans un délai fixé par décret, une offre de logement tenant compte de ses besoins et de ses capacités peut introduire un recours devant la juridiction administrative tendant à ce que soit ordonné son logement ou son relogement. () / Le président du tribunal administratif ou le magistrat qu'il désigne statue en urgence, dans un délai de deux mois à compter de sa saisine. Sauf renvoi à une formation collégiale, l'audience se déroule sans conclusions du commissaire du Gouvernement. / Le président du tribunal administratif ou le magistrat qu'il désigne, lorsqu'il constate que la demande a été reconnue comme prioritaire par la commission de médiation et doit être satisfaite d'urgence et que n'a pas été offert au demandeur un logement tenant compte de ses besoins et de ses capacités, ordonne le logement ou le relogement de celui-ci par l'Etat et peut assortir son injonction d'une astreinte. () ".
2. Ces dispositions, éclairées par les travaux parlementaires qui ont précédé leur adoption, fixent une obligation de résultat pour l'Etat, désigné comme garant du droit au logement opposable par le législateur. Le juge administratif, saisi sur le fondement de ces dispositions d'une demande tendant à ce qu'il ordonne le logement ou le relogement d'une personne dont la commission de médiation a estimé qu'elle est prioritaire et doit être logée en urgence, doit y faire droit s'il constate qu'il n'a pas été offert à cette personne un logement tenant compte de ses besoins et de ses capacités tels qu'ils ont été définis par la commission.
3. Par une décision du 7 mars 2023, la commission de médiation de la Loire-Atlantique a désigné M. D comme prioritaire et devant être logé dans un logement répondant à ses besoins et à ses capacités, de type T4 adapté. L'Etat disposait d'un délai de six mois pour proposer un accueil dans un tel logement.
4. Toutefois, malgré cette décision, le préfet de la Loire-Atlantique n'a fait aucune offre d'hébergement à M. D dans le délai mentionné ci-dessus. Dans ces conditions, et alors même que l'offre de logement adapté à la situation de M. D est saturée, le préfet de la Loire-Atlantique ne peut être regardé comme étant délié de l'obligation de résultat qui pèse sur lui. Il y a lieu, dès lors, de lui enjoindre de proposer au requérant un logement adapté à ses besoins et à ses capacités, dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement. Il y a lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte de 600 euros par mois de retard à l'expiration de ce délai, destinée au fonds national d'accompagnement vers et dans le logement prévu à l'article L. 300-2 du code de la construction et de l'habitation. Le versement de cette astreinte sera effectué deux fois par an jusqu'au jugement de liquidation définitive, le premier versement devant intervenir à la fin du sixième mois qui suit le mois à compter duquel l'astreinte est due en application du présent jugement. Il appartient au préfet de la Loire-Atlantique de justifier auprès du tribunal de l'exécution totale de l'injonction prononcée ci-dessus ou d'une cause d'inexécution. Il appartient également au requérant de faire connaître toute évolution de sa situation et, s'il entend renoncer au bénéfice de la mesure d'injonction ordonnée, d'en informer le tribunal.
Sur les frais liés au litige :
5. M. D a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Par suite, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'État, qui est la partie perdante dans cette instance, la somme de 1 000 euros à verser à Me Hamon sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. Conformément aux dispositions de ce dernier article, la perception de cette somme vaudra renonciation de cet avocat au versement de la part contributive de l'État au titre de l'aide juridictionnelle qui a été accordée au requérant.
D E C I D E :
Article 1er : Il est enjoint au préfet de la Loire-Atlantique de proposer à M. D un logement correspondant à ses besoins et à ses capacités de type T4 adapté dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement, sous astreinte de 600 euros par mois de retard à compter de l'expiration de cette date. Le versement de l'astreinte au fonds national d'accompagnement vers et dans le logement sera effectué deux fois par an jusqu'au jugement de liquidation définitive, le premier versement devant intervenir à la fin du sixième mois qui suit le mois à compter duquel l'astreinte est due en application du présent jugement.
Article 2 : L'État versera à Me Hamon une somme de 1 000 euros en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. C D, à Mme B A, au ministre délégué auprès du ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, chargé du logement et à Me Hamon.
Copie en sera adressée au préfet de la Loire-Atlantique.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 février 2024.
Le magistrat désigné,
R. HANNOYER
La greffière,
Y. BOUBEKEUR La République mande et ordonne au ministre délégué auprès du ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, chargé du logement en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun
contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,