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2319367 Généré par l'IA

Algerian National v. Police Prefect: Residence Permit and Use of False Document

Numéro de cause 2319367
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

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An applicant, a national of Algeria, sought annulment of a police prefect's decision rejecting her request for a residence permit, which was based solely on the fact that she had used a falsified Spanish identity card to obtain employment, thus constituting a threat to public order. The Administrative Tribunal found that while the use of a false document can warrant criminal sanctions, this act alone, in the absence of any other misconduct, did not constitute a threat to public order justifying the refusal of a residence permit under the general regulations for foreigners, leading the court to conclude the prefect's decision was based on a manifest error of assessment and to annul the rejection and order the prefect to re-examine the application within three months.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, articles L. 761-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article 2, Article 3, article 37 de la loi du 10 juillet 1991; Algerian National v. Police Prefect: Residence Permit and Use of False Document: The Administrative Tribunal found that while the use of a false document can warrant criminal sanctions, this act alone, in the absence of any other misconduct, did not constitute a threat to public order justifying the refusal of a residence permit under the general regulations for foreigners, leading the court to conclude the prefect's decision was based on a manifest error of assessment and to annul the rejection and order the prefect to re-examine the application within three months.

Mots-clés

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autorisations de séjour autorisation de police pièces de légitimation faute policière menace pour l'ordre public identité des faits

Dispositions légales citées

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article L. 761-1 du code de justice administrative
Cited in Article 3 for ordering the State to pay costs to the lawyer.
articles L. 761-1 du code de justice administrative
Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Article 1er
The court orders the annulment of the police prefect's decision, which is the main outcome of the case.
Article 2
The court orders the police prefect to re-examine the residence permit application, which is a consequential order based on the annulment.
Article 3
The court orders the State to pay a sum to the lawyer based on these provisions concerning costs.
article 37 de la loi du 10 juillet 1991
Cited in Article 3 for ordering the State to pay costs to the lawyer, related to legal aid fees.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

The court orders the annulment of the police prefect's decision, which is the main outcome of the case.

Article 2

The court orders the police prefect to re-examine the residence permit application, which is a consequential order based on the annulment.

Article 3

The court orders the State to pay a sum to the lawyer based on these provisions concerning costs.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

Cited in Article 3 for ordering the State to pay costs to the lawyer.

article 37 de la loi du 10 juillet 1991

Cited in Article 3 for ordering the State to pay costs to the lawyer, related to legal aid fees.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête et un mémoire en réplique enregistrés les 20 août 2023 et 17 octobre 2023, Mme A B, représentée par Me Pouly, demande au tribunal :

1°) d'annuler l'arrêté du 19 mai 2023 par lequel le préfet de police a rejeté sa demande de titre de séjour ;

2°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer un certificat de résidence portant la mention " salarié " dans le délai d'un mois à compter du jugement à intervenir ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 2 200 euros à Me Pouly, son avocat, au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Elle soutient que :

- sa présence sur le territoire ne constitue pas une menace à l'ordre public ;

- l'arrêté contesté est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation.

Par un mémoire en défense enregistré le 9 octobre 2023, le préfet de police, représenté par Me Tomasi, conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens soulevés par Mme B ne sont pas fondés.

Par une ordonnance du 10 octobre 2023, la clôture de l'instruction a été reportée au 31 octobre 2023.

Mme B a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle partielle par une décision du 3 juillet 2023

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

A été entendu au cours de l'audience publique, le rapport de Mme Hermann Jager.

Considérant ce qui suit :

1. Mme A B, ressortissante algérienne, née le 4 avril 1982, entrée en France le 15 décembre 2014, a sollicité son admission au séjour sur le fondement des stipulations du c) de l'article 7 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié. Par un arrêté du

19 mai 2023, le préfet de police a rejeté sa demande, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être éloignée. Mme B demande l'annulation de cet arrêté en ce qu'il rejette sa demande de titre de séjour.

Sur les conclusions aux fins d'annulation sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens :

2. Aux termes des stipulations du c) de l'article 7 de l'accord franco-algérien : " Les ressortissants algériens désireux d'exercer une activité professionnelle soumise à autorisation reçoivent, s'ils justifient l'avoir obtenue, un certificat de résidence valable un an renouvelable et portant la mention de cette activité. ". Aux termes de l'article L. 432-1 du même code : " La délivrance d'une carte de séjour temporaire ou pluriannuelle ou d'une carte de résident peut, par une décision motivée, être refusée à tout étranger dont la présence en France constitue une menace pour l'ordre public. ". Si l'accord franco-algérien ne subordonne pas la délivrance d'un certificat de résidence aux ressortissants algériens à l'absence de menace à l'ordre public, les stipulations de cet accord, qui ont pour seul objet de définir les conditions particulières que les intéressés doivent remplir lorsqu'ils demandent à séjourner en France, ne privent pas l'administration du pouvoir qui lui appartient, en application de la réglementation générale en vigueur relative à l'entrée et au séjour des étrangers en France, de refuser l'admission au séjour à un ressortissant algérien en se fondant sur des motifs tenant à l'ordre public.

3. Il ressort des termes de la décision attaquée que pour refuser à Mme B la délivrance d'un titre de séjour, le préfet de police s'est fondé sur la seule circonstance que le comportement de l'intéressée était constitutif d'une menace à l'ordre public du fait de l'utilisation, pour obtenir l'emploi dont elle se prévaut, d'une carte nationale d'identité espagnole falsifiée. Toutefois, l'usage de ce faux document, quand bien même il est susceptible de donner lieu à des sanctions pénales, ne peut être regardé, à lui seul et en l'absence de tout autre comportement répréhensible de l'intéressée, comme caractérisant de la part de Mme B un comportement constituant, à la date de la décision en litige, une menace pour l'ordre public justifiant pour ce seul motif le rejet de sa demande de titre de séjour en application des dispositions citées au point 2. Par suite, Mme B est fondée à soutenir que le préfet de police a entaché sa décision d'une erreur d'appréciation.

4. Il résulte de ce qui précède que Mme B est fondée à demander l'annulation de la décision du 19 mai 2023 par laquelle le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour, ainsi que, par voie de conséquence, l'annulation des décisions l'obligeant à quitter le territoire français et fixant son pays de renvoi.

Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte :

5. L'exécution du présent jugement implique que la demande de Mme B soit réexaminée. Il y a lieu, par suite, d'enjoindre au préfet de police de procéder à ce réexamen dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement.

Sur les frais liés au litige :

6. Mme B a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle partielle à hauteur de 25%. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce et sous réserve que Me Pouly, avocat de Mme B, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, de mettre à la charge de ce dernier le versement à Me Pouly d'une somme de 1 000 euros.

D E C I D E :

Article 1er : L'arrêté du préfet de police du 19 mai 2023 est annulé.

Article 2 : Il est enjoint au préfet de police de police de procéder au réexamen de la demande de titre de séjour de Mme B dans le délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement.

Article 3 : L'Etat versera à Me Pouly une somme de 1 000 (mille) euros en application des dispositions du deuxième alinéa des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que Me Pouly renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat.

Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B, au préfet de police et à Me Pouly.

Délibéré après l'audience du 7 novembre 2023, à laquelle siégeaient :

- Mme Hermann Jager, présidente, rapporteure ;

- M. Martin-Genier, premier conseiller ;

- M. Matalon, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 novembre 2023.

La présidente-rapporteure,

V. Hermann Jager

L'assesseur le plus ancien

P. Martin-GenierLa greffière,

A. Depousier

La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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