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2319359 Généré par l'IA

Claimant v. Prefect: Compelling Provision of Suitable Housing After Statutory Delay

Numéro de cause 2319359
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

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A claimant petitioned the administrative court to compel the prefect to provide suitable housing (type T3) after a mediation commission recognized her priority need for such accommodation on a specific date, noting that the State had failed to make an offer within the prescribed six-month period, despite the prefecture arguing that the housing supply was saturated. The court ruled that the relevant law imposes a result obligation on the State, and finding that the claimant had not been offered housing matching the commission's findings, it ordered the prefect to propose a suitable dwelling within one month, subject to a penalty of €300 per month of delay, payable to the national housing support fund.

Regeste Legislator

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article R. 778-3 du code de justice administrative, article R. 778-5 du code de justice administrative, Article 1er, Article L. 300-1 du code de la construction et de l'habitation, Article L. 441-2-3-1 du même code, Article L. 300-2 du code de la construction et de l'habitation; Claimant v. Prefect: Compelling Provision of Suitable Housing After Statutory Delay: The court ruled that the relevant law imposes a result obligation on the State, and finding that the claimant had not been offered housing matching the commission's findings, it ordered the prefect to propose a suitable dwelling within one month, subject to a penalty of €300 per month of delay, payable to the national housing support fund.

Mots-clés

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besoin de logement droit des obligations droit d'habitation paiement du loyer délai légal droit d'emption du preneur

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article contains the final order enjoining the Prefect to propose housing under the conditions specified, which is the main relief granted.

Article L. 300-1 du code de la construction et de l'habitation

This provision establishes the right to decent and independent housing which forms the substantive basis for the injunction in Article 1.

Article L. 441-2-3-1 du même code

This provision authorizes the administrative judge to order housing by the State when the conditions set by the mediation commission are not met, forming the procedural and substantive basis for the injunction in Article 1.

Article L. 300-2 du code de la construction et de l'habitation

This provision is cited in the context of determining the beneficiary fund for the penalty (astreinte) imposed in Article 1.

Article R. 778-3 du code de justice administrative

This procedural article was cited as the basis for designating the reporting judge to rule on the case.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 29 décembre 2023, Mme B A demande au tribunal d'enjoindre au préfet de la Loire-Atlantique de lui attribuer un logement adapté à sa situation de type T3.

Elle soutient qu'aucune offre de logement ne lui a été faite, malgré la décision du 7 mars 2023 par laquelle la commission de médiation de la Loire-Atlantique a reconnu la nécessité de lui proposer un logement répondant à ses besoins et à ses capacités, de type T3.

Par un mémoire en défense enregistré le 7 février 2024, le préfet de la Loire-Atlantique conclut au rejet de la requête.

Il soutient que tous les dispositifs d'accès au logement sont sous tension, que l'offre de logement adaptée à la situation de la requérante est saturée mais que les services de l'Etat mettent tout en œuvre pour exécuter la décision de la commission de médiation.

Vu les pièces du dossier.

Vu :

- le code de la construction et de l'habitation ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné M. Hannoyer, premier conseiller, en application de l'article R. 778-3 du code de justice administrative pour statuer sur les litiges visés à l'article R. 778-1 du même code.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de M. Hannoyer, magistrat désigné, a été entendu au cours de l'audience publique du 8 février 2024 à 11h35.

En application des dispositions de l'article R. 778-5 du code de justice administrative, la clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.

Considérant ce qui suit :

Sur la demande d'injonction :

1. Aux termes de l'article L. 300-1 du code de la construction et de l'habitation : " Le droit à un logement décent et indépendant () est garanti par l'État à toute personne qui () n'est pas en mesure d'y accéder par ses propres moyens ou de s'y maintenir. / Ce droit s'exerce par un recours amiable puis, le cas échéant, par un recours contentieux dans les conditions et selon les modalités fixées par le présent article et les articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1. ". Aux termes des dispositions du I de l'article L. 441-2-3-1 du même code, dans sa version applicable au litige : " Le demandeur qui a été reconnu par la commission de médiation comme prioritaire et comme devant être logé d'urgence et qui n'a pas reçu, dans un délai fixé par décret, une offre de logement tenant compte de ses besoins et de ses capacités peut introduire un recours devant la juridiction administrative tendant à ce que soit ordonné son logement ou son relogement. () / Le président du tribunal administratif ou le magistrat qu'il désigne statue en urgence, dans un délai de deux mois à compter de sa saisine. Sauf renvoi à une formation collégiale, l'audience se déroule sans conclusions du commissaire du Gouvernement. / Le président du tribunal administratif ou le magistrat qu'il désigne, lorsqu'il constate que la demande a été reconnue comme prioritaire par la commission de médiation et doit être satisfaite d'urgence et que n'a pas été offert au demandeur un logement tenant compte de ses besoins et de ses capacités, ordonne le logement ou le relogement de celui-ci par l'Etat et peut assortir son injonction d'une astreinte. () ".

2. Ces dispositions, éclairées par les travaux parlementaires qui ont précédé leur adoption, fixent une obligation de résultat pour l'Etat, désigné comme garant du droit au logement opposable par le législateur. Le juge administratif, saisi sur le fondement de ces dispositions d'une demande tendant à ce qu'il ordonne le logement ou le relogement d'une personne dont la commission de médiation a estimé qu'elle est prioritaire et doit être logée en urgence, doit y faire droit s'il constate qu'il n'a pas été offert à cette personne un logement tenant compte de ses besoins et de ses capacités tels qu'ils ont été définis par la commission.

3. Par une décision du 7 mars 2023, la commission de médiation de la Loire-Atlantique a désigné Mme A comme prioritaire et devant être logée dans un logement répondant à ses besoins et à ses capacités, de type T3. L'Etat disposait d'un délai de six mois pour proposer un accueil dans un tel logement.

4. Toutefois, malgré cette décision, le préfet de la Loire-Atlantique n'a fait aucune offre d'hébergement à Mme A dans le délai mentionné ci-dessus. Dans ces conditions, et alors même que l'offre de logement adapté à la situation de Mme A est saturée, le préfet de la Loire-Atlantique ne peut être regardé comme étant délié de l'obligation de résultat qui pèse sur lui. Il y a lieu, dès lors, de lui enjoindre de proposer à la requérante un logement adapté à ses besoins et à ses capacités, dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement. Il y a lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte de 300 euros par mois de retard à l'expiration de ce délai, destinée au fonds national d'accompagnement vers et dans le logement prévu à l'article L. 300-2 du code de la construction et de l'habitation. Le versement de cette astreinte sera effectué deux fois par an jusqu'au jugement de liquidation définitive, le premier versement devant intervenir à la fin du sixième mois qui suit le mois à compter duquel l'astreinte est due en application du présent jugement. Il appartient au préfet de la Loire-Atlantique de justifier auprès du tribunal de l'exécution totale de l'injonction prononcée ci-dessus ou d'une cause d'inexécution. Il appartient également à la requérante de faire connaître toute évolution de sa situation et, si elle entend renoncer au bénéfice de la mesure d'injonction ordonnée, d'en informer le tribunal.

D E C I D E :

Article 1er : Il est enjoint au préfet de la Loire-Atlantique de proposer à Mme A un logement correspondant à ses besoins et à ses capacités de type T3 dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement, sous astreinte de 300 euros par mois de retard à compter de l'expiration de cette date. Le versement de l'astreinte au fonds national d'accompagnement vers et dans le logement sera effectué deux fois par an jusqu'au jugement de liquidation définitive, le premier versement devant intervenir à la fin du sixième mois qui suit le mois à compter duquel l'astreinte est due en application du présent jugement.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et au ministre délégué auprès du ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, chargé du logement.

Copie en sera adressée au préfet de la Loire-Atlantique.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 février 2024.

Le magistrat désigné,

R. HANNOYER

La greffière,

Y. BOUBEKEUR La République mande et ordonne au ministre délégué auprès du ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, chargé du logement en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun

contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,