Legislator Jurisprudence & Législation
2319356 Généré par l'IA

Expulsion Order Annulled Due to Flawed Public Order Assessment and Undervalued Employment Status

Numéro de cause 2319356
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

A Spanish national sought the annulment of a prefectural order requiring his immediate departure from French territory, setting the destination country, and imposing a 24-month travel ban, arguing insufficient reasoning and a failure to seriously examine his personal situation. The court annulled the order because the prefect erred in assessing the threat to public order, as the expulsion was based solely on an arrest for drug offenses where the individual was merely present in a vehicle and no judicial action followed, and further erred in concluding the national lacked sufficient resources, ignoring evidence of a full-time employment contract established prior to the order. Consequently, the court also annulled the ancillary decisions regarding the voluntary departure period, destination country, and circulation ban.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 233-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 251-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 251-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article R. 776-15 du code de justice administrative, Article 1er; Expulsion Order Annulled Due to Flawed Public Order Assessment and Undervalued Employment Status: The court annulled the order because the prefect erred in assessing the threat to public order, as the expulsion was based solely on an arrest for drug offenses where the individual was merely present in a vehicle and no judicial action followed, and further erred in concluding the national lacked sufficient resources, ignoring evidence of a full-time employment contract established prior to the order. Consequently, the court also annulled the ancillary decisions regarding the voluntary departure period, destination country, and circulation ban.

Mots-clés

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expulsion préfectorale recours en annulation en droit de l'Union départ du pays menace pour l'ordre public statut professionnel inexigibilité de l'exécution du renvoi

Dispositions légales citées

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article L. 761-1 du code de justice administrative
2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
article L. 233-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
251-1 et l'article L. 233-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
article L. 251-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
- elle méconnaît le 2° de l'article L. 251-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
article L. 251-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
- elle méconnaît les dispositions de l'article L. 251-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
article R. 776-15 du code de justice administrative
B, en application des dispositions de l'article R. 776-15 du code de justice administrative.
Article 1er
This article contains the final order annulling the administrative decision, which is based on the reasoning related to the substantive grounds.
Article 2
This article rejects the remainder of the request, applying a procedural outcome.
Article 3
This article specifies the notification procedure for the judgment.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Article 1er

This article contains the final order annulling the administrative decision, which is based on the reasoning related to the substantive grounds.

Article 2

This article rejects the remainder of the request, applying a procedural outcome.

Article 3

This article specifies the notification procedure for the judgment.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête et des pièces complémentaires, enregistrées les 19 et 24 août 2023, M. C A, demande au tribunal :

1°) d'annuler l'arrêté du 18 août 2023 par lequel le préfet de police l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination de son éloignement et lui a interdit de circuler sur le territoire pendant une durée de 24 mois ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

En ce qui concerne l'arrêté pris dans son ensemble :

- il est insuffisamment motivé et entaché d'un défaut d'examen sérieux de sa situation personnelle.

En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :

- elle méconnaît le 1° de l'article L. 251-1 et l'article L. 233-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- elle méconnaît le 2° de l'article L. 251-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- elle méconnaît l'article 27 de la directive 2004/38/CE du 29 avril 2004 ;

- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation.

En ce qui concerne la décision refusant un délai de départ volontaire :

- elle méconnaît les dispositions de l'article L. 251-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation.

En ce qui concerne la décision portant interdiction de circuler sur le territoire français :

- elle viole le droit à la libre circulation des ressortissants communautaires ;

- elle est entachée d'une erreur d'appréciation.

Le préfet de police a produit des pièces, enregistrées le 24 août 2023.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné M. B, en application des dispositions de l'article R. 776-15 du code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. B,

- les observations de Me Ba, représentant M. A,

-et les observations de Me Coquillon, représentant le préfet de police.

Considérant ce qui suit :

1. M. A, ressortissant espagnol né le 16 décembre 1992 a été interpellé par les services de police le 15 août 2023 pour des faits d'acquisition, transport, détention, offre ou cession de produits stupéfiants. Par un arrêté du 18 août 2023, le préfet de police l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination de sa reconduite à la frontière et lui a interdit de circuler sur le territoire français pendant une durée de vingt-quatre mois. Par la présente requête, M. A demande l'annulation de cet arrêté.

Sur les conclusions à fin d'annulation :

2. D'une part, aux termes des dispositions de l'article L. 251-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative compétente peut, par décision motivée, obliger les étrangers dont la situation est régie par le présent livre, à quitter le territoire français lorsqu'elle constate les situations suivantes : / () / 2° Leur comportement personnel constitue, du point de vue de l'ordre public ou de la sécurité publique, une menace réelle, actuelle et suffisamment grave à l'encontre d'un intérêt fondamental de la société ; () ". Il appartient à l'autorité administrative, qui ne saurait se fonder sur la seule existence d'une infraction à la loi, d'examiner, d'après l'ensemble des circonstances de l'affaire, si la présence de l'intéressé sur le territoire français est de nature à constituer une menace réelle, actuelle et suffisamment grave pour un intérêt fondamental de la société française, ces conditions étant appréciées en fonction de sa situation individuelle, notamment de la durée de son séjour en France, de sa situation familiale et économique et de son intégration.

3. Pour obliger M. A à quitter le territoire français, le préfet de police s'est notamment fondé sur la circonstance que ce dernier avait été interpellé par les services de police le 15 août 2023 pour des faits d'acquisition, transport, détention, offre ou cession de produits stupéfiants et que son comportement constituait ainsi un " trouble à l'ordre public ". Toutefois, il ressort des pièces du dossier et notamment du procès-verbal d'audition du 16 août 2023 qu'il lui est seulement fait grief de s'être trouvé à bord d'un véhicule dont l'un des passagers détenait des produits stupéfiants. En outre, l'intéressé n'a pas reconnu les faits qui lui sont reprochés, qui n'ont fait l'objet d'aucune suite judiciaire. Compte tenu de l'ensemble de ces circonstances, M. A est fondé à soutenir que le préfet de police ne pouvait sans erreur d'appréciation estimer que sa présence en France constituait une menace réelle, actuelle et suffisamment grave pour un intérêt fondamental de la société française et que ce dernier a dès lors fait une inexacte application des dispositions du 2° de l'article L. 251-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

4. D'autre part, aux termes de l'article L. 233-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Les citoyens de l'Union européenne ont le droit de séjourner en France pour une durée supérieure à trois mois s'ils satisfont à l'une des conditions suivantes : 1° Ils exercent une activité professionnelle en France ; / 2° Ils disposent pour eux et pour leurs membres de famille de ressources suffisantes afin de ne pas devenir une charge pour le système d'assistance sociale, ainsi que d'une assurance maladie ; () ".

5. Le préfet de police s'est également fondé, pour décider de l'éloignement de

M. A, sur la circonstance qu'il ne pouvait justifier de ressources suffisantes pour lui et se trouvait en situation de complète dépendance vis-à-vis du système d'assistance sociale français. Il ressort toutefois des pièces du dossier et notamment de fiches de paie et d'un contrat de travail à durée indéterminée en date du 9 juin 2023, que l'intéressé a été embauché en qualité de chauffeur-livreur à temps-plein par une entreprise de transport domiciliée en Savoie, alors qu'il réside en Haute-Savoie depuis son arrivée en France en février 2023 et qu'il a porté ces informations à la connaissance des services de police. Dès lors, le préfet de police, ne pouvait, sans commettre d'erreur de droit, considérer que M. A ne disposait pas de ressources suffisantes et représentait une charge pour le système d'assistance sociale en France.

6. Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que M. A est fondé à demander l'annulation de la décision du 18 août 2023 par laquelle le préfet de police l'a obligé à quitter le territoire français, ainsi que, par voie de conséquence, l'annulation des décisions lui refusant un délai de départ volontaire, fixant son pays de renvoi d'office et lui faisant interdiction de circulation sur le territoire français pour une durée de 24 mois.

D E C I D E :

Article 1er : L'arrêté du 18 août 2023 par lequel le préfet de police a obligé M. A à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination de son éloignement et lui a interdit de circuler sur le territoire pendant une durée de 24 mois est annulé.

Article 2 : Le surplus de la requête de M. A est rejeté.

Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. C A et au préfet de Police.

Jugement lu en audience publique le 25 août 2023.

Le magistrat désigné,

V. B

La greffière,

N. DUPOUY

La République mande et ordonne au préfet de police, en ce qui le concerne ou à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. /8