Asylum Seeker Transfer to Italy Challenged
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA national of a country presenting risks to his life upon return sought to annul an administrative order transferring him to Italian authorities responsible for his asylum application, arguing a risk of inhumane treatment due to a potential onward transfer from Italy and disputing his intention to seek asylum there, while also noting the presence of a large community of his nationality in France. The administrative tribunal rejected the request, reasoning that the transfer order only designated Italy, a signatory to the relevant human rights conventions, and the applicant failed to provide specific evidence of personal danger in Italy, rendering his stated preference for staying in France and the general presence of a co-national community irrelevant to overcoming the presumptive correctness of the transfer decision.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 776-15 du code de justice administrative, Article 1er; Asylum Seeker Transfer to Italy Challenged: The administrative tribunal rejected the request, reasoning that the transfer order only designated Italy, a signatory to the relevant human rights conventions, and the applicant failed to provide specific evidence of personal danger in Italy, rendering his stated preference for staying in France and the general presence of a co-national community irrelevant to overcoming the presumptive correctness of the transfer decision.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article states the final decision to reject the claim.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 18 août 2023, M. B C demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 11 août 2023 par lequel le préfet de police a décidé son transfert aux autorités italiennes responsables de sa demande d'asile.
Il soutient que :
- sa vie est en danger en cas de retour dans son pays ;
- il craint que l'Italie le renvoie au Pakistan ;
- il n'avait pas l'intention de demander l'asile en Italie ;
- il existe une communauté pakistanaise importante en France.
Par un mémoire en défense, enregistré le 28 août 2023, le préfet de police conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés dans la requête ne sont pas fondés.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la convention de Genève du 28 juillet 1951,
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales,
- le règlement (CE) n° 1560/2003 de la Commission du 2 septembre 2003,
- le règlement (UE) n° 603/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013,
- le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013,
- la convention d'application de l'accord de Schengen signée le 19 juin 1990,
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991,
- l'ordonnance n°2020-305 du 25 mars 2020,
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. D en application de l'article
R. 776-15 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. D,
- les observations de Me Desrousseaux, avocat commis d'office représentant M. C,
- et les observations de M. A, représentant le préfet de police
Considérant ce qui suit :
1. M. B C, ressortissant pakistanais né le 14 août 1987, demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 11 août 2023 par lequel le préfet de police a décidé son transfert aux autorités italiennes responsables de sa demande d'asile.
2. M. C doit être regardé comme soulevant le moyen tiré de ce que l'arrêté attaqué est entaché d'une erreur manifeste dans la mise en œuvre du pouvoir d'appréciation que le préfet de police tient de l'article 17 précité du règlement du 26 juin 2013, dès lors que sa remise aux autorités italiennes l'exposerait au risque de traitements inhumains ou dégradants au sens de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Toutefois, l'arrêté en litige a seulement pour objet de renvoyer l'intéressé en Italie et non dans son pays d'origine. L'Italie est partie tant à la convention de Genève du 28 juillet 1951 sur le statut de réfugiés, complétée par le protocole de New-York, qu'à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et si ce pays est l'objet de critiques sur la politique gouvernementale en matière d'asile, le requérant n'apporte aucun élément personnalisé sur les conditions vécues lors de son passage en Italie. Il ne précise pas plus les dangers qu'il encourt en cas de retour dans son pays d'origine. Par suite, les moyens tirés de ce que le préfet de police aurait entaché sa décision d'erreur manifeste d'appréciation en s'abstenant de faire application des dispositions dérogatoires dites " clauses discrétionnaires " mentionnées à l'article 17 précité du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 susvisé et de la méconnaissance des stipulations de l'article 3 paragraphe 2 du même règlement ne peuvent qu'être écartés.
3. La double circonstance qu'il n'a jamais voulu rester en Italie et qu'il existerait une forte communauté pakistanaise en France est inopérante à l'appui de sa demande d'annulation de l'arrêté contesté.
4. Il résulte de tout ce qui précède que M. C n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté du préfet de police du 11 août 2023.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. C est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B C et au préfet de police.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 septembre 2023.
Le magistrat désigné,
P. DLa greffière,
N. DUPOUY
La République mande et ordonne au préfet de police, en ce qui le concerne ou à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N°2319343/8