Asylum Seeker Entry Refusal Annulment
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court was asked to annul an administrative order refusing entry to a non-citizen in a waiting area who was seeking asylum, and to order an end to the deprivation of liberty. The applicant argued the refusal, based on the asylum request being "manifestly unfounded," was an incorrect application of the law because the Minister's assessment went beyond mere lack of foundation, and the interview conditions were inadequate. The Tribunal found that while the Minister deemed the applicant's account of his sister's disappearance and his activism for the Tamil community insufficiently detailed, the applicant's testimony provided precise details regarding his political activities, organizational structure involvement, arrest, detailed torture, and subsequent release via a bribe, rendering his narrative credible and not "manifestly devoid of any credibility" under the relevant asylum law articles. Consequently, the court annulled the Minister's refusal order, but rejected the other requests for injunction and legal costs.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 352-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article R. 776-15 du code de justice administrative, article L. 512-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 352-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté; Asylum Seeker Entry Refusal Annulment: The applicant argued the refusal, based on the asylum request being "manifestly unfounded," was an incorrect application of the law because the Minister's assessment went beyond mere lack of foundation, and the interview conditions were inadequate. The Tribunal found that while the Minister deemed the applicant's account of his sister's disappearance and his activism for the Tamil community insufficiently detailed, the applicant's testimony provided precise details regarding his political activities, organizational structure involvement, arrest, detailed torture, and subsequent release via a bribe, rendering his narrative credible and not "manifestly devoid of any credibility" under the relevant asylum law articles. Consequently, the court annulled the Minister's refusal order, but rejected the other requests for injunction and legal costs.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis is the main dispositive order annulling the administrative decision.
This is the dispositive order rejecting the remainder of the claims.
This is a procedural order regarding the notification of the judgment.
This article was cited in the reasoning as the primary provision that the Minister incorrectly applied in refusing entry based on a manifestly unfounded asylum claim.
This article was cited in the reasoning as the primary provision governing the procedure for refusing entry, which the Minister incorrectly applied.
This article was cited in the reasoning to justify the mandatory cessation of detention and issuance of provisional stay upon annulment of the refusal.
This article was cited in the reasoning regarding the claim for legal costs, which the court ultimately rejected.
This article was cited in the reasoning regarding the designation of the reporting magistrate.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 18 août 2023, M. D B, retenu en zone d'attente de l'aéroport de Paris-Charles-de-Gaulle, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 17 août 2023 par lequel le ministre de l'intérieur et des outre-mer lui a refusé l'admission sur le territoire au titre de l'asile ;
2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur et des outre-mer de mettre fin à la mesure de privation de liberté et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ;
3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l'arrêté attaqué fait une inexacte application de l'article L. 352-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors que l'examen du ministre a dépassé le caractère manifestement infondé de la demande :
- les conditions matérielles de l'entretien ne lui ont pas permis de développer son récit.
Par un mémoire en défense, enregistré le 22 août 2023, le ministre de l'intérieur et des outre-mer, représenté par Me Claisse, conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention de Genève du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. A en application de l'article R. 776-15 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique du 22 août 2023 :
- le rapport de M. A ;
- les observations orales de Me Me Bafoil-Demonque, avocat commis d'office, représentant M. B, assisté de M. C, interprète en langue tamoule ;
- et les observations orales de Me Salard, représentant le ministre de l'intérieur et des outre-mer.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant sri-lankais, né le 26 mars 1995, demande l'annulation de l'arrêté du 17 août 2023 par lequel le ministre de l'intérieur et des outre-mer a rejeté sa demande d'entrée en France au titre de l'asile.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
2. Aux termes de l'article L. 352-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La décision de refuser l'entrée en France à un étranger qui se présente à la frontière et demande à bénéficier du droit d'asile ne peut être prise que dans les cas suivants : () 3° La demande d'asile est manifestement infondée. / Constitue une demande d'asile manifestement infondée une demande qui, au regard des déclarations faites par l'étranger et des documents le cas échéant produits, est manifestement dénuée de pertinence au regard des conditions d'octroi de l'asile ou manifestement dépourvue de toute crédibilité en ce qui concerne le risque de persécutions ou d'atteintes graves. " L'article L. 352-2 de ce même code prévoit que : " Sauf dans le cas où l'examen de la demande d'asile relève de la compétence d'un autre Etat, la décision de refus d'entrée ne peut être prise qu'après consultation de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, qui rend son avis dans un délai fixé par voie réglementaire et dans le respect des garanties procédurales prévues au titre III du livre V. L'office tient compte de la vulnérabilité du demandeur d'asile. L'avocat ou le représentant d'une des associations mentionnées au huitième alinéa de l'article L. 531-15, désigné par l'étranger, est autorisé à pénétrer dans la zone d'attente pour l'accompagner à son entretien dans les conditions prévues au même article / Sauf si l'accès de l'étranger au territoire français constitue une menace grave pour l'ordre public, l'avis de l'office, s'il est favorable à l'entrée en France de l'intéressé au titre de l'asile, lie le ministre chargé de l'immigration ".
3. Le droit constitutionnel d'asile, qui a le caractère d'une liberté fondamentale, a pour corollaire le droit de solliciter le statut de réfugié. Ce droit implique que l'étranger qui sollicite la reconnaissance de la qualité de réfugié soit en principe autorisé à demeurer sur le territoire jusqu'à ce qu'il ait été statué sur sa demande. Toutefois, il résulte des dispositions précitées que le ministre de l'intérieur et des outre-mer peut refuser à un étranger l'entrée sur le territoire national en raison du caractère manifestement infondé de sa demande d'asile présentée aux frontières lorsque les déclarations de celui-ci, et les documents qu'il produit à leur appui, du fait notamment de leur caractère incohérent, inconsistant ou trop général, sont manifestement dépourvus de crédibilité et font apparaître comme manifestement dénuées de fondement les craintes de persécutions ou d'atteintes graves alléguées par l'intéressé au titre de l'article 1er A (2) de la convention de Genève relative au statut des réfugiés ou de l'article L. 512-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile relatif à la protection subsidiaire.
4. Il ressort des pièces du dossier, et notamment des déclarations de M. B telles qu'elles ont été consignées dans le compte-rendu d'entretien avec le représentant de l'OFPRA que le requérant, de nationalité sri-lankaise et appartenant à la communauté tamoule, soutient qu'en 2017, sa sœur, membre des Tigres de la libération de l'Eelam tamoul (LTTE) a été portée disparue, qu'il a par la suite débuté une activité militante, a participé à l'organisation de manifestation et craint pour sa sécurité.
5. Il ressort de la décision attaquée que le ministre a estimé que les propos du requérant étaient dénués de tout élément circonstancié et insuffisamment précis ou détaillés, en ce qui concerne la disparition de sa sœur et son engagement au sein du LTTE, les démarches engagées pour retrouver sa sœur, les circonstances dans lesquelles il a rejoint une association d'activistes, sur les activités qu'il y a conduites, les rassemblements auxquels il a pris part, les conditions dans lesquelles il est devenu organisateur de manifestations, la façon dont il a programmé ces événements, les précautions prises dans ce cadre.
6. Toutefois, il ressort des échanges tenus à l'audience, que le récit du requérant est aussi précis que circonstancié, qu'une des sœurs du requérant a obtenu l'asile en France, qu'une autre de ses sœurs a été portée disparue en 2009 à la fin de la guerre, qu'il explique avec précision pourquoi il n'a pas engagé de démarches pour la retrouver. Le requérant relate avec précision les circonstances dans lesquelles il est devenu activiste, notamment en faveur des personnes disparues, au sein d'une association promouvant notamment le déclenchement d'enquêtes internationales sur les atrocités commises durant la guerre et depuis lors, et en faveur de diverses revendications, notamment foncières, de la communauté tamoule.
Le requérant explique qu'après avoir rejoint l'Union des étudiants de l'Université de Jaffna dans sa section " Arts et Lettres ", dont il est en mesure de détailler la structure et l'organigramme, il est devenu coordinateur des manifestants. Le requérant détaille avec précision avoir dans ce cadre organisé des transports de manifestants et coordonné les services d'ordre des manifestations, contribué à la mise en place de diverses installations dans ce cadre. Il indique avoir ainsi participé à l'organisation de cinq manifestations. Le requérant explique alors avoir été arrêté le 15 juillet 2022, ayant été identifié en tant que manifestant, et accusé d'œuvrer à la reconstruction du LTTE.
Le requérant relate avec détails les circonstances de son arrestation, explique qu'il se trouvait à son domicile avec sa mère, que des véhicules militaires se sont positionnés devant son domicile, que des militaires l'ont mis à terre et menotté, avant de le masquer et de le conduire vers un centre militaire où il a été placé dans une cellule sans lumière, dénudé. Le requérant détaille les divers actes de tortures et sévices qui lui ont été infligés, ayant été pénétré analement par le biais d'une bouteille et contraint à procéder à des fellations à des militaires.
Le tribunal relève que le requérant a indiqué avoir été torturé à l'officier de l'OFPRA et s'étonne que ce dernier n'ait pas posé de questions à ce sujet. Le requérant indique également avoir été nourri une fois par jour au cours de sa détention et explique que son oncle a versé une somme d'argent, dont il indique le montant, afin de permettre sa libération. Le requérant explique par la suite les circonstances dans lesquelles il a quitté son pays d'origine. Dans ces conditions, le récit du requérant ne peut être regardé comme dépourvu de toute crédibilité et de tout élément circonstancié.
Par suite, le ministre de l'intérieur, en considérant que la demande d'asile présentée par M. B est manifestement infondée, a fait une inexacte application des dispositions des articles L. 352-1 et L. 352-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
7. Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que M. B est fondé à demander l'annulation de l'arrêté du ministre de l'intérieur du 17 août 2023.
Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte :
8. Aux termes de l'article L. 352-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " () Si le refus d'entrée au titre de l'asile et, le cas échéant, la décision de transfert sont annulés, il est immédiatement mis fin au maintien en zone d'attente de l'étranger, qui est autorisé à entrer en France muni d'un visa de régularisation de huit jours. Dans ce délai, l'autorité administrative compétente lui délivre, à sa demande, l'attestation de demande d'asile lui permettant d'introduire sa demande d'asile auprès de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides () ".
9. Il n'y a pas lieu de faire droit à la demande de M. B tendant à enjoindre à l'administration de l'admettre au séjour dès lors qu'il s'agit pour celle-ci d'une obligation légale en vertu des dispositions qui précèdent.
Sur les frais liés au litige :
10. M. B, qui a été assisté par un avocat commis d'office, ne justifie pas de frais qu'il aurait exposés à l'occasion de l'instance. Il n'y a, dès lors, pas lieu de faire droit à ses conclusions tendant au versement d'une somme au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
D É C I D E :
Article 1er : L'arrêté du ministre de l'intérieur et des outre-mer du 17 août 2023 est annulé.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. D B et au ministre l'intérieur et des outre-mer.
Lu en audience publique le 22 août 2023.
Le magistrat désigné,
T. ALa greffière,
L. BEN HADJ MESSAOUD
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N°2319341/8