Legislator Jurisprudence & Législation
2319337 Généré par l'IA

Minister of the Interior v. Asylum Seeker (Refusal of Entry Annulment)

Numéro de cause 2319337
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

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An individual detained in an airport waiting zone sought the annulment of a decision refusing entry to the territory based on a manifestly unfounded asylum application. The court found that the initial assessment by the Minister of the Interior, which deemed the applicant's claims about forced recruitment by the LTTE, military service, and subsequent flight from Sri Lanka to be insufficiently detailed and credible, constituted a misapplication of the law. This was because, during the hearing, the applicant provided precise and consistent explanations regarding his past, his training, specific combat experiences, his subsequent arrest and evasion of rehabilitation camps, and the documented threat he faced upon returning to his country, thus rendering his asylum claim not manifestly unfounded. Consequently, the court annulled the refusal of entry order.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 352-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article R. 776-15 du code de justice administrative, article L. 512-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 352-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté; Minister of the Interior v. Asylum Seeker (Refusal of Entry Annulment): The court found that the initial assessment by the Minister of the Interior, which deemed the applicant's claims about forced recruitment by the LTTE, military service, and subsequent flight from Sri Lanka to be insufficiently detailed and credible, constituted a misapplication of the law. This was because, during the hearing, the applicant provided precise and consistent explanations regarding his past, his training, specific combat experiences, his subsequent arrest and evasion of rehabilitation camps, and the documented threat he faced upon returning to his country, thus rendering his asylum claim not manifestly unfounded. Consequently, the court annulled the refusal of entry order.

Mots-clés

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loi sur l'asile ministre de l'intérieur entrée dans un pays arrêts annulation de la naturalisation facilitée franc-tireur

Dispositions légales citées

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article L. 761-1 du code de justice administrative
Cited in the final orders regarding the rejection of the request for costs (Article 2, implicitly via Article 10).
article L. 352-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
Il soutient que l'arrêté attaqué fait une inexacte application de l'article L. 352-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors que l'examen du ministre a dépassé le caractère manifestement infondé de la demande.
article R. 776-15 du code de justice administrative
A en application de l'article R. 776-15 du code de justice administrative.
article L. 512-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
article L. 352-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté
This order rejects the remaining claims (injonction and costs).
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : L'arrêté du ministre de l'intérieur et des outre-mer du 17 août 2023 est annulé.

The court explicitly annulled the administrative decision, which is the core of the final order.

Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

This order rejects the remaining claims (injonction and costs).

Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. E et au ministre l'intérieur et des outre-mer.

This concerns the notification procedure of the judgment.

Article L. 352-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

Cited in the reasoning leading to the annulment based on the incorrect application of the manifestly unfounded asylum claim standard.

Article L. 352-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

Cited in the reasoning leading to the annulment based on the incorrect application of the manifestly unfounded asylum claim standard.

Article L. 352-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

Cited to support the finding that no separate order for admission/stay is needed as the annulment implies immediate release.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

Cited in the final orders regarding the rejection of the request for costs (Article 2, implicitly via Article 10).

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 18 août 2023, M. B C, retenu en zone d'attente de l'aéroport de Paris-Charles-de-Gaulle demande au tribunal :

1°) d'annuler l'arrêté du 17 août 2023 par lequel le ministre de l'intérieur et des outre-mer lui a refusé l'admission sur le territoire au titre de l'asile ;

2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur et des outre-mer de mettre fin à la mesure de privation de liberté et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ;

3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que l'arrêté attaqué fait une inexacte application de l'article L. 352-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors que l'examen du ministre a dépassé le caractère manifestement infondé de la demande.

Par un mémoire en défense, enregistré le 22 août 2023, le ministre de l'intérieur et des outre-mer, représenté par Me Claisse, conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens soulevés par M. C ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné M. A en application de l'article R. 776-15 du code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique du 22 août 2023 :

- le rapport de M. A,

- les observations orales de Me Bafoil-demonque, avocat commis d'office, représentant M. C, assisté de M. D, interprète en langue tamoule ;

- et les observations orales de Me Salard, représentant le ministre de l'intérieur et des outre-mer.

La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.

Considérant ce qui suit :

1. M. C, ressortissant sri-lankais, né le 17 décembre 1993, demande l'annulation de l'arrêté du 17 août 2023 par lequel le ministre de l'intérieur et des outre-mer a rejeté sa demande d'entrée en France au titre de l'asile.

Sur les conclusions à fin d'annulation :

2. Aux termes de l'article L. 352-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La décision de refuser l'entrée en France à un étranger qui se présente à la frontière et demande à bénéficier du droit d'asile ne peut être prise que dans les cas suivants : () 3° La demande d'asile est manifestement infondée. / Constitue une demande d'asile manifestement infondée une demande qui, au regard des déclarations faites par l'étranger et des documents le cas échéant produits, est manifestement dénuée de pertinence au regard des conditions d'octroi de l'asile ou manifestement dépourvue de toute crédibilité en ce qui concerne le risque de persécutions ou d'atteintes graves. " L'article L. 352-2 de ce même code prévoit que : " Sauf dans le cas où l'examen de la demande d'asile relève de la compétence d'un autre Etat, la décision de refus d'entrée ne peut être prise qu'après consultation de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, qui rend son avis dans un délai fixé par voie réglementaire et dans le respect des garanties procédurales prévues au titre III du livre V. L'office tient compte de la vulnérabilité du demandeur d'asile. L'avocat ou le représentant d'une des associations mentionnées au huitième alinéa de l'article L. 531-15, désigné par l'étranger, est autorisé à pénétrer dans la zone d'attente pour l'accompagner à son entretien dans les conditions prévues au même article / Sauf si l'accès de l'étranger au territoire français constitue une menace grave pour l'ordre public, l'avis de l'office, s'il est favorable à l'entrée en France de l'intéressé au titre de l'asile, lie le ministre chargé de l'immigration ".

3. Le droit constitutionnel d'asile, qui a le caractère d'une liberté fondamentale, a pour corollaire le droit de solliciter le statut de réfugié. Ce droit implique que l'étranger qui sollicite la reconnaissance de la qualité de réfugié soit en principe autorisé à demeurer sur le territoire jusqu'à ce qu'il ait été statué sur sa demande. Toutefois, il résulte des dispositions précitées que le ministre de l'intérieur et des outre-mer peut refuser à un étranger l'entrée sur le territoire national en raison du caractère manifestement infondé de sa demande d'asile présentée aufrontières lorsque les déclarations de celui-ci, et les documents qu'il produit à leur appui, du fait notamment de leur caractère incohérent, inconsistant ou trop général, sont manifestement dépourvus de crédibilité et font apparaître comme manifestement dénuées de fondement les craintes de persécutions ou d'atteintes graves alléguées par l'intéressé au titre de l'article 1er A (2) de la convention de Genève relative au statut des réfugiés ou de l'article L. 512-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile relatif à la protection subsidiaire.

4. Il ressort des pièces du dossier, et notamment des déclarations de M. C telles qu'elles ont été consignées dans le compte-rendu d'entretien avec le représentant de l'OFPRA que le requérant, de nationalité sri-lankaise et appartenant à la communauté tamoule, soutient qu'après avoir été comédien de théâtre et acteur de films de propagande en soutien des Tigres de la libération e l'Eelam tamoul (LTTE), il a été, en février 2009, recruté de force au sein du LTTE et a participé à des combats armés ; qu'arrêté par les autorités sri-lankaises en avril 2009, il a été sommé de se rendre dans un centre de réhabilitation ; que, refusant de s'exécuter, il fuit son pays et rejoint la Malaisie en 2013 avant d'y revenir en 2017 ; que, repéré par les autorités du pays en 2017 à la suite de son mariage civil, il craint pour sa sécurité et sollicite l'asile.

5. Il ressort de la décision attaquée que le ministre de l'intérieur a estimé que les propos du requérant étaient dépourvus de tout élément crédible, peu précis et peu circonstancié en ce qui concerne son recrutement forcé au sein du LTTE, la structure et le commandement du LTTE, la formation dont il a bénéficié, les combats auxquels il a pris part, son parcours entre 2009 et 2013 et entre 2015 et 2018 notamment quant aux précautions prises pour échapper aux autorités du pays.

6. Toutefois, il ressort des échanges tenus à l'audience que le requérant est en mesure d'expliquer avec précision les circonstances dans lesquelles il a été enrôlé de force au sein du LTTE. Membre de la section culturelle du LTTE à partir de l'année 2007, le requérant indique avoir été acteur de films de propagande et pièces de théâtre, que faute de combattants, il a été recruté de force comme combattant en 2009, qu'il est resté au front pendant deux mois, comprenant une période de formation de quinze jours. Le requérant décrit avec grande précision la phase de formation à laquelle il a pris part et indique avoir été formé au tir, détaillant le type d'arme qu'il a appris à manier (un fusil de type 56) et le nombre de combattants présents à ses côtés. Le requérant relate de façon circonstanciée son expérience des combats et du front, focalisés sur la défense de la ville de Mattala, le déroulé des combats et sa participation à ces derniers.

L'intéressé décrit avec crédibilité son arrestation et sa détention jusqu'en avril 2010 et explique que les anciens combattants étaient appelés, en 2013, à rejoindre des camps de réhabilitation, qu'il a fui en Malaisie pour ce motif avant d'être renvoyé au Sri-Lanka par la police malaisienne. Le requérant retrace avec précision comment, ayant été dénoncé par un membre de son village en tant qu'ancien combattant, il était recherché par les autorités du pays, qu'à l'occasion de son mariage, une attestation a été établie par l'officier du village, ce qui a permis aux autorités de le repérer.

Le requérant indique que les autorités sri-lankaises se sont présentées au domicile de ses parents puis à son domicile le 20 août 2017, ce qui l'a conduit à vivre clandestinement jusqu'en 2018 avant de quitter son pays d'origine. En 2020, le requérant a appris qu'une de ses anciennes collègue actrice de la section culturelle du LTTE a été retrouvée morte, dénudée, près d'un camp militaire. Dans ces conditions, les menaces que le requérant estimer peser sur lui apparaissent crédibles. Les propos du requérant ne peuvent ainsi être regardés comme évasifs et dépourvus de tout élément circonstancié, comme incohérents, inconsistants ou trop généraux.

Par suite, le ministre de l'intérieur, en considérant que la demande d'asile présentée par M. C est manifestement infondée, a fait une inexacte application des dispositions des articles L. 352-1 et L. 352-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

7. Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que M. C est fondé à demander l'annulation de l'arrêté du ministre de l'intérieur du 17 août 2023.

Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte :

8. Aux termes de l'article L. 352-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " () Si le refus d'entrée au titre de l'asile et, le cas échéant, la décision de transfert sont annulés, il est immédiatement mis fin au maintien en zone d'attente de l'étranger, qui est autorisé à entrer en France muni d'un visa de régularisation de huit jours. Dans ce délai, l'autorité administrative compétente lui délivre, à sa demande, l'attestation de demande d'asile lui permettant d'introduire sa demande d'asile auprès de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides () ".

9. Il n'y a pas lieu de faire droit à la demande de M. C tendant à enjoindre à l'administration de l'admettre au séjour dès lors qu'il s'agit pour celle-ci d'une obligation légale en vertu des dispositions qui précèdent.

Sur les frais liés au litige :

10. M. C, qui a été assisté par un avocat commis d'office, ne justifie pas de frais qu'il aurait exposés à l'occasion de l'instance. Il n'y a, dès lors, pas lieu de faire droit à ses conclusions tendant au versement d'une somme au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

D É C I D E :

Article 1er : L'arrêté du ministre de l'intérieur et des outre-mer du 17 août 2023 est annulé.

Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. E et au ministre l'intérieur et des outre-mer.

Lu en audience publique le 22 août 2023.

Le magistrat désigné,

T. ALa greffière,

L. BEN HADJ MESSAOUD

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision./8