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2319320 Généré par l'IA

Administrative Expulsion Order Upheld Against Foreign National Denied Asylum

Numéro de cause 2319320
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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An individual, a national of a foreign country who entered the territory in 2021, sought the annulment of an administrative order compelling him to leave the territory, claiming a lack of legal basis due to political persecution threats and his professional integration in the country. The court rejected the request, reasoning that the administrative order was legally founded because the individual's claims for asylum had been definitively rejected by the relevant authorities, and the facts establishing his two-year residence and employment were insufficient to demonstrate a violation of his right to private and family life or to invalidate the administration's assessment of the risks upon return.

Regeste Legislator

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article R. 222-13 du code de justice administrative, Art. R. 222-13 du code de justice administrative; Administrative Expulsion Order Upheld Against Foreign National Denied Asylum: The court rejected the request, reasoning that the administrative order was legally founded because the individual's claims for asylum had been definitively rejected by the relevant authorities, and the facts establishing his two-year residence and employment were insufficient to demonstrate a violation of his right to private and family life or to invalidate the administration's assessment of the risks upon return.

Mots-clés

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droit d'asile interdiction de l'expulsion des nationaux ressortissants étrangers risque de persécution menaces contre les autorités suspension du renvoi forcé

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. L. 611-1, 4° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

This provision establishes the legal basis for ordering a foreigner to leave French territory after definitive refusal of refugee status, justifying the rejection of the claim based on lack of legal basis.

Art. R. 222-13 du code de justice administrative

This article governs the designation of the designated magistrate who ruled on the case.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 28 décembre 2023, M. A B demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 7 décembre 2023 par lequel le préfet de la Sarthe l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours. Il sollicite également l'assistance d'un avocat au titre de l'aide juridictionnelle.

Il soutient que :

- l'arrêté attaqué est dépourvu de base légale ;

- il est menacé par des opposants politiques au Bangladesh ;

- il est en France depuis deux ans et s'y est intégré professionnellement et socialement.

Par un mémoire en défense, enregistré le 24 mai 2024, le préfet de la Sarthe conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés.

Le 28 mai 2024, le tribunal a transmis au requérant un dossier de demande d'aide juridictionnelle à compléter.

Vu :

- les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné Mme Rimeu en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de Mme Rimeu a été entendu au cours de l'audience publique.

La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.

Considérant ce qui suit :

1. M. B, ressortissant bangladais né le 5 mars 1989, est entré en France en mai 2021. Par un arrêté du 7 décembre 2023, dont M. B demande au tribunal l'annulation dans la présente instance, le préfet de la Sarthe a pris à son encontre une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours. S'il sollicite également l'assistance d'un avocat au titre de l'aide juridictionnelle, il ressort des pièces du dossier qu'il n'a pas renvoyé le dossier que lui a adressé le tribunal à cette fin le 28 mai 2024.

2. En premier lieu, il résulte des dispositions de l'article L. 611-1, 4° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que l'autorité administrative peut obliger à quitter le territoire français un étranger à qui la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusé. En l'espèce, M. B a vu sa demande d'asile rejetée par des décisions de l'office français de protection des réfugiés et apatrides du 27 octobre 2021 et de la cour nationale du droit d'asile du 3 novembre 2023. Cette dernière décision, notifiée le 6 novembre 2023, est devenue définitive. Dès lors, M. B se trouve dans le champ des dispositions précitées. Le moyen tiré du défaut de base légale doit donc être écarté.

3. En deuxième lieu, si M. B établit qu'il vit en France depuis plus de deux ans et qu'il travaille, ces éléments ne sont pas suffisants pour établir que l'arrêté contesté méconnaîtrait son droit au respect de sa vie privée et familiale ou qu'il serait entaché d'erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.

4. Enfin, M. B, dont la demande d'asile a été rejetée par les autorités en charge de l'asile, n'apporte aucun élément de nature à établir la réalité des menaces ou risques de traitements inhumains ou dégradants en cas de retour au Bangladesh.

5. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. B ne peut qu'être rejetée.

D E C I D E :

Article 1 : La requête de M. B est rejetée.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet de la Sarthe.

Fait à Nantes, le 22 janvier 2025.

La magistrate désignée,

S. RIMEU

La greffière,

P. LABOUREL

La République mande et ordonne au préfet de la Sarthe en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties

privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,