Legislator Jurisprudence & Législation
2319320 Généré par l'IA

Challenge to Void Residence Declaration and Expulsion Order

Numéro de cause 2319320
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

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A petition sought the annulment of a prefectural order declaring an individual's right of residence void, ordering immediate departure, setting a destination country, imposing a two-year circulation ban, and reporting the individual for non-admission to the Schengen Information System. The court found the claim against the Schengen reporting inadmissible as it was a mere notification, upheld the declaration of void residency because the individual failed to demonstrate sufficient resources or health insurance, and confirmed the legality of the expulsion order based on this lack of sufficient resources, despite contested grounds related to public order offenses. However, the court annulled the part of the order refusing a voluntary departure period and the two-year circulation ban because the administrative authority relied solely on the insufficient public order threat to justify both the lack of a voluntary departure period (which requires urgency) and the circulation ban, a threat it failed to establish as real and sufficiently serious.

Regeste Legislator

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article L. 251-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article R. 611-7 du code de justice administrative, article L. 233-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 251-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 251-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers; Challenge to Void Residence Declaration and Expulsion Order: The court found the claim against the Schengen reporting inadmissible as it was a mere notification, upheld the declaration of void residency because the individual failed to demonstrate sufficient resources or health insurance, and confirmed the legality of the expulsion order based on this lack of sufficient resources, despite contested grounds related to public order offenses. However, the court annulled the part of the order refusing a voluntary departure period and the two-year circulation ban because the administrative authority relied solely on the insufficient public order threat to justify both the lack of a voluntary departure period (which requires urgency) and the circulation ban, a threat it failed to establish as real and sufficiently serious.

Mots-clés

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expulsion préfectorale droit de séjour menace pour l'ordre public droit de pétition départ du pays inexigibilité de l'exécution du renvoi

Dispositions légales citées

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article L. 251-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
- elle méconnait les dispositions de l'article L. 251-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
article R. 611-7 du code de justice administrative
En application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, les parties ont été informées de ce que le jugement à intervenir est susceptible d'être fondé sur le moyen relevé d'office tiré de ce que les conclusions de M.
article L. 233-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
Aux termes de l'article L. 233-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Les citoyens de l'Union européenne ont le droit de séjourner en France pour une durée supérieure à trois mois s'ils satisfont à l'une des conditions suivantes :
article L. 251-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
En deuxième lieu, la décision attaquée vise notamment les dispositions du 2° de l'article L. 251-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dont le préfet de police a fait application pour obliger M.
article L. 251-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
Aux termes de l'article L. 251-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut, par décision motivée, assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français édictée sur le fondement des 2° ou 3° de l'article L.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : L'arrêté du préfet de police du 16 août 2023 est annulé en tant qu'il refuse un délai de départ volontaire à M. C et lui fait interdiction de circuler sur le territoire français pour une durée de vingt-quatre mois.

This order reflects the partial annulment of the contested decision based on the findings regarding the refusal of a voluntary departure period and the circulation ban.

Article L. 251-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

The court implicitly ruled on the legality of the refusal of a voluntary departure period, which the appellant contested based on this article (Point 11 and 12).

Article L. 251-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

The annulment of the circulation ban (Article 1) is justified by the non-existence of the underlying threat to fundamental interests of society, which is the prerequisite for applying this article (Point 14).

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 18 août 2023, M. A C, représenté par

Me Carbonetto, demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 16 août 2023 par lequel le préfet de police a prononcé la caducité de son droit au séjour, l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné, a prononcé une interdiction de circulation sur le territoire français pour une durée de deux ans à son encontre et l'a signalé aux fins de non admission dans le système d'information Schengen.

Il soutient que :

S'agissant de la décision portant caducité de son droit au séjour :

- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;

S'agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français :

- elle a été signée par une autorité incompétente ;

- elle est insuffisamment motivée ;

- elle est disproportionnée.

S'agissant de la décision refusant un délai de départ volontaire :

- elle a été signée par une autorité incompétente ;

- elle est entachée d'une insuffisance de motivation ;

- elle méconnait les dispositions de l'article L. 251-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- elle est disproportionnée.

S'agissant de la décision portant interdiction de circulation sur le territoire français pour une durée de deux ans :

- elle est disproportionnée.

Par un mémoire en défense enregistré le 9 octobre 2023, le préfet de police, représenté par Me Tomasi, conclut au rejet de la requête.

Il fait valoir que les moyens soulevés par M. C ne sont pas fondés.

Par une ordonnance du 10 octobre 2023, la clôture de l'instruction a été reportée au 31 octobre 2023.

En application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, les parties ont été informées de ce que le jugement à intervenir est susceptible d'être fondé sur le moyen relevé d'office tiré de ce que les conclusions de M. C tendant à l'annulation de l'arrêté du 16 août2023 en tant qu'il l'informe de son signalement aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen pour la durée de l'interdiction de retour sont irrecevables dans la mesure où s'agissant d'une simple information portée à la connaissance de l'intéressé, celle-ci ne constitue pas une décision lui faisant grief.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Hermann Jager ;

- et les observations de Me Carbonetto avocat de M. C ;

Considérant ce qui suit :

1. M. C, ressortissant letton, né le18 mars 1985, a été interpelé par les services de police, le 16 août 2023, pour vente à la sauvette en réunion et port d'arme prohibé. Par un arrêté du 16 août 2023, le préfet de police a prononcé la caducité de son droit au séjour, l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné et a prononcé à son encontre une interdiction de circulation sur le territoire français pour une durée de deux ans. M. C demande l'annulation de cet arrêté en tant qu'il l'oblige à quitter le territoire français sans délai, fixe le pays de renvoi, lui fait interdiction de circuler sur le territoire français pour une durée de deux ans et l'informe de son signalement aux fins de non admission dans le système d'information Schengen.

Sur les conclusions aux fins d'annulation :

En ce qui concerne le signalement aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen :

2. Le signalement de M. C aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen pour la durée de l'interdiction de circulation contenu dans l'arrêté du 16 août 2023 constitue une simple information portée à sa connaissance et non pas une décision susceptible de recours. Par suite, ses conclusions dirigées contre ce signalement sont irrecevables et doivent être rejetées.

Sur la légalité de la décision portant caducité de son droit au séjour :

3. Aux termes de l'article L. 233-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Les citoyens de l'Union européenne ont le droit de séjourner en France pour une durée supérieure à trois mois s'ils satisfont à l'une des conditions suivantes :

1° Ils exercent une activité professionnelle en France ; 2° Ils disposent pour eux et pour leurs membres de famille de ressources suffisantes afin de ne pas devenir une charge pour le système d'assistance sociale, ainsi que d'une assurance maladie ; (). ".

4. Pour prononcer la caducité du droit au séjour de M. C, le préfet s'est fondé sur le seul motif tiré de ce qu'il ne justifiait pas de ressources suffisantes pour ne pas constituer une charge déraisonnable pour le système d'assurance sociale ni d'une assurance maladie et, partant, de son droit au séjour. Dès lors, il ne peut utilement faire valoir qu'il ne constitue pas une menace pour l'ordre public ou qu'il justifie d'un domicile stable. En outre, s'il soutient qu'il exerce une activité professionnelle, la seule production de la situation de son entreprise au répertoire " sirene " à la date du 26 juin 2023 ne suffit pas à l'établir. Par suite, l'intéressé n'ayant pas établi qu'il justifiait de ressources suffisantes, c'est sans erreur d'appréciation que le préfet a prononcé la caducité de son droit au séjour.

En ce qui concerne la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français :

5. En premier lieu, par un arrêté n° 2023-00059 du 23 janvier 2023 régulièrement publié au recueil spécial des actes administratifs de la préfecture de police n° 75-2023-056 du 23 janvier 2023, le préfet de police a donné à Mme D E, attachée de l'administration de l'Etat, délégation à l'effet de signer les décisions dans la limite de ses attributions, dont relève la police des étrangers, en cas d'absence ou d'empêchement d'autorités dont il ne ressort pas des pièces du dossier qu'elles n'ont pas été absentes ou empêchées lors de la signature de l'acte attaqué. Par suite, le moyen tiré de ce que l'arrêté attaqué aurait été signé par une autorité incompétente doit être écarté comme manquant en fait.

6. En deuxième lieu, la décision attaquée vise notamment les dispositions du 2° de l'article L. 251-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dont le préfet de police a fait application pour obliger M. C à quitter le territoire français. Il indique également, avec suffisamment de précisions, les circonstances de fait sur lesquelles ce dernier s'est fondé. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation doit être écarté.

7. En dernier lieu, aux termes de l'article L. 251-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative compétente peut, par décision motivée, obliger les étrangers dont la situation est régie par le présent livre, à quitter le territoire français lorsqu'elle constate les situations suivantes : 1° Ils ne justifient plus d'aucun droit au séjour tel que prévu par les articles L. 232-1, L. 233-1, L. 233-2 ou L. 233-3 ; 2° Leur comportement personnel constitue, du point de vue de l'ordre public ou de la sécurité publique, une menace réelle, actuelle et suffisamment grave à l'encontre d'un intérêt fondamental de la société ; (). " . Aux termes de l'article L. 232-1 de ce même code : " Tant qu'ils ne deviennent pas une charge déraisonnable pour le système d'assistance sociale mentionné par la directive 2004/38 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 relatif au droit des citoyens de l'Union et des membres de leurs familles de circuler et de séjourner librement sur le territoire des Etats membres, les citoyens de l'Union européenne ainsi que les membres de leur famille, tels que définis aux articles L. 200-4 et L. 200-5 et accompagnant ou rejoignant un citoyen de l'Union européenne, ont le droit de séjourner en France pour une durée maximale de trois mois, sans autre condition ou formalité que celles prévues pour l'entrée sur le territoire français ". Et aux termes de l'article L. 233-1 de ce code : " Les citoyens de l'Union européenne ont le droit de séjourner en France pour une durée supérieure à trois mois s'ils satisfont à l'une des conditions suivantes :1° Ils exercent une activité professionnelle en France ; / 2° Ils disposent pour eux et pour leurs membres de famille de ressources suffisantes afin de ne pas devenir une charge pour le système d'assistance sociale, ainsi que d'une assurance maladie ().

8. Lorsqu'elle entend prendre une mesure d'éloignement sur le fondement du 2° des dispositions de l'article L. 251-1, il appartient à l'autorité administrative, qui ne saurait se fonder sur la seule existence d'une infraction à la loi, d'examiner, d'après l'ensemble des circonstances de l'affaire, si la présence de l'intéressé sur le territoire français est de nature à constituer, du point de vue de l'ordre public ou de la sécurité publique, une menace réelle, actuelle et suffisamment grave pour un intérêt fondamental de la société française, ces conditions étant appréciées en fonction de sa situation individuelle, notamment de la durée de son séjour en France, de sa situation familiale et économique et de son intégration.

9. S'il ressort des termes mêmes de l'arrêté attaqué que le préfet de police a entendu fonder sa décision portant obligation de quitter le territoire sur la circonstance que M. C a été signalé par les services de police pour vente à la sauvette en réunion et port d'arme prohibé, faits qu'il conteste d'ailleurs en partie, ces seuls faits ne sauraient suffire à le faire regarder comme constituant une menace réelle, actuelle et suffisamment grave à l'encontre d'un intérêt fondamental de la société française.

10. Il ressort cependant de ce même arrêté que le préfet a également entendu fonder la décision en litige sur le fait que l'intéressé ne peut justifier de ressources ou de moyens d'existence suffisants pour lui et sa famille, qu'il ne justifie pas d'une assurance maladie personnelle en France ou dans son pays d'origine et se trouve en situation de complète dépendance par rapport au système d'assistance sociale français. Or, M. B ne conteste pas ce second motif qui lui est opposé. Dans ces conditions, c'est sans méconnaître les dispositions précitées, que le préfet de police a pu, pour ce seul motif, prendre une mesure d'éloignement à l'encontre de M. C.

En ce qui concerne la légalité de la décision refusant un délai de départ volontaire :

11. Aux termes des dispositions de l'article L. 251-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Les étrangers dont la situation est régie par le présent livre disposent, pour satisfaire à l'obligation qui leur a été faite de quitter le territoire français, d'un délai de départ volontaire d'un mois à compter de la notification de la décision. L'autorité administrative ne peut réduire le délai prévu au premier alinéa qu'en cas d'urgence (). ".

12. En l'espèce, compte tenu de ce qui a été dit au point 9, il en résulte que le préfet de police n'a pu, sans méconnaître les dispositions précitées, décider qu'il y avait urgence à éloigner M. B en retenant le seul motif, infondé, tiré de ce que les faits qui lui sont reprochés constituent une menace réelle, actuelle et suffisamment grave à l'encontre d'un intérêt fondamental de la société française. Dès lors, le requérant est fondé, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens dirigés à son encontre, à demander l'annulation de la décision refusant de lui octroyer un délai de départ volontaire.

En ce qui concerne la légalité de l'interdiction de circulation sur le territoire français pour une durée de vingt-quatre mois :

13. Aux termes de l'article L. 251-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut, par décision motivée, assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français édictée sur le fondement des 2° ou 3° de l'article L. 251-1 d'une interdiction de circulation sur le territoire français d'une durée maximale de trois ans. ".

14. Il ressort des pièces du dossier que la décision en litige est fondée exclusivement sur la menace réelle, actuelle et suffisamment grave à l'encontre d'un intérêt fondamental de la société française que constituerait la présence de M. C sur le territoire. Dès lors que la réalité de cette menace, ainsi qu'il résulte du point 9 n'est pas fondée, la décision portant interdiction de circulation sur le territoire français ne peut qu'être annulée.

15. Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que M. C est seulement fondé à demander l'annulation de la décision du

16 août 2023 par laquelle le préfet de police a refusé de lui accorder un délai de départ volontaire et lui a fait interdiction de circuler sur le territoire français pour une durée de vingt-quatre mois.

D E C I D E :

Article 1er : L'arrêté du préfet de police du 16 août 2023 est annulé en tant qu'il refuse un délai de départ volontaire à M. C et lui fait interdiction de circuler sur le territoire français pour une durée de vingt-quatre mois.

Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A C et au préfet de police.

Délibéré après l'audience du 7 novembre 2023, à laquelle siégeaient :

- Mme Hermann Jager, présidente, rapporteure ;

- M. Martin-Genier, premier conseiller ;

- M. Matalon, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 novembre 2023.

La présidente-rapporteure,

V. HERMANN JAGER

L'assesseur le plus ancien,

P. MARTIN-GENIER

La greffière,

A. DEPOUSIER

La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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