Legislator Jurisprudence & Législation
2319308 Généré par l'IA

Asylum Seeker Certificate Revocation Upheld After Inadmissible Review

Numéro de cause 2319308
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

A foreign national whose asylum request was definitively rejected, and whose subsequent request for review was declared inadmissible by the relevant national office, challenged the administrative order that revoked her asylum seeker certificate, ordered her departure from French territory within thirty days, and designated the country of return. The court rejected her appeal, reasoning that her right to remain in France had ceased following the inadmissibility decision regarding her review request, rendering the obligation to leave lawful under relevant codes, and further found no specific evidence establishing a personal risk upon return to her country of origin, thereby dismissing claims based on the prohibition of inhuman treatment.

Regeste Legislator

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article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, articles L. 761-1 du code de justice administrative, Article 1er, L. 761-1 du code de justice administrative, 37 de la loi du 10 juillet 1991; Asylum Seeker Certificate Revocation Upheld After Inadmissible Review: The court rejected her appeal, reasoning that her right to remain in France had ceased following the inadmissibility decision regarding her review request, rendering the obligation to leave lawful under relevant codes, and further found no specific evidence establishing a personal risk upon return to her country of origin, thereby dismissing claims based on the prohibition of inhuman treatment.

Mots-clés

Généré par l'IA
révocation de l'asile interdiction des traitements inhumains droit de demeurer retour licite départ du pays ressortissants étrangers

Dispositions légales citées

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article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
- elle méconnaît l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
B les pouvoirs qui lui sont attribués par l'article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
articles L. 761-1 du code de justice administrative
Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et celles présentées au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ne peuvent qu'être rejetées.
Article 1er
This article explicitly rejects the applicant's claim, concluding the main substance of the decision.
L. 761-1 du code de justice administrative
This provision was cited in the rejected conclusion regarding costs/fees, and implicitly in the rejection of costs under Article 5.
37 de la loi du 10 juillet 1991
This provision was cited in the rejected conclusion regarding legal aid, and implicitly in the rejection of costs under Article 5.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Article 1er

This article explicitly rejects the applicant's claim, concluding the main substance of the decision.

L. 761-1 du code de justice administrative

This provision was cited in the rejected conclusion regarding costs/fees, and implicitly in the rejection of costs under Article 5.

37 de la loi du 10 juillet 1991

This provision was cited in the rejected conclusion regarding legal aid, and implicitly in the rejection of costs under Article 5.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 28 décembre 2023, Mme A C, représentée par Me Roulleau, demande au tribunal :

1°) d'annuler l'arrêté du 23 novembre 2023 par lequel le préfet de Maine-et-Loire a retiré son attestation de demande d'asile, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle est susceptible d'être éloignée ;

2°) d'enjoindre à l'autorité compétente de réexaminer sa situation ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :

- elle méconnaît les articles L. 541-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Sur la décision fixant le pays de renvoi :

- elle méconnaît l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

Par un mémoire en défense enregistré le 5 février 2024, le préfet de Maine-et-Loire conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens invoqués par la requérante sont infondés.

Mme C a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 7 mai 2024.

Le président du tribunal a délégué à M. B les pouvoirs qui lui sont attribués par l'article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Au cours de l'audience publique du 4 juin 2024, à 11 heures, M. B a lu son rapport et a constaté l'absence des parties.

Considérant ce qui suit :

1. Mme C, ressortissante tchadienne née le 5 juin 1989, entrée en France le 22 décembre 2021, s'est présentée en préfecture le 12 août 2022 pour solliciter son admission au séjour au titre de l'asile. Elle a été définitivement déboutée du droit d'asile par une décision en date du 12 juillet 2023 de la Cour nationale du droit d'asile. Par un arrêté du 23 novembre 2023, dont l'intéressée demande l'annulation, le préfet de Maine-et-Loire a retiré l'attestation de demande d'asile dont elle était titulaire, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle est susceptible d'être éloignée.

2. En premier lieu, il résulte des dispositions de l'article L. 611-1, 4° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que l'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsque la reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire lui a été définitivement refusé ou qu'il ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français en application des articles L. 542-1 et L. 542-2 de ce code, à moins que l'intéressé ne soit titulaire d'une autorisation de séjour. En vertu des dispositions combinées des articles L. 542-2 et L. 531-32 du même code et par dérogation à l'article L. 542-1, le droit de se maintenir sur le territoire français du demandeur d'asile prend fin dès que l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA), statuant en procédure accélérée, a pris une décision d'irrecevabilité.

3. Il ressort des pièces du dossier que la demande de réexamen présentée par Mme C, déboutée du droit d'asile le 12 juillet 2023, a été rejetée par une décision d'irrecevabilité prise le 20 octobre 2023 par le directeur général de l'OFPRA. Dès lors, l'intéressée ne disposait plus, à compter de cette date, du droit de séjourner en France. Par suite, le moyen tiré de la violation des articles " L. 541-1 et suivants " du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ne saurait être accueilli.

4. En second lieu, Mme C ne fait état d'aucun élément précis et circonstancié en vue d'établir qu'elle encourt un risque personnel en cas de retour au Tchad. Par suite, les moyens tirés de la violation des articles 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doivent être écartés.

5. Il résulte de ce qui précède que Mme C n'est pas fondée à demander l'annulation de l'arrêté qu'elle conteste. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et celles présentées au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ne peuvent qu'être rejetées.

D É C I D E :

Article 1er : La requête de Mme C est rejetée.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A C, à Me Roulleau et au préfet de Maine-et-Loire.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 juin 2024.

Le magistrat désigné,

C. B La greffière,

C. DUMONTEIL

La République mande et ordonne au préfet de Maine-et-Loire en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,

C. DUMONTEIL

N°2319308