Football Federation Readmission Dispute Withdrawal
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn association sought an urgent judicial review to suspend a national football federation's decision from July 25, 2023, which denied its team's readmission to the National 3 championship for the 2023-2024 season, and requested costs from the federation. Following the filing of a defense memorandum by the federation, the association formally and unequivocally withdrew its request on August 24, 2023, leading the court to formally acknowledge the withdrawal and consequently reject the opposing party's claim for costs under Article L. 761-1 of the Code of Administrative Justice, as there was no reason to impose costs on the withdrawing applicant.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 521-1 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article 2; Football Federation Readmission Dispute Withdrawal: Following the filing of a defense memorandum by the federation, the association formally and unequivocally withdrew its request on August 24, 2023, leading the court to formally acknowledge the withdrawal and consequently reject the opposing party's claim for costs under Article L. 761-1 of the Code of Administrative Justice, as there was no reason to impose costs on the withdrawing applicant.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court explicitly ordered to acknowledge the withdrawal of the claim in the dispositive.
The court explicitly ordered the rejection of the opposing party's claims for costs under this article.
This article was cited in the dispositive for rejecting the defendant's request for costs.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 17 août 2023, l'association Carnoux football club, représentée par Me Bruin, doit être regardée comme demandant au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) d'ordonner la suspension de l'exécution de la décision du 25 juillet 2023 par laquelle la fédération française de football a refusé le repêchage de son équipe 1 en championnat de national 3, pour la saison 2023-2024 ;
2°) de mettre à la charge de la fédération française de football une somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 23 août 2023, la fédération française de football, représentée par la société à responsabilité limitée Matuchansky, Poupot et Valdelièvre, conclut au rejet de la requête et à ce qu'il soit mis à la charge du club requérant la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire, enregistré le 24 août 2023, l'association Carnoux football club déclare se désister purement et simplement de la requête.
Le comité national olympique et sportif français a présenté ses observations le 24 août 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Versol pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Le désistement de l'association Carnoux football club est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.
2. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge du club requérant la somme que demande la fédération française de football au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de l'association Carnoux football club.
Article 2 : Les conclusions de la fédération française de football présentées au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à l'association Carnoux football club et à la fédération française de football.
Fait à Paris, le 24 août 2023.
La juge des référés,
F. Versol
La République mande et ordonne à la ministre des sports et des jeux olympiques et paralympiques, en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
No 2319282/6