Mootness of Visa Annulment Due to Subsequent Issuance; Reduced Costs Awarded
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA request was made to annul the implicit rejection of an appeal against the refusal of a long-stay visa for family reunification for a child, with the applicant arguing errors in assessment regarding identity, filiation, and violation of children's rights and human rights conventions. The court determined that since a long-stay visa was subsequently issued to the child during the proceedings, the annulment and injunction requests had become moot, leading to no ruling on those core claims, but ordered the State to pay the applicant's counsel a reduced sum for legal costs under provisions relating to judicial costs and legal aid.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, articles L. 761-1 du code de justice administrative, Article 37 de la loi du 10 juillet 1991; Mootness of Visa Annulment Due to Subsequent Issuance; Reduced Costs Awarded: The court determined that since a long-stay visa was subsequently issued to the child during the proceedings, the annulment and injunction requests had become moot, leading to no ruling on those core claims, but ordered the State to pay the applicant's counsel a reduced sum for legal costs under provisions relating to judicial costs and legal aid.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IACited in Article 2 of the dispositive as a basis for ordering the State to pay legal costs to the lawyer.
Cited in Article 2 of the dispositive as a basis for ordering the State to pay legal costs to the lawyer.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 22 décembre 2023, M. B C, agissant en son nom et au nom de l'enfant D A, représenté par Me Danet, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision implicite de rejet résultant du silence gardé par la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France sur le recours, réceptionné le 18 septembre 2023, contre la décision de l'autorité diplomatique française au Cameroun refusant de délivrer à l'enfant D A un visa de long séjour au titre de la procédure de réunification familiale ;
2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur et des outre-mer de délivrer le visa sollicité dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, ou à défaut de réexaminer la demande de visa dans les mêmes conditions de délai et d'astreinte ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 200 euros à verser à son conseil en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- la décision n'est pas suffisamment motivée ;
- la décision est entachée d'erreur d'appréciation dès lors que l'identité et la filiation du demandeur de visa sont établies par les documents d'état civil produits et par le mécanisme de la possession d'état ;
- la décision est entachée d'erreur d'appréciation dès lors que le décès de la mère de l'enfant D A est avéré ;
- la décision est entachée d'un défaut d'examen particulier de la situation du demandeur de visa ;
- la décision méconnaît le paragraphe 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;
- la décision méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire enregistré le 4 juin 2024 le ministre de l'intérieur et des outre-mer conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction et s'en remet à la sagesse du tribunal s'agissant des frais liés au litige.
Il fait valoir que le visa sollicité a été délivré le 1er février 2024.
Par décision du 27 décembre 2023 le bureau d'aide juridictionnelle du tribunal judiciaire de Nantes a admis M. C au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, et son décret d'application ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de Mme Chatal, rapporteure, a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. C, ressortissant camerounais né en 1986, réfugié en France depuis le 30 janvier 2020, demande au tribunal d'annuler la décision implicite de rejet résultant du silence gardé par la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France sur le recours, réceptionné le 18 septembre 2023, contre la décision de l'autorité diplomatique française au Cameroun refusant de délivrer à l'enfant D A un visa de long séjour au titre de la procédure de réunification familiale.
2. Il ressort des pièces du dossier qu'un visa de long séjour a été délivré le 1er février 2024 au jeune D A. Par suite les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction ont perdu leur objet en cours d'instance. Il n'y a plus lieu d'y statuer.
3. L'Etat étant partie perdante dans le cadre de la présente instance, Me Danet, avocate des requérants, peut se prévaloir des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve qu'elle renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat à l'aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l'État le versement à Me Danet de la somme de 600 euros.
D É C I D E :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. C à fin d'annulation de la décision de la commission confirmant la décision de refus de visa de long séjour opposée au jeune D A, ni sur les conclusions accessoires à fin d'injonction.
Article 2 : L'Etat versera à Me Danet une somme de 600 euros en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 sous réserve qu'elle renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat à l'aide juridictionnelle.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. B C et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Délibéré après l'audience du 21 juin 2024 à laquelle siégeaient :
Mme Douet, présidente,
Mme Chatal, conseillère,
M. Ravaut, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 31 juillet 2024.
La rapporteure,
A. CHATALLa présidente,
H. DOUETLa greffière,
A.-L. LE GOUALLEC
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,