Legislator Jurisprudence & Législation
2319280 Généré par l'IA

State Liability for Failure to Rehouse within Statutory Deadline

Numéro de cause 2319280
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

A claimant, recognized as a priority for emergency rehousing by a mediation commission in March 2021 due to being homeless or staying with private individuals, sought damages from the State for the failure to receive a rehousing offer within the legally prescribed six-month deadline, which expired in September 2021. The Tribunal determined that the State's failure constituted a fault engaging its liability for resulting disturbances to the claimant's living conditions, which persisted while she remained temporarily housed with her mother; consequently, the court awarded the claimant €1,500 in damages for these disturbances, while rejecting the request for legal costs due to her total legal aid status.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-13 du code de justice administrative, Article 1er, Article 2; State Liability for Failure to Rehouse within Statutory Deadline: The Tribunal determined that the State's failure constituted a fault engaging its liability for resulting disturbances to the claimant's living conditions, which persisted while she remained temporarily housed with her mother; consequently, the court awarded the claimant €1,500 in damages for these disturbances, while rejecting the request for legal costs due to her total legal aid status.

Mots-clés

Généré par l'IA
priorité de relogement délai légal frais d'assistance judiciaire frais de logement responsabilité de l'État délais de recours

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Généré par l'IA

Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Article 1er

The State is ordered to pay the applicant a sum of 1,500 euros, which is the final order regarding the substance of the claim.

Article 2

This article rejects the remaining claims of the application.

Article R. 222-13 du code de justice administrative

Cited by the president for the designation of the reporting magistrate, though the actual application in the dispositive is procedural regarding the final decision process.

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 17 août 2023, Mme A B, représentée par Me Mommessin, demande au tribunal :

1°) de condamner l'État à lui verser la somme de 7 000 euros en réparation des préjudices résultant de son absence de relogement ;

2°) de mettre à la charge de l'État le versement à son conseil de la somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Elle soutient que :

- la responsabilité de l'État est engagée sur le fondement de l'article L. 300-1 du code de la construction et de l'habitation dès lors qu'elle n'a reçu aucune offre de relogement alors qu'elle a été reconnue prioritaire par une décision de la commission de médiation ;

- elle subit des troubles dans ses conditions d'existence du fait de la carence fautive de l'État à la reloger.

La requête a été communiquée au préfet de la région d'Ile-de-France, préfet de Paris, qui n'a pas produit d'observations.

Mme B a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 1er juillet 2024.

Vu les pièces du dossier.

Vu :

- le code de la construction et de l'habitation ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné M. Marthinet en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative.

Le magistrat désigné a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Marthinet ;

- et les observations de Me Mommessin, avocate de Mme B.

La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.

Considérant ce qui suit :

1. Lorsqu'une personne a été reconnue comme prioritaire et devant être logée ou relogée d'urgence par une décision d'une commission de médiation en application des dispositions de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation, la carence fautive de l'État à exécuter cette décision dans le délai imparti engage sa responsabilité à l'égard du seul demandeur, au titre des troubles dans les conditions d'existence résultant du maintien de la situation qui a motivé la décision de la commission, que l'intéressé ait ou non fait usage du recours en injonction contre l'État prévu par l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation. Ces troubles doivent être appréciés en fonction des conditions de logement qui ont perduré du fait de la carence de l'État, de la durée de cette carence et du nombre de personnes composant le foyer du demandeur pendant la période de responsabilité de l'État, qui court à compter de l'expiration du délai de trois ou six mois à compter de la décision de la commission de médiation que les dispositions de l'article R. 441-16-1 du code de la construction et de l'habitation impartissent au préfet pour provoquer une offre de logement.

2. Mme B, qui a présenté une demande de logement social sur le fondement de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation, a été reconnue prioritaire et devant être relogée en urgence par une décision du 18 mars 2021 de la commission de médiation du département de Paris au motif qu'elle était dépourvue de logement ou hébergée chez un particulier. Il est cependant constant que le préfet de la région d'Ile-de-France, préfet de Paris n'a pas proposé à Mme B un relogement dans le délai de six mois imparti par le code de la construction et de l'habitation à compter de l'édiction de la décision de la commission de médiation. Cette carence est constitutive d'une faute de nature à engager la responsabilité de l'État à compter du 18 septembre 2021 à l'égard de Mme B.

3. Il résulte de l'instruction que la situation qui a motivé la décision de la commission de médiation persiste, Mme B ayant été hébergée par sa mère et s'étant maintenu dans ce logement depuis le décès de cette dernière. Eu égard au caractère temporaire d'un tel hébergement et aux contraintes qui y sont liées, Mme B subit nécessairement des troubles dans ses conditions d'existence. En revanche, il ne résulte pas de l'instruction que ce préjudice serait aggravé du fait du handicap qui a été reconnu à la requérante ainsi qu'à son fils. Compte tenu de ces conditions de logement, qui perdurent du fait de la carence de l'État, de la durée de cette carence et du nombre de personnes composant le foyer de Mme B, il sera fait une juste appréciation des troubles de toute nature subis par elle dans ses conditions d'existence en lui allouant une somme de 1 500 euros.

4. Mme B a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge de l'État la somme demandée au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

D E C I D E :

Article 1er : L'État est condamné à verser à Mme B une somme de 1 500 euros.

Article 2 : Les conclusions de la requête sont rejetées pour le surplus.

Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B, au ministre du logement et de la rénovation urbaine et à Me Mommessin.

Copie en sera adressée au préfet de la région d'Ile-de-France, préfet de Paris.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 novembre 2024.

Le magistrat désigné,

M. Marthinet

Le greffier,

Y. Fadel

La République mande et ordonne au ministre du logement et de la rénovation urbaine, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.