Claimant v. State: Damages for Failure to Rehouse Following Priority Declaration
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe claimant sought compensation from the State for damages resulting from a lack of rehousing after a mediation commission declared her a priority case in January 2022 due to the failure to receive a response to her social housing application, a situation maintained by the Prefecture's failure to offer rehousing despite a subsequent court injunction. The court ruled that the State's failure to execute the priority decision constituted a fault engaging its responsibility from July 27, 2022, and finding that the claimant's continued residence in housing unsuitable due to her health constituted troubles in her living conditions, the State was ordered to pay €600 in compensation, while the request for attorney's fees was denied due to the claimant's eligibility for legal aid.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-13 du code de justice administrative, Article 1er, Article 2, Article 37 de la loi du 10 juillet 1991; Claimant v. State: Damages for Failure to Rehouse Following Priority Declaration: The court ruled that the State's failure to execute the priority decision constituted a fault engaging its responsibility from July 27, 2022, and finding that the claimant's continued residence in housing unsuitable due to her health constituted troubles in her living conditions, the State was ordered to pay €600 in compensation, while the request for attorney's fees was denied due to the claimant's eligibility for legal aid.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe State is ordered to pay the applicant 600 euros, establishing the main ground for the order.
Used to reject the remaining claims of the application.
Cited by the President of the Tribunal to designate the reporting magistrate.
Cited in the initial request regarding the payment of legal fees, although ultimately rejected in Article 4 (which is implicitly confirmed by Article 2).
Cited in the initial request regarding the payment of legal fees, although ultimately rejected in Article 4 (which is implicitly confirmed by Article 2).
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 17 août 2023, Mme B A, représentée par Me Mommessin, demande au tribunal :
1°) de condamner l'État à lui verser la somme de 3 000 euros en réparation des préjudices résultant de son absence de relogement ;
2°) de mettre à la charge de l'État le versement à son conseil de la somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
- la responsabilité de l'État est engagée sur le fondement de l'article L. 300-1 du code de la construction et de l'habitation dès lors qu'elle n'a reçu aucune offre de relogement alors qu'elle a été reconnue prioritaire par une décision de la commission de médiation ;
- elle subit des troubles dans ses conditions d'existence du fait de la carence fautive de l'État à la reloger.
La requête a été communiquée au préfet de la région d'Ile-de-France, préfet de Paris, qui n'a pas produit d'observations.
Mme A a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 28 mars 2024.
Vu les pièces du dossier.
Vu :
- le code de la construction et de l'habitation ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Marthinet en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative.
Le magistrat désigné a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Marthinet ;
- et les observations de Me Mommessin, avocat de Mme A.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.
Considérant ce qui suit :
1. Lorsqu'une personne a été reconnue comme prioritaire et devant être logée ou relogée d'urgence par une décision d'une commission de médiation en application des dispositions de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation, la carence fautive de l'État à exécuter cette décision dans le délai imparti engage sa responsabilité à l'égard du seul demandeur, au titre des troubles dans les conditions d'existence résultant du maintien de la situation qui a motivé la décision de la commission, que l'intéressé ait ou non fait usage du recours en injonction contre l'État prévu par l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation. Ces troubles doivent être appréciés en fonction des conditions de logement qui ont perduré du fait de la carence de l'État, de la durée de cette carence et du nombre de personnes composant le foyer du demandeur pendant la période de responsabilité de l'État, qui court à compter de l'expiration du délai de trois ou six mois à compter de la décision de la commission de médiation que les dispositions de l'article R. 441-16-1 du code de la construction et de l'habitation impartissent au préfet pour provoquer une offre de logement. Dans le cas où le demandeur a été reconnu prioritaire au seul motif que sa demande de logement social n'avait pas reçu de réponse dans le délai réglementaire, son maintien dans le logement où il réside ne peut être regardé comme entraînant des troubles dans ses conditions d'existence lui ouvrant droit à réparation que si ce logement est inadapté au regard notamment de ses capacités financières et de ses besoins.
2. Mme A, qui a présenté une demande de logement social sur le fondement de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation, a été reconnue prioritaire et devant être relogée en urgence par une décision du 27 janvier 2022 de la commission de médiation du département de Paris au motif que sa demande de logement social n'avait pas reçu de réponse dans le délai réglementaire. Par ailleurs, par une ordonnance du 16 novembre 2022, le tribunal a enjoint au préfet d'assurer le relogement de Mme A sous astreinte de 200 euros par mois de retard à compter du 1er février 2023. Il est cependant constant que le préfet de la région d'Ile-de-France, préfet de Paris, n'a pas proposé à Mme A un relogement dans le délai de six mois imparti par le code de la construction et de l'habitation à compter de l'édiction de la décision de la commission de médiation. Cette carence est constitutive d'une faute de nature à engager la responsabilité de l'État à compter du 27 juillet 2022 à l'égard de Mme A.
3. Il résulte de l'instruction que la situation qui a motivé la décision de la commission de médiation persiste, Mme A n'ayant reçu aucune réponse à sa demande de logement social. Mme A fait valoir, sans être contredite, que ce logement est inadapté au regard de son état de santé. Il résulte de l'instruction qu'elle subit, de ce fait, des troubles dans ses conditions d'existence. Compte tenu de ces conditions de logement, qui perdurent du fait de la carence de l'État, et de la durée de cette carence, il sera fait une juste appréciation des troubles de toute nature subis par elle dans ses conditions d'existence en lui allouant une somme de 600 euros.
4. Mme A a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge de l'État la somme demandée au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1er : L'État est condamné à verser à Mme A une somme de 600 euros.
Article 2: Les conclusions de la requête sont rejetées pour le surplus.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A, au ministre du logement et de la rénovation urbaine et à Me Mommessin.
Copie en sera adressée au préfet de la région d'Ile-de-France, préfet de Paris.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 novembre 2024.
Le magistrat désigné,
M. Marthinet
Le greffier,
Y. Fadel
La République mande et ordonne au ministre du logement et de la rénovation urbaine, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.