Damages for State Failure to Execute Housing Order
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe claimant sought €10,000 in damages from the State due to failure to be rehoused despite being recognized as a priority case by a mediation commission on February 21, 2019, a decision which was later reinforced by a court injunction to rehouse the claimant and their family, with the State's failure to provide housing commencing six months after the commission's decision. The court found that the State's persistent failure to execute the commission's decision and the subsequent judicial order constituted a fault engaging its liability, and based on the claimant's continued inadequate housing situation (being hosted by a relative with a six-year-old child), the court awarded the claimant €3,000 for the resulting non-pecuniary damages, rejecting the remainder of the claim.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-13 du code de justice administrative, Article 1er, Article 2, Article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation, Article R. 441-16-1 du code de la construction et de l'habitation; Damages for State Failure to Execute Housing Order: The court found that the State's persistent failure to execute the commission's decision and the subsequent judicial order constituted a fault engaging its liability, and based on the claimant's continued inadequate housing situation (being hosted by a relative with a six-year-old child), the court awarded the claimant €3,000 for the resulting non-pecuniary damages, rejecting the remainder of the claim.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article explicitly states the final order condemning the State to pay a sum to M. B.
This article explicitly states the final order rejecting the remainder of the request.
This provision, establishing the basis for the priority recognition leading to the finding of state responsibility, is implicitly confirmed by the finding of fault mentioned in the reasoning leading to the condemnation in Article 1.
This provision sets the deadline for the prefect's action, which defines the starting date of the State's liability, the basis of the condemnation in Article 1.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 17 août 2023, M. A B, représenté par Me Bourdon, demande au tribunal de condamner l'État à lui verser une somme de 10 000 euros en réparation des préjudices résultant de son absence de relogement.
Il soutient que :
- la responsabilité de l'État est engagée dès lors qu'il n'a reçu aucune offre de relogement alors qu'il a été reconnu prioritaire par une décision de la commission de médiation ;
- il subit des troubles dans ses conditions d'existence du fait de la carence fautive de l'État à le reloger.
La requête a été communiquée au préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris, qui n'a pas produit d'observation.
M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 20 juin 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la construction et de l'habitation ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Seulin en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative.
Mme Seulin a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Seulin ;
- et les observations de Me Bourdon, avocate de M. B.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.
Considérant ce qui suit :
Sur la responsabilité :
1. Lorsqu'une personne a été reconnue comme prioritaire et devant être logée ou relogée d'urgence par une décision d'une commission de médiation en application des dispositions de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation, la carence fautive de l'État à exécuter cette décision dans le délai imparti engage sa responsabilité à l'égard du seul demandeur, au titre des troubles dans les conditions d'existence résultant du maintien de la situation qui a motivé la décision de la commission, que l'intéressé ait ou non fait usage du recours en injonction contre l'État prévu par l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation. Ces troubles doivent être appréciés en fonction des conditions de logement qui ont perduré du fait de la carence de l'État, de la durée de cette carence et du nombre de personnes composant le foyer du demandeur pendant la période de responsabilité de l'État, qui court à compter de l'expiration du délai de six mois à compter de la décision de la commission de médiation que les dispositions de l'article R. 441-16-1 du code de la construction et de l'habitation impartissent au préfet pour provoquer une offre de logement.
2. M. B, qui a présenté une demande de logement social sur le fondement de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation, a été reconnu prioritaire et devant être relogé en urgence par une décision du 21 février 2019 de la commission de médiation du département de Paris au motif qu'il était dépourvu de logement / hébergé chez un particulier, cette décision vaut pour trois personnes. En outre, par un jugement n° 1927051 du 16 mars 2020, la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Paris a enjoint au préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris de reloger M. B et sa famille à compter du 1er juin 2020, sous astreinte de 350 euros par mois. Or, le préfet de la région d'Ile-de-France, préfet de Paris n'a pas proposé à M. B un relogement dans le délai de six mois imparti par le code de la construction et de l'habitation à compter de l'édiction de la décision de la commission de médiation, ni d'avantage exécuté l'ordonnance lui enjoignant d'assurer le relogement de l'intéressé. Cette double carence est constitutive d'une faute de nature à engager la responsabilité de l'État à compter du 21 août 2019 à l'égard de M. B.
Sur le préjudice :
3. Il résulte de l'instruction que M. B et sa fille âgée de 6 ans continuent d'être hébergés par la mère de celui-ci. Dès lors, il sera fait une juste appréciation des troubles de toute nature subis par lui dans ses conditions d'existence en lui allouant une somme de 3 000 euros.
D E C I D E :
Article 1er : L'État est condamné à verser à M. B une somme de 3 000 euros.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, chargé du logement.
Copie en sera adressée au préfet de la région d'Ile-de-France, préfet de Paris.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 mai 2024.
La magistrate désignée,
A. Seulin
La greffière,
L. Thomas
La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, chargé de la ville et du logement en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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