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2319257 Généré par l'IA

Judicial Affirmation of Removal Order Based on Insufficient Individual Risk Claim

Numéro de cause 2319257
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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The administrative court rejected a request by a foreign national to annul a prefectural decision designating his country of removal, finding no merit in the arguments alleging procedural incompetence, insufficient motivation, or a failure to thoroughly examine the individual's personal situation. Specifically, the court dismissed the claim regarding the signatory's authority based on a valid delegation of power, confirmed the decision was adequately reasoned, and concluded that the applicant's generalized fears about returning to his country of origin, based on past personal actions and a desire to join a relative abroad, did not establish a direct, personal risk of treatment prohibited under Article 3 of the European Convention on Human Rights, thus affirming the removal destination decision.

Regeste Legislator

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article R. 776-15 du code de justice administrative, Article 1er, Article 2; Judicial Affirmation of Removal Order Based on Insufficient Individual Risk Claim: Specifically, the court dismissed the claim regarding the signatory's authority based on a valid delegation of power, confirmed the decision was adequately reasoned, and concluded that the applicant's generalized fears about returning to his country of origin, based on past personal actions and a desire to join a relative abroad, did not establish a direct, personal risk of treatment prohibited under Article 3 of the European Convention on Human Rights, thus affirming the removal destination decision.

Mots-clés

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éloignement décision étrangère situation dans le pays d'origine risque de renvoi délégation de pouvoir risque d'émigration

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article orders the rejection of the main claim ('La requête de M. B est rejetée').

Article 2

This article orders the notification of the judgment to the parties.

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Texte complet

Vu l'arrêté attaqué ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- la convention de Genève du 28 juillet 1951 ;

-la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Le président du Tribunal a désigné Mme Beugelmans-Lagane, en application des dispositions de l'article R. 776-15 du code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus, au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Beugelmans-Lagane,

- et les observations orales de Me Loison, avocat commis d'office, représentant M. B, assisté d'un interprète en arabe, qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens.

- et les observations orales de Me El Haïk, avocat du préfet de la Seine-Saint-Denis.

Considérant ce qui suit :

1. Par la présente requête, M. B, ressortissant algérien né le 7 octobre 1997 à Alger, demande au tribunal d'annuler la décision du 16 août 2023 par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis a fixé le pays de destination de sa reconduite à la frontière

Sur les conclusions aux fins d'annulation :

2. En premier lieu, par un arrêté n° 2023-0358 du 10 mars 2023 régulièrement publié, le préfet de la Seine-Saint-Denis a donné délégation à M. C D, adjoint à la cheffe du bureau de l'éloignement, pour signer les décisions dans la limite de ses attributions, dont relève la police des étrangers, en cas d'absence ou d'empêchement d'autorités dont il ne ressort pas des pièces du dossier qu'elles n'ont pas été absentes ou empêchées lors de la signature de l'acte attaqué. Par suite, le moyen tiré de ce que l'arrêté attaqué aurait été signé par une autorité incompétente doit être écarté comme manquant en fait.

3. En deuxième lieu, la décision attaquée comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Elle est dès lors suffisamment motivée.

4. En troisième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de la Seine-Saint-Denis ne se serait pas livré à un examen approfondi de la situation personnelle de M. B.

5. En quatrième lieu, aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ".

6. En se bornant à soutenir qu'il a fui l'Algérie en 2018, notamment parce qu'il a défendu sa sœur contre une agression sexuelle et qu'il souhaite se rendre au Portugal où il a un cousin, il n'établit pas être personnellement et directement exposé à des risques en cas de retour dans son pays d'origine. La décision fixant le pays de renvoi ne méconnaît pas l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et n'est pas, pour les mêmes raisons, entachée d'une erreur manifeste d'appréciation.

7. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. B doit être rejetée.

D E C I D E

Article 1er : La requête de M. B est rejetée.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet de la Seine-Saint-Denis.

Lu en audience publique le 23 août 2023.

Le magistrat délégué,

N. BEUGELMANS-LAGANE Le greffier,

A. HEERALALL

La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

N°2319257/8