Legislator Jurisprudence & Législation
2319256 Généré par l'IA

Residence Permit Renewal Expedited Due to Administrative Action

Numéro de cause 2319256
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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A non-citizen, whose prior residence permit expired and who sought renewal of a "talent-researcher" permit after relocating and securing a new academic position, requested an emergency order compelling the competent prefect to process the renewal application or issue a receipt pending instruction. The court determined that no further ruling was necessary on the request for an injunction because the administration had subsequently issued the applicant a certificate extending the instruction period for his residence permit renewal application, which authorized him to reside and work in the territory until a specified date, thereby addressing the immediate urgency.

Regeste Legislator

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article L. 521-3 du code de justice administrative, article L. 511-2 du code de justice administrative, Article 1er; Residence Permit Renewal Expedited Due to Administrative Action: The court determined that no further ruling was necessary on the request for an injunction because the administration had subsequently issued the applicant a certificate extending the instruction period for his residence permit renewal application, which authorized him to reside and work in the territory until a specified date, thereby addressing the immediate urgency.

Mots-clés

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renouvellement de l'autorisation de séjour autorisations de travail autorisation de séjour changement de domicile droit de cité suspension du permis de construire

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article dictates that there is no longer any need to rule on the injunction requests presented by M. A.

Article L. 521-3 du code de justice administrative

This article was the basis for the initial request for injunction but is cited contextually as the underlying legal framework for the jurisdiction.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête et des mémoires, enregistrés les 17, 22 et 24 août 2023, M. B A, alias C A, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative d'enjoindre au préfet de police ou au préfet de l'Hérault d'instruire sa demande de renouvellement de son titre de séjour portant la mention " passeport talent-chercheur " et, dans cette attente, de lui délivrer un récépissé de dépôt de demande de titre de séjour.

Il soutient que la condition d'urgence est remplie au regard du risque qu'il encourt de perdre son poste de maître de conférences à l'université Sorbonne-Paris Nord et celui de statisticien dans un cabinet de consulting.

Par un mémoire en défense, enregistré le 22 août 2023, le préfet de l'Hérault conclut au rejet de la requête.

Il fait valoir que l'instruction de la demande de changement de statut, déposée le

3 mai 2023 auprès de ses services, ressort de la compétence du préfet de police dès lors que l'intéressé a déménagé à Paris en juillet 2023.

Par un mémoire en défense, enregistré le 25 août 2023, le préfet de police conclut au rejet de la requête.

Il fait valoir qu'il n'y a plus lieu d'y statuer dès lors que, le 24 août 2023, il a délivré un récépissé de prolongation d'instruction de sa demande valable du 24 août au

23 novembre 2023.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné Mme Versol en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé.

Considérant ce qui suit :

1. M. A, ressortissant de nationalité gabonaise et libanaise, né le 28 mars 1994 à Libreville (Gabon), est entré régulièrement en France le 31 août 2019. Il est constant que, titulaire de cartes de séjour temporaires jusqu'en 2017, puis de cartes de séjour pluriannuelles, la dernière valable jusqu'au 13 août 2023, il a sollicité le 3 mai 2023 auprès de la préfecture de l'Hérault le changement de son statut " passeport talent-chercheur " en statut " salarié " et, les 9 et 17 août 2023 sur la plateforme de l'administration des étrangers en France (ANEF) le renouvellement de sa carte de séjour " passeport talent-chercheur " après avoir déménagé à Paris et obtenu un poste de maître de conférences à l'Université Sorbonne-Paris Nord. Par la présente requête, M. A demande au tribunal d'enjoindre au préfet compétent d'instruire sa demande de renouvellement d'un titre de séjour portant la mention " passeport talent-chercheur " et, dans cette attente, de lui délivrer un récépissé.

Sur les conclusions présentées aux fins d'injonction :

2. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative. "

3. Saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 d'une demande qui n'est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l'urgence justifie, notamment sous forme d'injonctions adressées à l'administration, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse.

4. Il ressort des pièces du dossier qu'en réponse à la demande de renouvellement de titre de séjour, déposée le 9 août 2023, M. A a été muni d'une attestation de prolongation d'instruction de sa demande de titre de séjour, valable du 24 août au 23 novembre 2023, l'autorisant à séjourner et à travailler en France. Il suit de là qu'il n'y a plus lieu à statuer sur les conclusions aux fins d'injonction présentées par l'intéressé.

O R D O N N E :

Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions aux fins d'injonction présentées par M. A.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre de l'intérieur et des Outre-mer.

Copie en sera adressée au préfet de police et au préfet de l'Hérault.

Fait à Paris, le 31 août 2023.

La juge des référés,

F. VERSOL

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des Outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

N°2319256/9