Annulment of Implicit Residency Refusal Due to Procedural Error
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA request to annul the implicit rejection of an application for residency, based on the applicant having resided habitually in the territory for over ten years, was granted because the administrative authority failed to submit the request to the residency commission for an opinion, as required by law for applicants with more than ten years of residence. Consequently, the court annulled the implicit refusal, ordered the authority to re-examine the administrative situation within three months, and required the issuance of a provisional residency permit in the interim, while also awarding the applicant a sum for legal costs.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 911-2 du code de justice administrative, Article 1er, Article 2, Article 3; Annulment of Implicit Residency Refusal Due to Procedural Error: Consequently, the court annulled the implicit refusal, ordered the authority to re-examine the administrative situation within three months, and required the issuance of a provisional residency permit in the interim, while also awarding the applicant a sum for legal costs.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis order annuls the implicit decision of the police prefect refusing to issue a residence permit to Mme A.
This order enjoins the police prefect to re-examine Mme A's administrative situation and issue a provisional residence permit, based on Article L. 911-2 of the Code of Administrative Justice (cited in the reasoning).
This order orders the State to pay a sum to Mme A based on the provisions of Article L. 761-1 of the Code of Administrative Justice.
This order rejects the remainder of the requests.
Applied in Article 3 to award costs to the applicant.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 17 août 2023, Mme B A, représentée par Me Walther, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision du 25 août 2022 par laquelle le préfet de police a implicitement rejeté sa demande de titre de séjour ;
2°) d'enjoindre, à titre principal, au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai de sept jours à compter de la décision à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
3°) d'enjoindre, à titre subsidiaire, au préfet de police, de réexaminer sa situation dans le délai de sept jours à compter de la décision à intervenir, sous astreinte de 150 euros de retard ;
4°) d'enjoindre, en tout état de cause, au préfet de police, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travail, sous astreinte de 150 euros de retard ;
5°) de mettre à la charge de l'État la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la décision implicite lui refusant la délivrance d'un titre de séjour est entachée d'un défaut de motivation, faute pour le préfet de lui avoir communiqué les motifs de la décision dans un délai d'un mois suite à sa demande de communication ;
- elle est entachée d'un défaut de signature ;
- elle est entachée d'un vice de procédure en l'absence de saisine de la commission du titre de séjour ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
A été entendu au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Vidal, présidente-rapporteure.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A, ressortissante philippine née le 14 août 1972, a sollicité le
25 avril 2022 son admission exceptionnelle au séjour auprès de la préfecture de police. Par la présente requête, elle demande l'annulation de la décision implicite de rejet née du silence gardé par l'administration sur sa demande.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
2. Aux termes de l'article L.435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale ", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. Lorsqu'elle envisage de refuser la demande d'admission exceptionnelle au séjour formée par un étranger qui justifie par tout moyen résider habituellement en France depuis plus de dix ans, l'autorité administrative est tenue de soumettre cette demande pour avis à la commission du titre de séjour prévue à l'article L. 432-14 () ".
3. Il ressort des pièces du dossier que Mme A justifie, par les pièces produites à l'appui de sa requête, résider habituellement en France depuis plus de dix ans à la date de la décision attaquée. Il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de police aurait saisi la commission du titre de séjour ainsi que les dispositions précitées le lui imposent pourtant. Il en résulte que la décision attaquée méconnaît ces dispositions et qu'elle doit être annulée en raison de son illégalité, sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête.
Sur les conclusions à fin d'injonction :
4. Eu égard au motif d'annulation retenu, le présent jugement implique seulement mais nécessairement, par application des dispositions de l'article L. 911-2 du code de justice administrative, que l'administration procède au réexamen de la situation administrative de Mme A. Il y a donc lieu d'enjoindre au préfet de police d'y procéder dans un délai de trois mois à compter de la notification de la présente décision et de délivrer à la requérante, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour. Il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte.
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
5. Aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation ".
6. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge du préfet de police le versement à Mme A d'une somme de 1 000 euros.
D E C I D E :
Article 1er : La décision du 25 août 2022 par laquelle le préfet de police a implicitement refusé de délivrer un titre de séjour à Mme A est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de police de procéder au réexamen de la situation administrative de Mme A dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement et de lui délivrer, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour.
Article 3 : L'État versera à Mme A une somme de 1000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et au préfet de police.
Délibéré après l'audience du 19 juin 2024, à laquelle siégeaient :
Mme Vidal, présidente-rapporteure,
Mme Grossholz, première conseillère,
Mme Ostyn, conseillère,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 juillet 2024.
La présidente-rapporteure,
S. VIDAL
L'assesseure la plus ancienne,
C. GROSSHOLZ
La greffière,
S. RUBIRALTA
La République mande et ordonne au préfet de police, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement.
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