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2319223 Généré par l'IA

Asylum Seeker's Expulsion Challenge Dismissed

Numéro de cause 2319223
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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An individual, a national of Bangladesh who entered the country to seek asylum, sought the annulment of a prefectural order compelling him to leave the national territory, arguing the decision lacked a legal basis and violated the prohibition against inhuman or degrading treatment under the European Convention on Human Rights. The court dismissed the request, finding that the administrative authority lawfully issued the expulsion order based on the definitive rejection of the asylum application, and further determined that the applicant failed to provide evidence of current, personal risk of such treatment upon return to his country of origin, rendering both the annulment and injunction claims unfounded.

Regeste Legislator

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article R. 776-13-3 du code de justice administrative, article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, Article 1er; Asylum Seeker's Expulsion Challenge Dismissed: The court dismissed the request, finding that the administrative authority lawfully issued the expulsion order based on the definitive rejection of the asylum application, and further determined that the applicant failed to provide evidence of current, personal risk of such treatment upon return to his country of origin, rendering both the annulment and injunction claims unfounded.

Mots-clés

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interdiction de l'expulsion des nationaux droit d'asile défaut de preuve convention européenne des droits de l'Homme expulsion préfectorale annulation de la naturalisation facilitée

Dispositions légales citées

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article R. 776-13-3 du code de justice administrative
Le président du tribunal a désigné Mme Evgénas, présidente de section, en application de l'article R. 776-13-3 du code de justice administrative.
article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
Il s'ensuit que c'est sans commettre d'erreur de droit que le préfet de police a pris à son encontre une obligation de quitter le territoire français sur le fondement du 4° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Article 1er
This article directly states the final ruling: the request of M. A is rejected.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article directly states the final ruling: the request of M. A is rejected.

Article L. 611-1 4° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

This provision was the legal basis for the administrative act (obligation to leave the territory) that the court upheld by rejecting the claim.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 17 août 2023, M. B A demande au tribunal :

1°) d'annuler la décision du 24 juillet 2023 par laquelle le préfet de police l'a obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays de destination ;

2°) d'enjoindre au préfet de police de réexaminer sa situation en vue de la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement de l'admission exceptionnelle au séjour.

Il soutient que :

- la décision attaquée est entachée d'un défaut de base légale ;

- elle méconnait l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

Par un mémoire en défense, enregistré le 27 septembre 2023 le préfet de police conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné Mme Evgénas, présidente de section, en application de l'article R. 776-13-3 du code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique tenue, le 5 octobre 2023, en présence de M. Boucher, greffier d'audience,

- le rapport de Mme Evgénas,

- et les observations de Me Brégéras, avocat commis d'office pour M. A.

La clôture de l'instruction ayant été prononcée à l'issue de l'audience.

Considérant ce qui suit :

1. M. B A, ressortissant bangladais né le 6 avril 1983, est entré en France le 20 septembre 2022 selon ses déclarations, pour demander l'asile en France. Par une décision du 21 mars 2023 notifiée le 28 mars 2023, l'Office français de protection des réfugiés et des apatrides a rejeté sa demande et le 24 juillet 2023, le préfet de police a pris à son encontre un arrêté portant obligation de quitter le territoire et fixant le pays de destination en application de l'article L. 611-1 4° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. M. B A demande l'annulation de cette décision.

2. Aux termes de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : / () 4° La reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusé à l'étranger ou il ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français en application des articles L. 542-1 et L. 542-2, à moins qu'il ne soit titulaire de l'un des documents mentionnés au 3° ".

3. En l'espèce, si M. A soutient que l'arrêté attaqué est dénué de base légale, il ressort des pièces du dossier que la demande d'asile de l'intéressé a été rejetée par une décision de l'Office français de protection des réfugiés et des apatrides du 21 mars 2023 et le requérant ne justifie pas avoir introduit un recours auprès de la cour nationale du droit d'asile. Il s'ensuit que c'est sans commettre d'erreur de droit que le préfet de police a pris à son encontre une obligation de quitter le territoire français sur le fondement du 4° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

4. Aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. ".

5. Si M. A soutient être exposé à des risques de traitements inhumains et dégradants en cas de retour dans son pays d'origine, il n'apporte à l'instance aucun élément permettant d'établir qu'il encourt actuellement et personnellement de tels risques en cas de retour au Bangladesh alors que, au demeurant, sa demande a été rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, décision devenue définitive.

6. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions aux fins d'annulation présentées par M. A doivent être écartées, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet de police.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 octobre 2023.

La magistrate désignée,

J. EVGENAS Le greffier,

R. BOUCHER

La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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