Challenge to Expulsion Order for Foreign National with Social Ties
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA foreign national, having entered the territory in 2014 at age sixteen, being supported by social services, undergoing vocational training, and having no significant ties to their country of origin, successfully challenged a prefecture order requiring immediate departure, setting the country of removal, and imposing a 24-month re-entry ban, following an arrest for animal abandonment. The court annulled the expulsion decision, the refusal of voluntary departure, the designation of the removal country, and the re-entry ban, finding that the authority committed a manifest error in assessing the personal consequences of the removal order, particularly as the alleged facts did not constitute a threat to public order, and subsequently ordered the authority to re-examine the individual's administrative situation within one month.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 776-15 du code de justice administrative, Article 1er, Article 2, Article 3; Challenge to Expulsion Order for Foreign National with Social Ties: The court annulled the expulsion decision, the refusal of voluntary departure, the designation of the removal country, and the re-entry ban, finding that the authority committed a manifest error in assessing the personal consequences of the removal order, particularly as the alleged facts did not constitute a threat to public order, and subsequently ordered the authority to re-examine the individual's administrative situation within one month.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAUsed to order the annulment of the decision to leave the territory, the refusal of a voluntary departure period, the designation of the destination country, and the ban on return.
Used to order the police prefect to re-examine the administrative situation of M. B.
Used to reject the remaining claims in M. B's application.
Cited in the reasoning section as the basis for designating the rapporteur, but not explicitly used in the dispositive orders (Articles 1 to 4).
Cited in the reasoning, but the court ultimately decided not to award costs based on this article in Article 3.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des pièces complémentaires, enregistrées les 16 et 18 août 2023, M. A B, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 14 août 2023 par lequel le préfet de police l'a obligé à quitter le territoire français sans délai et a fixé le pays de destination de son éloignement et l'arrêté du même jour lui interdisant de retourner sur le territoire pendant une durée de 24 mois ;
2°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
En ce qui concerne l'arrêté pris dans son ensemble :
- il est insuffisamment motivé et entaché d'un défaut d'examen sérieux de sa situation personnelle.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des conséquences de la décision sur sa situation personnelle.
En ce qui concerne la décision refusant un délai de départ volontaire :
- elle est illégale en conséquence de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
- elle méconnaît les dispositions des articles L. 612-2 et L. 612-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi :
- elle est illégale en conséquence de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
- elle est illégale en conséquence de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
- elle est entachée d'une erreur d'appréciation.
Le préfet de police a produit des pièces, enregistrées le 18 août 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. C, en application des dispositions de l'article R. 776-15 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. C,
- les observations de Me Ba, représentant M. B,
- et les observations de Me Coquillon, représentant le préfet de police.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant malien né le 10 janvier 1998 a été interpellé par les services de police le 13 août 2023 pour des faits d'abandon d'un animal domestique présentant un risque de mort immédiat ou imminent. Par deux arrêtés du 14 août 2023, le préfet de police l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination de sa reconduite à la frontière et lui a interdit de retourner sur le territoire français pendant une durée de vingt-quatre mois. Par la présente requête, M. B demande l'annulation de ces arrêtés.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
2. Il ressort des pièces du dossier que M. B est entré en France en 2014 à l'âge de 16 ans, a été pris en charge par l'aide sociale à l'enfance et a été scolarisé en lycée professionnel à Argentan pour effectuer une remise à niveau. L'intéressé a ensuite signé à sa majorité un contrat jeune majeur avec le conseil départemental de l'Orne et a conclu un contrat de professionnalisation dans les métiers de la boulangerie pour la période 2022-2024. Compte tenu de la durée et des conditions de son séjour en France et alors qu'il n'est pas sérieusement contesté par le préfet de police que l'intéressé n'a plus de liens avec sa famille dans son pays d'origine, et alors que les faits qui lui sont reprochés, au demeurant contestés par le requérant, ne peuvent être regardés comme constituant une menace pour l'ordre public, M. B est fondé à soutenir qu'en prenant la mesure d'éloignement attaquée, le préfet de police a commis une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
3. Il résulte de ce qui précède que la décision par laquelle le préfet de police a obligé M. B à quitter le territoire français et, par voie de conséquence, les décisions par lesquelles il lui a refusé l'octroi d'un délai de départ volontaire, a fixé le pays à destination duquel il devait être éloigné et lui a interdit le retour sur le territoire français pendant une durée de 24 mois doivent être annulées.
Sur les conclusions à fin d'injonction :
4. Les motifs de l'annulation de l'arrêté attaqué impliquent qu'il soit enjoint au préfet de police de procéder au réexamen de la situation administrative de M. B dans un délai d'un mois suivant la notification du présent jugement.
Sur les frais liés à l'instance :
5. M. B, qui a été assisté par un avocat commis d'office, ne justifie pas de frais qu'il aurait exposés à l'occasion de l'instance. Il n'y a, dès lors, pas lieu de faire droit à ses conclusions tendant au versement d'une somme au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : L'arrêté du 14 août 2023 par lequel le préfet de police a obligé M. B à quitter le territoire français, lui a refusé l'octroi d'un délai de départ volontaire et a fixé le pays à destination duquel il devait être éloigné, ainsi que l'arrêté du même jour par lequel le préfet de police lui a interdit le retour sur le territoire français pendant une durée de 24 mois sont annulés.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de police de procéder au réexamen de la situation administrative de M. B dans un délai d'un mois suivant la notification du présent jugement.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet de Police.
Jugement lu en audience publique le 25 août 2023.
Le magistrat désigné,
V. C
La greffière,
N. DUPOUY
La République mande et ordonne au préfet de police, en ce qui le concerne ou à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. /8