Non-Citizen's Challenge to Expulsion Order Rejected
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA non-citizen, who entered the territory irregularly in 2022 and based his challenge to administrative orders on grounds including the incomptence of the signatory and a violation of Article 8 of the ECHR regarding his recent cohabitation with a national, had his claims for annulment rejected; the court found that the signatory was duly authorized, the decision ordering him to leave was sufficiently motivated, the asserted right to private and family life was not strong enough to override the expulsion order given the short duration of his connections, and the denial of a voluntary departure period was justified because he had entered irregularly without seeking residency, thereby establishing a risk of absconding, which consequently supported the imposition of a return ban without error of law.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 612-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 612-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, articles L. 761-1 du code de justice administrative, L. 761-1 du code de justice administrative, 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique; Non-Citizen's Challenge to Expulsion Order Rejected: En deuxième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ".
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IACited in the dispositive to reject the request for costs against the State, as the State was not the losing party.
Cited in the dispositive to reject the request for costs against the State, as the State was not the losing party.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des pièces complémentaires enregistrés le 24 et le 26 décembre 2023, M. F A, représenté par Me Ouegoum, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 22 décembre 2023 du préfet de la Loire-Atlantique lui faisant obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire, fixant le pays de destination, lui interdisant le retour en France pour une durée d'un an et l'arrêté du préfet de la Loire-Atlantique, du même jour, l'assignant à résidence pour une durée de six mois et l'enjoignant à se présenter les lundi, mercredi et vendredi entre 8 et 9h au commissariat central de Nantes ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au profit de son conseil qui renoncera, dans cette hypothèse, à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle en application des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
S'agissant de la décision l'obligeant à quitter le territoire français :
- elle a été prise par une autorité incompétente ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;
S'agissant de la décision portant refus d'un délai de départ volontaire :
- elle a été prise sur la base d'une obligation de quitter le territoire illégale
- elle est entachée d'une erreur de fait ;
- M. A offre des garanties de présentation ;
S'agissant de la décision fixant le pays de renvoi :
- elle a été prise sur la base d'une obligation de quitter le territoire illégale ;
S'agissant de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
- elle a été prise sur la base d'une obligation de quitter le territoire illégale ;
- elle méconnaît m'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
S'agissant de la décision portant assignation à résidence :
- elle a été prise par une autorité incompétente ;
- elle a été prise sur la base d'une obligation de quitter le territoire illégale.
Par un mémoire en défense, enregistré le 3 avril 2024, le préfet de la Loire-Atlantique conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu'aucun des moyens soulevés par le requérant n'est fondé.
M. A a été admis à l'aide juridictionnelle totale par une décision du 19 mars 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Giraud, président-rapporteur,
- et les observations de Me Ouegoum, représentant M. A.
Considérant ce qui suit :
1. M. F A, ressortissant tunisien né le 20 février 2001, est entré irrégulièrement sur le territoire français en septembre 2022. Dépourvu de titre de séjour il a fait l'objet des deux arrêtés visés en date du 22 décembre 2023 par lesquels le préfet de la Loire-Atlantique l'a obligé à quitter le territoire français sans délai de départ volontaire, a fixé le pays de destination et l'a assigné à résidence pour une durée de six mois, et l'a enjoint à se présenter les lundi, mercredi et vendredi entre 8 et 9h au commissariat central de Nantes. M. A demande l'annulation de ces deux arrêtés.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
En ce qui concerne les moyens communs aux différentes décisions :
2. L'arrêté portant obligation de quitter le territoire français ainsi que la mesure d'assignation à résidence attaquée ont été signés par Mme D C, adjointe à la cheffe du bureau du contentieux et de l'éloignement titulaire d'une délégation de signature du 13 septembre 2023, publiée au recueil des actes administratifs n° 177 du 13 septembre 2023, lui permettant de signer au nom du préfet les décisions portant obligation de quitter le territoire et les mesure d'assignation à résidence, en cas d'absence ou d'empêchement de Mme G E, directrice des migrations et de l'intégration et de M. H B, adjoint à la directrice des migrations et de l'intégration , dont il ne ressort pas des pièces du dossier qu'ils n'auraient pas, à cette même date, été absents ou empêchés. Dans ces conditions, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur des arrêtés en litige doit être écarté.
En ce qui concerne la décision l'obligeant à quitter le territoire français :
3. En premier lieu, l'arrêté attaqué vise les stipulations de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, notamment ses articles 3 et 8, ainsi que les dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dont il fait application, et notamment celles du 1° de l'article L.611-1, celles du 3° de l'article L. 612-1 de ce code. Il mentionne également des éléments de la biographie de l'intéressé et de son parcours migratoire, le fait qu'il est défavorablement connu des services de la police. L'arrêté litigieux qui n'a pas à reprendre tous les éléments concernant M. A comporte ainsi l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Par suite, le moyen tiré de son insuffisance de motivation manque en fait.
4. En deuxième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ".
5. M. A est arrivé en France en septembre 2022. S'il fait valoir sa vie commune avec une ressortissante française, celle-ci est très récente, trois mois, à la date de la décision contestée. Il ne fait valoir aucun autre élément qui pourrait être utilement pris en compte pour justifier de l'intensité de sa vie privée et familiale en France. Dès lors, le moyen tiré de ce que les stipulations de l'article 8 auraient été méconnus doit être écarté. Pour les mêmes motifs, le moyen tiré de ce que le préfet aurait entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation quant à ses conséquences sur M. A doit être écarté.
En ce qui concerne la décision portant refus d'un délai de départ volontaire :
6. En premier lieu, la décision obligeant M. A à quitter le territoire français n'étant pas annulée par le présent jugement, doit être écarté le moyen tiré par l'intéressé de ce que la décision portant refus de délai de départ volontaire, doit être annulée par voie de conséquence de l'annulation de cette décision.
7. En deuxième lieu, l'article L. 612-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose que : " L'étranger faisant l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français dispose d'un délai de départ volontaire de trente jours à compter de la notification de cette décision ". L'article L. 612-3 du même code dispose que : " Par dérogation à l'article L. 612-1, l'autorité administrative peut refuser d'accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : / 3° Il existe un risque que l'étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l'objet. ".
En vertu de l'article L. 612-3 : " Le risque mentionné au 3° de l'article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : / 1° L'étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour ; / 2° L'étranger s'est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ou, s'il n'est pas soumis à l'obligation du visa, à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de son entrée en France, sans avoir sollicité la délivrance d'un titre de séjour ; / 3° L'étranger s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois après l'expiration de son titre de séjour, du document provisoire délivré à l'occasion d'une demande de titre de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour, sans en avoir demandé le renouvellement ; / 4° L'étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français ; / 5° L'étranger s'est soustrait à l'exécution d'une précédente mesure d'éloignement ; / 6° L'étranger, entré irrégulièrement sur le territoire de l'un des États avec lesquels s'applique l'acquis de Schengen, fait l'objet d'une décision d'éloignement exécutoire prise par l'un des États ou s'est maintenu sur le territoire d'un de ces États sans justifier d'un droit de séjour ; / 7° L'étranger a contrefait, falsifié ou établi sous un autre nom que le sien un titre de séjour ou un document d'identité ou de voyage ou a fait usage d'un tel titre ou document ; / 8° L'étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu'il ne peut présenter des documents d'identité ou de voyage en cours de validité, qu'il a refusé de communiquer les renseignements permettant d'établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu'il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d'empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3° de l'article L. 142-1, qu'il ne justifie pas d'une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu'il s'est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8, L. 731-1, L. 731-3, L. 733-1 à L. 733-4, L. 733-6, L. 743-13 à L. 743-15 et L. 751-5. / () ".
8. Il ressort des pièces du dossier que M. A ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français et n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour. Il n'est justifié d'aucune circonstance particulière. Dès lors, c'est par une exacte application des dispositions du 3° de l'article L. 612-2 et du 1° de l'article L. 612-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que le préfet de la Loire-Atlantique, qui n'a pas commis d'erreur sur la matérialité des faits, a estimé qu'il existe un risque que l'intéressé se soustraie à l'obligation de quitter le territoire français dont il fait l'objet et que M. A n'offre aucune garantie de présentation contrairement à ce qu'il soutient, que ce risque est établi et qu'en conséquence il n'y a pas lieu de lui accorder un délai de départ volontaire pour quitter le territoire français.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi :
9. La décision obligeant M. A à quitter le territoire français n'étant pas annulée par le présent jugement, doit être écarté le moyen tiré par l'intéressé de ce que la décision fixant le pays de renvoi, doit être annulée par voie de conséquence de l'annulation de cette décision.
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
10. En premier lieu, la décision obligeant M. A à quitter le territoire français n'étant pas annulée par le présent jugement, doit être écarté le moyen tiré par l'intéressé de ce que la décision lui interdisant le retour sur le territoire français pendant une durée d'un an, doit être annulée par voie de conséquence de l'annulation de cette décision.
11. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsqu'aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger, l'autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l'autorité administrative n'édicte pas d'interdiction de retour. / Les effets de cette interdiction cessent à l'expiration d'une durée, fixée par l'autorité administrative, qui ne peut excéder trois ans à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français. ".
12. Dès lors que le requérant fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français qui n'est pas assortie d'un délai de départ volontaire, c'est sans erreur de droit que, par application de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet de la Loire-Atlantique a assorti cette obligation d'une interdiction de retour sur le territoire français, le requérant ne justifiant pas de circonstances humanitaires.
13. Il ne ressort pas des pièces du dossier que, compte tenu de la durée de la présence du requérant en France, de la nature et de l'ancienneté de ses liens dans ce pays, tels que rappelés au point 4 ci-dessus, le préfet de la Loire-Atlantique aurait méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en fixant à trois ans la durée de l'interdiction de retour sur ce territoire.
En ce qui concerne la décision portant assignation à résidence :
14. La décision obligeant M. A à quitter le territoire français n'étant pas annulée par le présent jugement, doit être écarté le moyen tiré par l'intéressé de ce que la décision l'assignant à résidence pendant une durée de six mois, doit être annulée par voie de conséquence de l'annulation de cette décision.
15. Il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à demander l'annulation des arrêtés attaqués.
Sur les conclusions à fin d'injonction :
16. Le présent jugement, qui rejette les conclusions aux fins d'annulation, n'implique aucune mesure d'exécution. Par suite, il ne saurait être fait droit aux conclusions à fin d'injonction.
Sur les frais liés au litige :
17. Les dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, le versement d'une somme à ce titre.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. F A, au préfet de la Loire-Atlantique et à Me Ouegoum.
Délibéré après l'audience du 4 avril 2024, à laquelle siégeaient :
M. Giraud, président,
Mme Beyls, conseillère,
M. Huet, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 avril 2024.
Le président-rapporteur,
T. GIRAUD
L'assesseure la plus ancienne
dans l'ordre du tableau,
M. BEYLS
Le greffier,
G. VIEL
La République mande et ordonne au préfet de la Loire-Atlantique en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
mc