Legislator Jurisprudence & Législation
2319134 Généré par l'IA

Applicant v. Prefect: Residence Permit Refusal and Article 8 Violation

Numéro de cause 2319134
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The applicant challenged the prefect's decision to refuse a residence permit, order him to leave the territory, and set a country of removal, arguing, among other points, a violation of Article 8 of the European Convention on Human Rights due to his established long-term and stable personal and family life in France with a French national, evidenced by cohabitation since 2016 and a civil union since 2020. The Tribunal found that the refusal to grant a residence permit constituted an excessive interference with the applicant's right to respect for private and family life because the existence of strong, stable ties was established, thus leading to the annulment of the refusal decision and, consequently, the related expulsion and destination decisions, while ordering the prefect to issue a temporary residence permit for private and family life within two months and awarding the applicant costs against the State.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

articles L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative; Applicant v. Prefect: Residence Permit Refusal and Article 8 Violation: The Tribunal found that the refusal to grant a residence permit constituted an excessive interference with the applicant's right to respect for private and family life because the existence of strong, stable ties was established, thus leading to the annulment of the refusal decision and, consequently, the related expulsion and destination decisions, while ordering the prefect to issue a temporary residence permit for private and family life within two months and awarding the applicant costs against the State.

Mots-clés

Généré par l'IA
autorisations de séjour éloignement violation des charges d'autorisation griefs de droits humains liens personnels étroits droit de fonder une famille

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Généré par l'IA

Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales

This provision formed the substantive basis for annulling the decision denying the residence permit, as the refusal constituted an excessive violation of the applicant's right to private and family life.

article L. 761-1 du code de justice administrative

Cited in the dispositive to order the State to pay a sum to M. B for costs related to the dispute.

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, des mémoires et des pièces, enregistrés les 22 décembre 2023, 27 février 2024, 20 octobre 2024 et 29 octobre 2024, M. A B, représenté par Me Monzala, demande au tribunal :

1°) d'annuler les décisions du 20 novembre 2023 par lesquelles le préfet de Maine-et-Loire lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays à destination duquel il pourrait être reconduit d'office ;

2°) d'enjoindre au préfet de Maine-et-Loire, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " sous astreinte de 100 euros par jour de retard, et à titre subsidiaire, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour et de réexaminer sa situation dans le délai de quinze jours sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à verser à son avocat en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, subsidiairement à son profit en cas de rejet de sa demande d'aide juridictionnelle.

Il soutient que :

S'agissant de la décision portant refus de titre de séjour :

- il n'est pas établi qu'elle a été signée par une autorité compétente ;

- elle n'est pas suffisamment motivée et n'a pas été précédée de l'examen de sa situation personnelle ;

- elle est entachée d'une erreur de droit et d'une erreur d'appréciation au regard des dispositions des articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- elle est entachée d'une erreur d'appréciation au regard des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;

S'agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français :

- l'illégalité de la décision portant refus de titre de séjour la prive de base légale ;

- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

S'agissant de la décision fixant le pays de destination :

- elle n'est pas suffisamment motivée au regard des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- l'illégalité des décisions portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français la prive de base légale ;

- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

Par un mémoire en défense, enregistré le 2 février 2024, le préfet de Maine-et-Loire conclut au rejet de la requête.

Il soutient qu'aucun des moyens soulevés par le requérant n'est fondé.

Par une décision du 25 avril 2024, le bureau de l'aide juridictionnelle a rejeté la demande d'aide juridictionnelle de M. B.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ;

- le code de justice administrative.

La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour et de l'heure de l'audience.

Le rapport de Mme Béria-Guillaumie, présidente-rapporteure, a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. M. A B, ressortissant centrafricain né le 24 octobre 1983, déclare être entré irrégulièrement en France le 10 décembre 2006. Sa demande de reconnaissance de la qualité de réfugié a été rejetée par une décision du 30 juillet 2007 de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides. Son recours dirigé contre la décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides a été rejeté par une décision de la Cour nationale du droit d'asile du 12 février 2008. Sa demande de réexamen a également été rejetée. A la suite de ces décisions, le préfet de Seine-et-Marne a prononcé à son encontre une mesure d'éloignement et d'assignation à résidence par un arrêté du 2 juin 2008. Il a sollicité du préfet de Maine-et-Loire la délivrance d'un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " sur le fondement des dispositions des articles L. 423-23 et L. 431-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. La commission du titre de séjour, saisie, a rendu un avis défavorable le 26 septembre 2023. Ultérieurement, la demande de titre de séjour de M. B a été rejetée par un arrêté du 20 novembre 2023 portant en outre obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office lorsque le délai sera expiré. M. B demande au tribunal d'annuler les décisions du 20 novembre 2023.

Sur les conclusions à fin d'annulation :

2. Aux termes de l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". Pour l'application de ces stipulations, l'étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de sa vie privée et familiale en France doit apporter toute justification permettant d'apprécier l'ancienneté, la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux effectifs en France au regard de ceux qu'il a conservés dans son pays d'origine.

3. Il ressort des pièces du dossier que M. B, qui résiderait en France depuis la fin de l'année 2006, indique être en couple depuis l'année 2010 avec une ressortissante française, avec laquelle il a emménagé en 2016. Il produit à cet égard plusieurs documents, en particulier des attestations de contrat, factures et courriers de la société EDF, des avis d'impôt sur le revenu, sur lesquels figurent leurs deux noms à une adresse commune. Le couple a conclu un pacte civil de solidarité le 14 mars 2020, soit plus de trois années avant le refus de séjour contesté. Il ressort des pièces produites, et notamment d'attestations et de photographies diverses du couple couvrant la période de 2012 à 2022, que l'ancienneté et la stabilité du couple est établie depuis plusieurs années. Dans ces conditions, en refusant de délivrer à M. B un titre de séjour, le préfet de Maine-et-Loire a porté une atteinte excessive à son droit à une vie privée et familiale normale et a ainsi méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

4. Il résulte de ce qui précède que M. B est fondé à demander, pour ce motif, l'annulation du refus de séjour du 20 novembre 2023. L'annulation de cette décision entraine par voie de conséquence l'annulation des décisions du même jour portant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixation du pays d'éloignement.

Sur les conclusions à fin d'injonction :

5. Compte tenu du motif d'annulation retenu, l'exécution du présent jugement implique nécessairement qu'il soit enjoint au préfet de Maine-et-Loire de délivrer à M. B une carte de séjour temporaire mention " vie privée et familiale " dans un délai qu'il y a lieu de fixer à deux mois. Il n'y a pas lieu dans les circonstances de l'espèce d'assortir cette injonction d'une astreinte.

Sur les frais liés au litige :

6. La demande d'aide juridictionnelle de M. B a été rejetée par une décision du 25 avril 2024. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

D É C I D E :

Article 1er : Les décisions du 20 novembre 2023 par lesquelles le préfet de Maine-et-Loire a refusé de délivrer à M. B un titre de séjour, a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourrait être reconduit d'office sont annulées.

Article 2 : Il est enjoint au préfet de Maine-et-Loire de délivrer à M. B une carte de séjour temporaire mention " vie privée et familiale " dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.

Article 3 : L'Etat versera à M. B la somme de mille euros (1 000 euros) en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B est rejeté.

Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet de Maine-et-Loire.

Délibéré après l'audience du 12 décembre 2024, à laquelle siégeaient :

Mme Béria-Guillaumie, présidente,

M. Hannoyer, premier conseiller,

Mme Baufumé, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 janvier 2025.

La présidente-rapporteure,

M. BÉRIA-GUILLAUMIE

L'assesseur le plus ancien

dans l'ordre du tableau,

R. HANNOYER

La greffière,

B. GAUTIER

La République mande et ordonne au préfet de Maine-et-Loire en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Le greffier,

ads