Legislator Jurisprudence & Législation
2319134 Généré par l'IA

Statutory Auditor Mandate Date Dispute and Suspension Refusal

Numéro de cause 2319134
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A company sought an urgent suspension of a decision by the High Council of the Statutory Auditors that retroactively set the start date of its initial mandate as the statutory auditor for a public interest entity to 2006, arguing serious and immediate financial prejudice and a serious doubt as to the legality of the decision based on an irregularly composed bureau and non-compliance with EU regulation. The administrative court rejected the request for suspension because the applicant failed to establish the requisite urgency; the court reasoned that the existence of a specific legal avenue for the urgent appointment of an auditor when one is lacking suggests a specific remedy rather than presumed urgency under the general administrative appeal procedure, and the alleged financial harm was not sufficiently substantiated to demonstrate immediate and grave prejudice.

Regeste Legislator

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article L. 521-1 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 823-1 du code de commerce, articles L. 823-4 du code de commerce, article L. 522-3 du code de justice administrative; Statutory Auditor Mandate Date Dispute and Suspension Refusal: The administrative court rejected the request for suspension because the applicant failed to establish the requisite urgency; the court reasoned that the existence of a specific legal avenue for the urgent appointment of an auditor when one is lacking suggests a specific remedy rather than presumed urgency under the general administrative appeal procedure, and the alleged financial harm was not sufficiently substantiated to demonstrate immediate and grave prejudice.

Mots-clés

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désignation du réviseur révision de gestion financière requête en nomination litige non administratif inobservation du délai légal conformité administrative

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1 : La requête de la société par actions simplifiée Audit contrôle et conseil est rejetée.

This order rejects the applicant's request.

Article L. 522-3 du code de justice administrative

The court applied this article to reject the request because the condition of urgency was not met.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 14 août 2023, la société par actions simplifiée Audit contrôle et conseil, représentée par la société Boré, Salve de Bruneton et Mégret, demande au juge des référés :

1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision du 13 juin 2023 par laquelle le bureau du Haut conseil du commissariat aux comptes a déterminé le point de départ de son mandat initial de commissaire aux comptes dans l'association de prévoyance générale interprofessionnelle des salariés, entité d'intérêt public, au 31 mai 2006 ;

2°) de mettre à la charge du Haut conseil du commissariat aux comptes une somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- l'urgence doit être présumée eu égard au rôle du commissaire aux comptes ;

- en tout état de cause, l'exécution de la décision attaquée préjudicierait de manière grave et immédiate à ses intérêts financiers ;

- il existe un doute sérieux quant à la légalité de cette décision adoptée par un bureau irrégulièrement composé et en méconnaissance des dispositions de l'article 17 du règlement (UE) n°537/2014 du 16 avril 2014 relatif aux exigences spécifiques applicables au contrôle légal des comptes des entités d'intérêt public et abrogeant la décision 2005/909/CE de la Commission.

Vu :

- les autres pièces du dossier,

- la requête n° 2319125 par laquelle la société Audit contrôle et conseil demande l'annulation de la décision attaquée.

Vu :

- le règlement (UE) n° 537/2014 du 16 avril 2014 relatif aux exigences spécifiques applicables au contrôle légal des comptes des entités d'intérêt public et abrogeant la décision 2005/909/CE de la Commission,

- le code de commerce,

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal administratif de Paris a désigné M. Sorin, président, pour statuer sur les demandes de référé.

Considérant ce qui suit :

1. La société par actions simplifiée Audit contrôle et conseil demande au juge des référés d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision du 13 juin 2023 par laquelle le bureau du Haut conseil du commissariat aux comptes a déterminé le point de départ de son mandat initial de commissaire aux comptes dans l'association de prévoyance générale interprofessionnelle des salariés, entité d'intérêt public, au 31 mai 2006.

Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :

2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. "

3. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de la décision litigieuse sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de cette décision soit suspendue. L'urgence doit être appréciée objectivement compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'affaire.

4. Aux termes de l'article L. 823-1 du code de commerce : " () II.- Dans les entités d'intérêt public, les commissaires aux comptes sont en outre désignés conformément aux dispositions de l'article 16 du règlement (UE) n° 537/2014 du 16 avril 2014. / Les paragraphes 2 à 5 de l'article 16 du règlement précité ne s'appliquent pas aux désignations statutaires exigées en vue de l'immatriculation des sociétés ni aux désignations réalisées en application des articles L. 823-4 du code de commerce et L. 214-7-2, L. 214-24-31, L. 214-133, L. 214-162-5 et L. 612-43 du code monétaire et financier. Dans ces cas, l'entité d'intérêt public informe le Haut conseil du commissariat aux comptes des modalités de cette désignation. ". Aux termes de l'article L. 823-4 du même code : " Si l'assemblée ou l'organe compétent omet de désigner un commissaire aux comptes, tout membre de l'assemblée ou de l'organe compétent peut demander en justice la désignation d'un commissaire aux comptes, le représentant légal de la personne ou de l'entité dûment appelé. Le mandat ainsi conféré prend fin lorsqu'il a été pourvu par l'assemblée ou l'organe compétent à la nomination du ou des commissaires. " Aux termes de l'article R. 823-3 du même code : " Dans les cas prévus par l'article L. 823-4, le commissaire aux comptes est désigné par le président du tribunal de commerce, statuant en référé. ".

5. En premier lieu, il résulte de ces dispositions qu'en l'absence de commissaire aux comptes dans une entité d'intérêt public, il appartient à tout membre de l'assemblée ou de l'organe compétent de ladite entité de saisir le président du tribunal de commerce statuant en référé aux fins de désignation d'un tel commissaire. La société requérante ne saurait par suite soutenir que l'urgence s'attachant à la suspension de l'exécution d'une décision du Haut conseil du commissariat aux comptes ayant pour effet de priver une entité d'intérêt public d'un commissaire au compte devrait être présumée dans le cadre d'un recours fondé sur les dispositions précitées de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, dès lors que le législateur a prévu l'existence d'une voie de droit spécifique relative à la désignation en urgence d'un commissaire au compte.

6. En second lieu, en se bornant à soutenir que l'exécution de la décision attaquée pourrait conduire à la restitution d'une somme de 750 000 euros, au coût lié à la réalisation d'un audit et au coût lié à la procédure de désignation, en référé, d'un nouveau commissaire au compte, la société requérante, qui reconnaît elle-même le caractère hypothétique de l'exposition de la première somme, ne chiffre pas les deux autres, et n'apporte en tout état de cause aucun élément sur sa situation financière, n'apporte pas les éléments suffisants de nature à établir que cette exécution préjudicierait de manière suffisamment grave et immédiate à ses intérêts.

7. Il résulte de ce qui précède que la condition relative à l'urgence ne pouvant, dans les circonstances de l'espèce et en l'état de l'instruction, être reconnue, il y a lieu de rejeter la requête en toutes ses conclusions par application des dispositions de l'article L. 522-3 du code de justice administrative, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la condition relative au moyen propre à créer à un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée.

O R D O N N E :

Article 1 : La requête de la société par actions simplifiée Audit contrôle et conseil est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société par actions simplifiée Audit contrôle et conseil.

Copie en sera adressée au Haut conseil du commissariat aux comptes.

Fait à Paris, le 18 août 2023.

Le juge des référés,

J. SORIN

La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

No 2319134/6