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2319111 Généré par l'IA

Applicant v. Review Commission (Consular Visa Refusal)

Numéro de cause 2319111
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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An applicant sought an urgent order to suspend the implicit rejection by the review commission of their appeal against a consular visa refusal for employment as a body repairer, for which an employer's work authorization had been validated. The court rejected the request because, in the current state of the proceedings, none of the arguments raised by the applicant suggested a serious doubt regarding the legality of the contested decision, specifically concerning the claim that the information provided to justify the purpose and conditions of the intended stay was incomplete or unreliable, thus making it unnecessary to rule on the element of urgency.

Regeste Legislator

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article L. 511-2 du code de justice administrative, article L. 521-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de M. B est rejetée; Applicant v. Review Commission (Consular Visa Refusal): The court rejected the request because, in the current state of the proceedings, none of the arguments raised by the applicant suggested a serious doubt regarding the legality of the contested decision, specifically concerning the claim that the information provided to justify the purpose and conditions of the intended stay was incomplete or unreliable, thus making it unnecessary to rule on the element of urgency.

Mots-clés

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visa suspension de la procédure état requérant droit diplomatique et consulaire instances de recours examen de la demande d'asile

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : La requête de M. B est rejetée.

This is the main order dismissing the request.

Article L. 521-1 du code de justice administrative

This article was cited in the reasoning (point 2) as the legal basis for the request for suspension, which was ultimately denied in the dispositive.

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Texte complet

Vu :

- les pièces du dossier ;

Vu :

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code du travail ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné M. Echasserieau, premier conseiller, pour statuer sur les demandes en référé en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Ont été entendus au cours de l'audience publique du 9 janvier 2024 à 10h00 :

- le rapport de M. Echasserieau juge des référés,

- et les observations de la représentante du ministre de l'intérieur.

La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.

Considérant ce qui suit :

1. La Carrosserie GT ayant son siège social à Genas (Rhône) a déposé une demande d'autorisation de travail en vue d'embaucher M. B en qualité de carrossier qui a été validée le 26 avril 2023. M. B a déposé une demande de visa en qualité de travailleur salarié auprès de l'autorité consulaire française à Skopje (Macédoine) qui l'a refusée le 5 août 2023. Le 11 septembre 2023, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a accusé réception du recours contre la décision consulaire précitée. Par la présente requête M. B demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de la décision implicite par laquelle la commission de recours a rejeté son recours contre la décision de l'autorité consulaire française à Skopje du 5 août 2023.

2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". Aux termes du premier alinéa de l'article R. 522-1 dudit code : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire ".

3. Aucun des moyens invoqués par M. B, tels qu'énoncés dans les visas de cette ordonnance, ne paraît, en l'état de l'instruction, de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige fondé sur la circonstance que " les informations communiquées pour justifier l'objet et les conditions du séjour envisagé sont incomplètes et/ou ne sont pas fiables ". Il y a lieu, en conséquence, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur l'urgence, de rejeter la requête en toutes ses conclusions.

O R D O N N E

Article 1er : La requête de M. B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.

Fait à Nantes, le 10 janvier 2024.

Le juge des référés,

B. Echasserieau La greffière,

M. A

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,

N°2319111