Prefectoral Expulsion Order Challenged on Article 8 Grounds
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual sought the annulment of a prefectoral order compelling his immediate departure from French territory, setting an expulsion destination, imposing a one-year entry ban, and flagging him for non-admission to the Schengen Information System, arguing the expulsion violated his right to private and family life under Article 8 of the ECHR. The court rejected the claim because the applicant, having entered France irregularly and lacking a valid residence permit, failed to establish the required duration or intensity of ties to a French national partner, thus finding that the deportation measure was proportionate to the public interest aims and rejecting the challenge to the underlying expulsion order and associated claims.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, Article 1er; Prefectoral Expulsion Order Challenged on Article 8 Grounds: The court rejected the claim because the applicant, having entered France irregularly and lacking a valid residence permit, failed to establish the required duration or intensity of ties to a French national partner, thus finding that the deportation measure was proportionate to the public interest aims and rejecting the challenge to the underlying expulsion order and associated claims.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article constitutes the final order rejecting the applicant's request.
Cited in the dispositive regarding the rejection of costs claims.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 22 décembre 2023, M. C A, représenté par Me Durand-Kasmi, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 20 décembre 2023 par lequel le préfet de la Loire-Atlantique lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d'être éloigné et a prononcé à son encontre une interdiction de séjour d'une durée d'un an, en l'informant qu'il faisait l'objet d'un signalement aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen ;
2°) d'enjoindre à l'autorité compétente d'annuler l'acte contesté ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Sur les autres décisions attaquées :
- elles sont fondées sur une mesure d'éloignement qui est entachée d'illégalité.
Par un mémoire en défense enregistré le 25 janvier 2024, le préfet de la Loire-Atlantique conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens invoqués par le requérant sont infondés.
Le président du tribunal a délégué à M. B les pouvoirs qui lui sont attribués par l'article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Au cours de l'audience publique du 8 octobre 2024, à 11 heures, M. B a constaté que les parties n'étaient ni présentes, ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant tunisien né le 22 décembre 1988, demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 20 décembre 2023 par lequel le préfet de la Loire-Atlantique lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d'être éloigné et a prononcé à son encontre une interdiction de séjour d'une durée d'un an, en l'informant qu'il faisait l'objet d'un signalement aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen.
Sur le fondement de l'arrêté attaqué :
2. Il résulte des dispositions de l'article L. 611-1, 1° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que l'autorité administrative peut obliger à quitter le territoire français un étranger ne pouvant justifier être entré régulièrement sur le territoire français, qui s'y est maintenu sans être titulaire d'un titre de séjour en cours de validité.
3. Il ressort des pièces du dossier que M. A est entré irrégulièrement en France et ne justifie d'aucun titre de séjour, en sorte qu'il se trouve dans le champ des dispositions précitées.
Sur la légalité de l'obligation de quitter le territoire français :
4. Il ne ressort pas des pièces du dossier que M. A, qui n'établit pas séjourner en France depuis plusieurs années ainsi qu'il l'allègue, serait dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine. S'il se prévaut d'une relation de concubinage avec une ressortissante française, il ne démontre pas l'ancienneté de cette relation par les pièces produites, ni son intensité. Dans ces conditions, le requérant n'est pas fondé à soutenir que la mesure d'éloignement prise à son encontre porte à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts d'intérêt public en vue desquels elle a été prise, en violation des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
Sur la légalité des autres décisions en litige :
5. Compte tenu de ce qui précède, le moyen tiré, par la voie de l'exception, de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire prise à l'encontre de M. A doit être écarté.
6. Il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté qu'il conteste. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. C A et au préfet de la Loire-Atlantique.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 octobre 2024.
Le magistrat désigné,
C. B La greffière,
F. MERLET
La République mande et ordonne au préfet de la Loire-Atlantique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière
F. MERLET
N°2319097