Legislator Jurisprudence & Législation
2319095 Généré par l'IA

Visa Application Registration Dispute and Fee Award

Numéro de cause 2319095
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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Petitioners sought an urgent order to suspend the consular authority's implicit refusal to register a minor's visa application and to compel the Minister of the Interior to schedule an interview, arguing that the refusal violated the child's rights and family life. The court found that since the filing of the request, the consular authority had scheduled an appointment for the minor to register the visa application, rendering the initial claims for suspension and injunction moot; consequently, the court determined there was no longer a need to rule on those specific requests, but did order the State to pay €500 to the petitioners' counsel under specific legal provisions, contingent upon the counsel waiving the state's contribution share related to the petitioners' partial legal aid.

Regeste Legislator

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article L. 521-1 du code de justice administrative, article L. 522-3 du code de justice administrative, articles L.761-1 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991; Visa Application Registration Dispute and Fee Award: The court found that since the filing of the request, the consular authority had scheduled an appointment for the minor to register the visa application, rendering the initial claims for suspension and injunction moot; consequently, the court determined there was no longer a need to rule on those specific requests, but did order the State to pay €500 to the petitioners' counsel under specific legal provisions, contingent upon the counsel waiving the state's contribution share related to the petitioners' partial legal aid.

Mots-clés

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visa production de créance état requérant désignation d'un conseil juridique commandement de payer droit de fonder une famille

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative

Cited in Article 2 of the order regarding the allocation of costs to the lawyer.

deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991

Cited in Article 2 of the order regarding the allocation of costs to the lawyer.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 22 décembre 2023, M. C A et Mme B A, agissant en leur nom et pour le compte de l'enfant mineure D, représentés par Me Régent, demandent au juge des référés :

1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision par laquelle l'autorité consulaire française à Conarky (Guinée) a implicitement refusé d'enregistrer et d'instruire la demande de visa de l'enfant D ;

2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur et des outre-mer de convoquer l'enfant auprès des autorités consulaires françaises à Conakry afin que sa demande d'asile soit enregistrée et instruite avant le 22 février 2024 ;

3°) de lesadmettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au profit de leur conseil qui renoncera, dans cette hypothèse, à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle en application des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.

Ils soutiennent que :

- la condition d'urgence est satisfaite dès lors que M. A a été contraint de quitter la Guinée en juin 2017 et ses enfants et son épouse vont pouvoir le rejoindre en France au regard des visas qu'ils se sont vus délivrés le 24 novembre 2023 en application du jugement du tribunal administratif de Nantes du 10 février précédent, de sorte que le refus de visas opposé à l'enfant porte atteinte à leur droit au respect d'une vie privée et familiale normale ainsi qu'à son intérêt supérieur ;

- il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :

* elle est entachée d'une erreur de droit et d'un défaut de base légale dès lors qu'aucune disposition ne permet à l'autorité consulaire de refuser d'enregistrer et d'instruire une demande de visa, alors qu'ils tentent en vain depuis mai 2023 d'obtenir un rendez-vous ;

* elle méconnaît les stipulations du premier paragraphe de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfants ;

* elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

Par un mémoire en défense, enregistré le 29 décembre 2023, le ministre de l'intérieur et des outre-mer conclut au non-lieu à statuer s'agissant des conclusions aux fins de suspension.

Il fait valoir que l'autorité consulaire a fixé un rendez-vous, le 2 janvier 2024 à 14 heures, afin que la demande de l'enfant soit enregistrée.

M. et Mme A ont été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle partielle (25%) par une décision du 27 décembre 2023.

Vu :

- les autres pièces du dossier ;

- la requête enregistrée le 22 décembre 2023 sous le numéro 2319209 par laquelle M. et Mme A demandent l'annulation de la décision attaquée.

Vu :

- la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné M. Echasserieau, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience puis informées, le 2 janvier 2024, de la radiation de l'affaire du rôle de l'audience du 9 janvier 2024.

Considérant ce qui suit :

1. Lorsque le juge des référés a estimé, au vu de la requête dont il est saisi, qu'il y avait lieu, non de la rejeter en l'état pour l'un des motifs mentionnés à l'article L. 522-3 du code de justice administrative, mais d'engager la procédure prévue à l'article L. 522-1 de ce code, il lui incombe de poursuivre cette procédure et, notamment, de tenir une audience publique. Il en va cependant différemment lorsque, après que cette procédure a été engagée, intervient un désistement ou un évènement rendant sans objet la requête. Dans ce cas, le juge des référés peut, dans le cadre de son office, donner acte du désistement ou constater un non-lieu sans tenir d'audience.

2. Postérieurement à l'introduction de la requête, l'autorité consulaire française à Conakry (Guinée) a fixé une date de rendez-vous, le 2 janvier 2024 à 14 heures, afin que la demande de visa de l'enfant Rouguiatou soit enregistrée. Par suite, la décision par laquelle cette autorité a implicitement refusé d'enregistrer et d'instruire la demande de visa de l'enfant D a implicitement mais nécessairement été retirée. Il résulte de ce qui précède que les conclusions présentées par M. et Mme A sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, ainsi que, par voie de conséquences, celles tendant au prononcé d'une injonction, sont devenues sans objet. Il n'y a, dès lors, plus lieu d'y statuer.

3. M. et Mme A ayant obtenu l'aide juridictionnelle partielle (25%), leur conclusion tendant à ce qu'ils soient admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire est devenue sans objet. Toutefois, au regard de cette décision, leur avocate peut se prévaloir des dispositions combinées des articles L.761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve qu'elle renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Régent d'une somme de 500 euros.

O R D O N N E :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions présentées par M. et Mme A aux fins d'admission au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ainsi qu'aux fins de suspensions et d'injonction.

Article 2 : L'Etat versera à Me Régent, avocate de M. et Mme A, la somme de 500 (cinq cents) euros au titre des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve que celle -ci renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C A, à Mme B A, au ministre de l'intérieur et des outre-mer et à Me Régent.

Fait à Nantes, le 10 janvier 2024.

Le juge des référés,

B. ECHASSERIEAU

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Le greffier,