Urgency Request Against Certification Decision Rejected Due to Jurisdictional Error
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA company sought an order to suspend a professional certification body's decision, citing urgency and a serious doubt regarding its legality under administrative procedural law. The administrative court declined jurisdiction because the dispute concerned professional regulation and, according to the rules defining territorial competence, the case belonged to the administrative tribunal in the jurisdiction where the company's establishment is located, which was not Paris, leading to the rejection of the request.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 521-1 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 312-10 du code de justice administrative, article R. 522-8-1 du code de justice administrative; Urgency Request Against Certification Decision Rejected Due to Jurisdictional Error: The administrative court declined jurisdiction because the dispute concerned professional regulation and, according to the rules defining territorial competence, the case belonged to the administrative tribunal in the jurisdiction where the company's establishment is located, which was not Paris, leading to the rejection of the request.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis order rejects the main claim, although no specific substantive legal article is cited in this order for the rejection itself, the rejection is based on the lack of jurisdiction established in the reasoning.
Applied to reject the request via an order because the court declined jurisdiction.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 14 août 2023, la société Action Energy et Developpement, représentée par Me Assouline, demande au juge des référés :
1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de la décision du 27 juin 2023 de la commission supérieure de Qualibat, jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ;
2°) de mettre à la charge de Qualibat une somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête n°2319092 par laquelle la société Action Energy et Developpement demande l'annulation de la décision attaquée.
Vu le code de justice administrative.
Mme Giraudon, présidente de section, a été désignée par le président du tribunal pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". Aux termes de l'article R. 522-8-1 du même code : " Par dérogation aux dispositions du titre V du livre III du présent code, le juge des référés qui entend décliner la compétence de la juridiction rejette les conclusions dont il est saisi par voie d'ordonnance ". Enfin, aux termes de l'article R. 312-10 dudit code : Les litiges relatifs aux législations régissant les activités professionnelles, notamment les professions libérales, les activités agricoles, commerciales et industrielles, la réglementation des prix, la réglementation du travail, ainsi que la protection ou la représentation des salariés, ceux concernant les sanctions administratives intervenues en application de ces législations relèvent, lorsque la décision attaquée n'a pas un caractère réglementaire, de la compétence du tribunal administratif dans le ressort duquel se trouve soit l'établissement ou l'exploitation dont l'activité est à l'origine du litige, soit le lieu d'exercice de la profession. () ".
2. Il ressort des pièces du dossier que la société requérante a son siège dans le département de la Seine-Saint-Denis. En application des dispositions précitées de l'article R. 312-10 du code de justice administrative et de celles de l'article R. 221-3 du même code fixant le ressort des tribunaux administratifs, le présent litige ne relève pas de la compétence du tribunal administratif de Paris mais de celle du tribunal administratif de Montreuil. Par suite, la requête doit être rejetée en application des dispositions précitées de l'article R. 522-8-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E
Article 1er : La requête de la société Action Energy et Développement est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Action Energy et Développement.
Fait à Paris, le 16 août 2023
La juge des référés,
M.-C. Giraudon
La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N°2319094