Claimant v. Administrative Authority (Material Reception Conditions)
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA claimant sought the annulment of an administrative authority's implicit rejection of their appeal against the refusal of material reception conditions (CMA), which was based on the claimant filing for asylum more than 90 days after entering the country without a legitimate reason. The court rejected the claim, finding that arguments regarding the implicit decision's lack of motivation, the authority's alleged incompetence, and procedural irregularities like the failure to conduct a vulnerability interview were unfounded, as the claimant had not requested the decision's motives and had participated in a vulnerability assessment. Crucially, the court determined that the medical evidence provided post-decision was insufficient to establish a legitimate motive for the delayed asylum application, and that the assessment of the claimant's declared precarious health and living conditions did not demonstrate an error in the authority's decision to deny CMA.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 521-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 551-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, Article 1er, Article 2; Claimant v. Administrative Authority (Material Reception Conditions): The court rejected the claim, finding that arguments regarding the implicit decision's lack of motivation, the authority's alleged incompetence, and procedural irregularities like the failure to conduct a vulnerability interview were unfounded, as the claimant had not requested the decision's motives and had participated in a vulnerability assessment. Crucially, the court determined that the medical evidence provided post-decision was insufficient to establish a legitimate motive for the delayed asylum application, and that the assessment of the claimant's declared precarious health and living conditions did not demonstrate an error in the authority's decision to deny CMA.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAUsed to rule that no further action is required regarding the request for provisional legal aid.
Used to reject the remaining claims of the application (annulment, injunction, and costs).
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 11 août 2023, M. B A, représenté par Me Rein, demande au tribunal :
1°) de l'admettre provisoirement au bénéfice de l'aide juridictionnelle ;
2°) d'annuler la décision implicite de rejet de son recours préalable obligatoire du 15 mai 2023 contre la décision du 20 avril 2023 par laquelle l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) a refusé de lui octroyer le bénéfice des conditions matérielles d'accueil ;
3°) à titre principal, d'enjoindre à l'OFII de lui octroyer les conditions matérielles d'accueil dans un délai de huit jours à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 50 euros par jour de retard, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa demande dans les mêmes conditions de délai et d'astreinte ;
4°) de mettre à la charge de l'OFII la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l'auteur de la décision attaquée est incompétent ;
- la décision attaquée méconnaît le droit d'être entendu ;
- il n'a pas bénéficié d'un entretien de vulnérabilité ;
- elle est entachée d'erreur d'appréciation et n'a pas tenu compte de sa vulnérabilité.
Par un mémoire en défense enregistré le 4 juin 2024, l'OFII conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Par une décision du 14 septembre 2023, M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale.
Par une ordonnance du 4 juin 2024, la clôture de l'instruction a été fixée, en dernier lieu, au 18 juin 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la directive 2013/33/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- la loi n° 2018-778 du 10 septembre 2018 ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de Mme Guglielmetti a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant ivoirien, né le 7 septembre 1992, a présenté le 18 avril 2023 auprès du guichet unique des demandeurs d'asile de Paris, une demande d'asile enregistrée en procédure accélérée. Le 20 avril 2023, l'OFII lui a refusé le bénéfice des conditions matérielles d'accueil, au motif qu'il a sollicité l'asile, sans motif légitime, plus de 90 jours après son entrée en France, le 13 janvier 2023. Par un courrier du 15 mai 2023, M. A a adressé un recours administratif préalable obligatoire au directeur général de l'OFII duquel est née une décision implicite de rejet. M. A doit être regardé comme demandant l'annulation de la décision implicite par laquelle l'OFII a rejeté son recours préalable obligatoire qui s'est substituée à la décision initiale du 20 avril 2023.
Sur les conclusions tendant au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire :
2. M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 14 septembre 2023. Par suite, ses conclusions à fin d'admission à l'aide juridictionnelle provisoire sont devenues sans objet et il n'y a plus lieu d'y statuer.
Sur la légalité de la décision de refus des conditions matérielles d'accueil :
3. En premier lieu, une décision implicite de rejet est réputée avoir été prise par l'autorité compétente pour se prononcer sur la demande. Le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de la décision implicite, faute d'identification de ce dernier et de preuve qu'une délégation de signature a été prise à son profit doit dès lors être écarté comme inopérant.
4. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 232-4 du code des relations entre le public et l'administration : " Une décision implicite intervenue dans les cas où la décision explicite aurait dû être motivée n'est pas illégale du seul fait qu'elle n'est pas assortie de cette motivation. Toutefois, à la demande de l'intéressé, formulée dans les délais du recours contentieux, les motifs de toute décision implicite de rejet devront lui être communiqués dans le mois suivant cette demande () ".
5. M. A qui n'établit pas, ni même n'allègue, avoir demandé la communication des motifs de la décision implicite attaquée en application de l'article L. 232-4 précité, ne peut, en tout état de cause, pas utilement soutenir que cette décision implicite est dépourvue de motivation.
6. En troisième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que l'OFII qui a procédé à un entretien de vulnérabilité, le 20 avril 2023, aurait entaché sa décision d'un défaut d'examen de la situation personnelle de l'intéressé et de sa vulnérabilité. Le moyen ne peut, dès lors, qu'être écarté.
7. En quatrième lieu, aux termes de l'article L. 521-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Tout étranger présent sur le territoire français et souhaitant demander l'asile, se présente en personne à l'autorité administrative compétente, qui enregistre sa demande () ". Aux termes de l'article L. 551-9 de ce code : " Les conditions matérielles d'accueil du demandeur d'asile sont proposées à chaque demandeur d'asile par l'Office français de l'immigration et de l'intégration après l'enregistrement de sa demande par l'autorité administrative compétente ". L'article L. 551-8 de ce code dispose : " Les conditions matérielles d'accueil du demandeur d'asile, au sens de la directive 2013/33/UE du Parlement européen et du Conseil, du 26 juin 2013, établissant des normes pour l'accueil des personnes demandant la protection internationale, comprennent les prestations et l'allocation prévues aux chapitres II et I ". En vertu des articles L. 553-1 et suivants du même code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le demandeur d'asile bénéficie notamment, pendant le temps nécessaire à l'instruction de sa demande, d'un hébergement et d'une allocation adaptés à sa situation particulière. Aux termes de l'article L. 552-1 du code : " A la suite de la présentation d'une demande d'asile, l'Office français de l'immigration et de l'intégration est chargé de procéder, dans un délai raisonnable et après un entretien personnel avec le demandeur d'asile, à une évaluation de la vulnérabilité de ce dernier afin de déterminer, le cas échéant, ses besoins particuliers en matière d'accueil () ".
8. Il résulte des dispositions citées au point précédent que les conditions matérielles d'accueil sont proposées à l'étranger une fois que ce dernier a déposé sa demande d'asile. Elles ont pour finalité de lui permettre de demeurer sur le territoire français en bénéficiant notamment d'une allocation et d'un hébergement jusqu'à ce qu'il soit statué sur sa demande. Ainsi, la décision par laquelle l'autorité compétente octroie ou non les conditions matérielles d'accueil procède nécessairement de la demande d'asile dont le dépôt relève de la seule initiative de l'étranger. Au surplus, il ressort des pièces du dossier que le requérant a pu présenter ses observations dans le recours administratif préalable obligatoire qu'il a formé le 15 mai 2023 contre la décision de refus des conditions matérielles d'accueil qui lui a été opposée le 20 avril 2023. Par suite, il n'est pas fondé à soutenir que la décision contestée a été prise en méconnaissance du principe du contradictoire.
9. En cinquième lieu, aux termes de l'article L. 551-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Les conditions matérielles d'accueil peuvent être refusées, totalement ou partiellement, au demandeur dans les cas suivants : () ; 4° Il n'a pas sollicité l'asile, sans motif légitime, dans le délai prévu au 3° de l'article L. 531-27. La décision de refus des conditions matérielles d'accueil prise en application du présent article est écrite et motivée. Elle prend en compte la vulnérabilité du demandeur ". Aux termes de l'article L. 531-27 du même code : " L'Office français de protection des réfugiés et apatrides statue en procédure accélérée à la demande de l'autorité administrative chargée de l'enregistrement de la demande d'asile dans les cas suivants : () 3° Sans motif légitime, le demandeur qui est entré irrégulièrement en France ou s'y est maintenu irrégulièrement n'a pas présenté sa demande d'asile dans le délai de quatre-vingt-dix jours à compter de son entrée en France ;() ".
10. Par la décision du 20 avril 2023, l'OFII a refusé les conditions matérielles d'accueil au requérant au motif qu'il n'a pas sollicité l'asile, sans motif légitime, dans le délai de 90 jours prévu au 3° de l'article L. 531-27. Si M. A se prévaut d'un certificat médical du 25 avril 2023 indiquant qu'il avait des troubles anxieux et de l'attention ayant entraîné une présentation de sa demande d'asile tardive, celle-ci est postérieure à la date de la décision attaquée et, en tout état de cause, insuffisante pour caractériser un motif légitime au sens des dispositions du 4° de l'article L. 551-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Le moyen tiré de l'erreur d'appréciation au regard de ces dispositions doit être écarté.
11. En dernier lieu, M. A soutient que la décision attaquée est entachée d'erreur d'appréciation compte tenu de sa vulnérabilité liée à ses conditions de vie précaires, son état de santé psychologique instable et sans domicile fixe. Toutefois, le requérant n'apporte aucun élément à l'appui de ses allégations. En outre, s'il ressort des pièces du dossier que M. A a déclaré vivre à la rue et n'avoir aucun problème de santé lors de son entretien de vulnérabilité réalisé le 20 avril 2024, il ressort de l'avis du médecin coordonnateur de zone (dit avis Medzo) du 22 juin 2023 que son état de santé ne présentait pas de signe de gravité. Par suite, l'OFII, en refusant le bénéfice des conditions matérielles d'accueil de M. A n'a commis aucune erreur d'appréciation.
12. Il résulte de ce qui précède que les conclusions aux fins d'annulation de la requête de M. A doivent être rejetées. Par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte et celles relatives aux frais d'instance doivent également être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions de la requête tendant à l'admission de M. A à l'aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A est rejetée.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B A, à l'Office français de l'immigration et de l'intégration et à Me Rein.
Délibéré après l'audience du 27 juin 2024, à laquelle siégeaient :
Mme Salzmann, présidente,
Mme Armoët, première conseillère,
Mme Guglielmetti, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 juillet 2024.
La rapporteure,
S. GUGLIELMETTI
La présidente,
M. SALZMANNLa greffière,
P. TARDY-PANIT
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.