Legislator Jurisprudence & Législation
2319089 Généré par l'IA

State Liability for Failure to Provide Housing

Numéro de cause 2319089
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

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The applicant sought provisional legal aid and compensation from the State for the moral and existential prejudice suffered due to the State's failure to provide housing after being recognized as a priority case by the mediation commission on December 1, 2022, a finding later reinforced by a court order to provide urgent accommodation, which the Prefect failed to execute within the statutory deadlines. The court joined the two related requests, rejected the provisional legal aid and the request to annul the administrative decision as the indemnification claim rendered the matter a full review of the merits, and found the State liable for fault starting January 12, 2023, ultimately condemning the State to pay the applicant 900 euros for the ensuing hardship suffered until the date of the judgment, while rejecting ancillary claims for provisional payment and legal fees.

Regeste Legislator

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articles L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 541-1 du code de justice administrative, article R. 222-13 du code de justice administrative, Article 3, Article 2, Article 1; State Liability for Failure to Provide Housing: The court joined the two related requests, rejected the provisional legal aid and the request to annul the administrative decision as the indemnification claim rendered the matter a full review of the merits, and found the State liable for fault starting January 12, 2023, ultimately condemning the State to pay the applicant 900 euros for the ensuing hardship suffered until the date of the judgment, while rejecting ancillary claims for provisional payment and legal fees.

Mots-clés

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assistance judiciaire provisoire cas d'extrême gravité responsabilité de l'État aides accordées par les États honoraires d'avocat procédure d'expulsion

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 3

The State is ordered to pay the sum of 900 euros to M. B.

Article 2

The request for provisional legal aid is rejected.

Article 1

It is decided not to rule on the request for provisional interim payment.

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Texte complet

Vu les procédures suivantes :

I. Par une requête n° 2319089, enregistrée le 13 août 2023, complétée par un mémoire enregistré le 4 août 2024, M. E, représenté par Me Martin Hamidi, demande au tribunal :

1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;

2°) d'annuler la décision implicite par laquelle le préfet de la région d'Île-de-France, préfet de Paris, a refusé de faire droit à sa demande d'indemnisation ;

3°) de condamner l'État à lui verser la somme de 600 euros en réparation des troubles de toute nature dans les conditions d'existence et du préjudice moral résultant de son absence d'hébergement ;

4°) de mettre à la charge de l'État le versement à son conseil de la somme de

1 500 euros au titre des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que Me Martin Hamidi renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État.

Il soutient que :

- la responsabilité de l'État est engagée sur le fondement de l'article L. 300-1 du code de la construction et de l'habitation dès lors qu'il n'a reçu aucune offre d'hébergement alors qu'il a été reconnu prioritaire par une décision de la commission de médiation du 1er décembre 2022 ;

- il subit des troubles dans ses conditions d'existence et un préjudice moral du fait de la carence fautive de l'État à le reloger.

Le préfet de la région d'Île-de-France, préfet de Paris à qui la requête a été communiquée, n'a pas présenté d'observations en défense.

Par une décision du 5 octobre 2023, le bureau d'aide juridictionnelle a constaté la caducité de la demande d'aide juridictionnelle présentée par M. B.

II. Par une requête n° 2319091, enregistrée le 13 août 2023, complétée par un mémoire enregistré le 4 août 2024, M. E, représenté par Me Martin Hamidi, demande au tribunal, sur le fondement de l'article R. 541-1 du code de justice administrative :

1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;

2°) de condamner l'État à lui verser une indemnité provisionnelle de 300 euros au titre de ses préjudices dans l'attente du jugement au fond à intervenir ;

3°) de mettre à la charge de l'État le versement à son conseil de la somme de

300 euros au titre des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que Me Martin Hamidi renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État.

Il soutient que :

- il n'a reçu aucune offre d'hébergement alors qu'il a été reconnu prioritaire et devant être accueilli en urgence dans une structure d'hébergement par une décision de la commission de médiation de Paris ;

- il subit des troubles dans ses conditions d'existence et un préjudice moral du fait de la carence fautive de l'État à le reloger.

Vu :

- les autres pièces des dossiers.

Vu :

- le code de la construction et de l'habitation ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné Mme C A en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative.

La magistrate désignée a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

A été entendu, au cours de l'audience publique, le rapport de Mme C A.

Considérant ce qui suit :

Sur la jonction :

1. Les requêtes présentées sous les numéros nos 2319089 et 2319091, qui ont toutes deux trait à la carence fautive de l'État à reloger d'urgence M. E, concernent les mêmes parties, présentent à juger les mêmes questions et ont fait l'objet d'une instruction commune. Il y a lieu de joindre ces deux requêtes pour statuer par un même jugement.

Sur la demande d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle :

2. Aux termes du premier alinéa de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence () l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée () par la juridiction compétente ou son président ". Par une décision du 5 octobre 2023, le bureau d'aide juridictionnelle a constaté la caducité de la demande d'admission à l'aide juridictionnelle de M. B. Il n'y a donc pas lieu d'admettre l'intéressé au bénéfice provisoire de l'aide juridictionnelle.

Sur les conclusions à fin d'annulation :

3 En formulant des conclusions indemnitaires, le requérant a donné à l'ensemble de sa requête le caractère d'un recours de plein contentieux. Au regard de l'objet d'une telle demande, qui conduit le juge à se prononcer sur le droit de celui-ci à percevoir la somme qu'il réclame, les vices propres dont serait, le cas échéant, entachée la décision qui a lié le contentieux sont sans incidence sur la solution du litige. Par suite, les conclusions à fin d'annulation de la décision par laquelle le préfet de la région d'Île-de-France, préfet de Paris a refusé de faire droit à la demande d'indemnisation présentée par M. B doivent être rejetées comme irrecevables.

Sur les conclusions indemnitaires :

4. Lorsqu'une personne a été reconnue comme prioritaire et devant être accueillie dans une structure d'hébergement, un logement de transition, un logement-foyer ou une résidence hôtelière à vocation sociale par une commission de médiation, en application des dispositions du III ou du IV de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation, la carence fautive de l'État à exécuter cette décision dans le délai imparti engage sa responsabilité à l'égard du demandeur au titre des troubles dans les conditions d'existence résultant du maintien de la situation qui a motivé la décision de la commission. La période de responsabilité de l'État court à compter de l'expiration du délai de six semaines que l'article R. 441-18 du même code impartit au préfet, à compter de la décision de la commission de médiation, pour proposer un accueil dans une structure d'hébergement, un logement de transition, un logement-foyer ou une résidence hôtelière à vocation sociale, ce délai étant porté à trois mois si la décision de la commission spécifie que l'accueil ne peut être proposé que dans un logement de transition ou dans un logement-foyer. Les troubles dans les conditions d'existence doivent être appréciés en tenant notamment compte des conditions d'hébergement ou de logement qui ont perduré du fait de la carence de l'État, de la durée de cette carence et du nombre de personnes composant le foyer du demandeur pendant la période de responsabilité de l'État.

5. M. B, qui a présenté une demande d'hébergement social sur le fondement de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation, a été reconnu prioritaire et devant être accueilli en urgence dans une structure d'hébergement par une décision du 1er décembre 2022 de la commission de médiation du département de Paris au motif que la situation d'urgence était démontrée. En outre, par une ordonnance n° 2303546/1 du 28 avril 2023, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Paris a enjoint au préfet de la région d'Île-de-France, préfet de Paris d'assurer l'accueil en urgence de M. B dans une structure d'hébergement, sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter du 1er juin 2023. Or, le préfet n'a pas proposé à l'intéressé un hébergement dans le délai de six semaines imparti par le code de la construction et de l'habitation à compter de l'édiction de la décision de la commission de médiation ni davantage exécuté l'ordonnance lui enjoignant d'assurer l'hébergement de l'intéressé. Cette double carence est constitutive d'une faute de nature à engager la responsabilité de l'État à compter du 12 janvier 2023.

6. Il résulte de l'instruction que la situation de M. B n'a pas changé depuis la décision de la commission de médiation, M. B se trouvant toujours dans une situation d'urgence. Compte tenu des conditions précaires dues à l'absence de logement stable de M. B, qui perdurent du fait de la carence de l'État et de la durée de cette carence, il sera fait une juste appréciation des troubles de toute nature subis par M. B dans ses conditions d'existence depuis le 12 janvier 2023 jusqu'au 9 septembre 2024 en lui allouant la somme de 900 euros.

Sur les conclusions tendant au versement d'une provision :

7. Dès lors qu'il est statué par le présent jugement sur les conclusions indemnitaires de M. B, il n'y a plus lieu de statuer sur ses conclusions tendant au versement d'une provision fondées sur la même cause et relatives à la même période.

Sur les conclusions présentées sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 :

8. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'État la somme demandée sur le fondement de ces dispositions.

D E C I D E :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête en référé provision présentée par M. B.

Article 2 : Les conclusions tendant au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire sont rejetées.

Article 3 : L'État est condamné à verser à M. B la somme de 900 euros.

Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B est rejeté.

Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. E et au ministre délégué auprès du ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, chargé du logement.

Copie en sera adressée au préfet de la région d'Île-de-France, préfet de Paris.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 septembre 2024.

La magistrate désignée,

V. C A

La greffière,

S. RAHMOUNI

La République mande et ordonne au ministre délégué auprès du ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, chargé du logement en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la décision.

Nos 2319089-2319091/4-