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2319012 Généré par l'IA

Municipality Ordered to Bear Expert Witness Costs

Numéro de cause 2319012
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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Delegated by the administrative tribunal's president, the first vice-president liquidated and taxed the costs related to a judicial expert's assessment at a total of 1,706.79 euros, covering fees and expenses, and ordered, pursuant to the administrative justice code, that these expert costs be borne by the municipality.

Regeste Legislator

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article R. 621-13 du code de justice administrative, Article R. 621-11 du code de justice administrative, Article R. 761-4 du code de justice administrative, Article R. 761-5 du code de justice administrative, Article R. 621-13 du même code; Municipality Ordered to Bear Expert Witness Costs: Aux termes de l'article R. 621-13 du même code, lorsque l'expertise a été ordonnée sur le fondement du titre III du livre V, il appartient au président de la juridiction ou au magistrat chargé des expertises de désigner par ordonnance la ou les parties qui assumeront la charge des frais et honoraires d'expertise. Il y a lieu, en l'espèce, de mettre ces frais et honoraires à la charge de la commune de Pornic.

Mots-clés

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frais administratifs témoin-expert frais d'expertise indemnité du défenseur d'office déduction des frais professionnels impôts communaux

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article R. 621-11 du code de justice administrative

Cited in point 1 as a basis for liquidating and setting expert fees and costs.

Article R. 761-4 du code de justice administrative

Cited in point 1 as a basis for liquidating and setting expert fees and costs.

Article R. 761-5 du code de justice administrative

Cited in point 1 as a basis for liquidating and setting expert fees and costs.

Article R. 621-13 du même code

Cited in point 2 as the basis for ordering the commune of Pornic to bear the expert fees and costs, and reiterated in the final enforcement clause.

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Texte complet

Vu les pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Le président du tribunal administratif a délégué à Mme D, première vice-présidente, les attributions conférées au chef de juridiction par les dispositions du titre II du livre VI et du titre VI du livre VII du code de justice administrative.

1. Aux termes des articles R. 621-11, R. 761-4 et R.7 61-5 du code de justice administrative, les vacations, frais et honoraires des experts doivent être liquidés et taxés par ordonnance du président ou du magistrat chargé des expertises du tribunal administratif. En application de ces dispositions, il y a lieu d'allouer à l'expert la somme ci-dessous :

- Honoraires de l'expert, M. A :1 620,00 euros TTC

- Frais : 86,79 euros TTC

Total expert, M. A :1 706,79 euros TTC

2. Aux termes de l'article R. 621-13 du même code, lorsque l'expertise a été ordonnée sur le fondement du titre III du livre V, il appartient au président de la juridiction ou au magistrat chargé des expertises de désigner par ordonnance la ou les parties qui assumeront la charge des frais et honoraires d'expertise. Il y a lieu, en l'espèce, de mettre ces frais et honoraires à la charge de la commune de Pornic.

ORDONNE :

Article 1er : Les frais et honoraires du constat judiciaire confié à M. A, expert, par l'ordonnance susvisée sont liquidés et taxés à la somme de 1 706,79 euros TTC.

Article 2 : Les frais et honoraires mentionnés à l'article 1er sont mis à la charge de la commune de Pornic. Ils seront versés directement à l'expert.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la commune de Pornic, à la SAS La Basse Cure et à M. A, expert.

Fait à Nantes, le 9 février 2024

Par délégation du Président,

La Première vice-présidente,

F. D

Conformément aux dispositions de l'article R. 621-13 du code de justice administrative, cette ordonnance est exécutoire dès son prononcé et peut être recouvrée contre les personnes privées ou publiques publique par les voies de droit commun.

N°231901