Claimant v. State: Damages for Failure to Rehouse Homeless Family
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe claimant, recognized as a priority case for urgent rehousing by a mediation commission in 2014 due to being homeless, sued the State for damages stemming from the failure of the administration to offer rehousing within the statutory six-month period, causing continued existence in substandard hotel accommodations with his family. The court found that the State's dereliction in executing the commission's decision constituted a fault engaging its responsibility for the resulting hardship, which persisted until the claimant was finally rehoused on July 1, 2024, and awarded the claimant €12,000 in damages for all prejudice suffered up to that date, while granting a reduced sum of €600 for legal costs under the administrative justice code, despite the claimant receiving partial legal aid.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-13 du code de justice administrative, Article 2; Claimant v. State: Damages for Failure to Rehouse Homeless Family: The court found that the State's dereliction in executing the commission's decision constituted a fault engaging its responsibility for the resulting hardship, which persisted until the claimant was finally rehoused on July 1, 2024, and awarded the claimant €12,000 in damages for all prejudice suffered up to that date, while granting a reduced sum of €600 for legal costs under the administrative justice code, despite the claimant receiving partial legal aid.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court orders the State to pay M. A the sum of 600 euros based on this article.
This procedural provision is cited in Article 2 of the dispositive for the award of costs/indemnification.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 14 août 2023, M. B A, représenté par Me Ginestal, demande au tribunal :
1°) de condamner l'État à lui verser la somme de 6 000 euros, augmentée des intérêts au taux légal et de leur capitalisation, en réparation des préjudices résultant de son absence de relogement ;
2°) de mettre à la charge de l'État le versement de la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- la responsabilité de l'État est engagée sur le fondement de l'article L. 300-1 du code de la construction et de l'habitation dès lors qu'il n'a reçu aucune offre de relogement alors qu'il a été reconnu prioritaire par une décision de la commission de médiation ;
- il subit des troubles dans ses conditions d'existence du fait de la carence fautive de l'État à le reloger.
La requête a été communiquée au préfet de la région d'Ile-de-France, préfet de Paris, qui n'a pas produit d'observations.
M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle partielle par une décision du 31 octobre 2022.
Vu les pièces du dossier.
Vu :
- le code de la construction et de l'habitation ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Marthinet en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative.
Le magistrat désigné a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. Marthinet a été entendu au cours de l'audience publique.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.
Considérant ce qui suit :
1. Lorsqu'une personne a été reconnue comme prioritaire et devant être logée ou relogée d'urgence par une décision d'une commission de médiation en application des dispositions de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation, la carence fautive de l'État à exécuter cette décision dans le délai imparti engage sa responsabilité à l'égard du seul demandeur, au titre des troubles dans les conditions d'existence résultant du maintien de la situation qui a motivé la décision de la commission, que l'intéressé ait ou non fait usage du recours en injonction contre l'État prévu par l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation. Ces troubles doivent être appréciés en fonction des conditions de logement qui ont perduré du fait de la carence de l'État, de la durée de cette carence et du nombre de personnes composant le foyer du demandeur pendant la période de responsabilité de l'État, qui court à compter de l'expiration du délai de trois ou six mois à compter de la décision de la commission de médiation que les dispositions de l'article R. 441-16-1 du code de la construction et de l'habitation impartissent au préfet pour provoquer une offre de logement.
2. M. A, qui a présenté une demande de logement social sur le fondement de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation, a été reconnu prioritaire et devant être relogé en urgence par une décision du 6 juin 2014 de la commission de médiation du département de Paris au motif qu'il était dépourvu de logement ou hébergé chez un particulier. Il est cependant constant que le préfet de la région d'Ile-de-France, préfet de Paris, n'a pas proposé à M. A un relogement dans le délai de six mois imparti par le code de la construction et de l'habitation à compter de l'édiction de la décision de la commission de médiation. Cette carence est constitutive d'une faute de nature à engager la responsabilité de l'État à compter du 6 décembre 2014 à l'égard de M. A. Il résulte cependant de l'instruction que M. A a été relogé à compter du 1er juillet 2024. La responsabilité de l'Etat ne saurait donc être engagée au-delà de cette date.
3. Il résulte de l'instruction que la situation qui a motivé la décision de la commission de médiation a persisté jusqu'à la cette dernière date, M. A ayant occupé avec son épouse et leurs deux enfants une chambre d'hôtel. Eu égard au caractère temporaire d'un tel hébergement et aux contraintes qui y sont liées, M. A subit nécessairement des troubles dans ses conditions d'existence. Compte tenu de ces conditions de logement, qui perdurent du fait de la carence de l'État, de la durée de cette carence et du nombre de personnes composant le foyer de M. A, il sera fait une juste appréciation des troubles de toute nature subis par lui dans ses conditions d'existence jusqu'au 1er juillet 2024 en lui allouant une somme de 12 000 euros, tous intérêts compris à la date de lecture du présent jugement.
4. M. A a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle partielle au taux de 25 %. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge de l'État la somme demandée par son conseil au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. En revanche, dès lors que l'admission à l'aide juridictionnelle partielle a laissé à la charge de M. A une partie des frais exposés pour l'instance et non compris dans les dépens, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'État le versement d'une somme de 600 euros à M. A sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : L'État est condamné à verser à M. A une somme de 12 000 euros, tous intérêts compris à la date de lecture du présent jugement.
Article 2 : L'État versera à M. A une somme de 600 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Les conclusions de la requête sont rejetées pour le surplus.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. B A, au ministre du logement et de la rénovation urbaine et à Me Ginestal.
Copie en sera adressée au préfet de la région d'Ile-de-France, préfet de Paris.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 novembre 2024.
Le magistrat désigné,
M. Marthinet
Le greffier,
Y. Fadel
La République mande et ordonne au ministre du logement et de la rénovation urbaine, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.