Legislator Jurisprudence & Législation
2319006 Généré par l'IA

Foreign National Deportation Order Upheld

Numéro de cause 2319006
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A court decision rejected a foreign national's request to annul an order requiring him to leave French territory without delay, which also set a destination country and imposed a thirty-six-month re-entry ban, finding that the prefect's representative was duly delegated to sign the order, that the decision was sufficiently reasoned in law and fact, and that the applicant failed to demonstrate sufficiently intense ties to France to violate his rights under Article 8 of the European Convention on Human Rights, given his undocumented status and lack of proof of stable ties, while also confirming the applicant's right to be heard was respected and that the ancillary decisions (departure deadline, destination, and re-entry ban) were legally sound because the primary removal order was valid.

Regeste Legislator

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L. 761-1 du code de justice administrative, article 37 de la loi du 10 juillet 1991; Foreign National Deportation Order Upheld: Aux termes des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ".

Mots-clés

Généré par l'IA
interdiction de renvoi éloignement décision étrangère départ du pays ressortissants étrangers décision déléguée

Dispositions légales citées

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L. 761-1 du code de justice administrative
Cited in the request for costs incurred by the lawyer, assumed to be covered by the rejection ruling, although the dispositive does not explicitly rule on the costs.
article 37 de la loi du 10 juillet 1991
Cited in the request for costs incurred by the lawyer, assumed to be covered by the rejection ruling, although the dispositive does not explicitly rule on the costs.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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L. 761-1 du code de justice administrative

Cited in the request for costs incurred by the lawyer, assumed to be covered by the rejection ruling, although the dispositive does not explicitly rule on the costs.

article 37 de la loi du 10 juillet 1991

Cited in the request for costs incurred by the lawyer, assumed to be covered by the rejection ruling, although the dispositive does not explicitly rule on the costs.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 21 décembre 2023, M. D A B, représenté par Me Kaddouri, demande au tribunal :

1°) d'annuler l'arrêté du 19 décembre 2023 par lequel le préfet de Maine-et-Loire lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée de trente-six mois ;

2°) d'enjoindre au préfet de Maine-et-Loire, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour et, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa situation, dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard, et de le munir, dans cette attente, d'une autorisation provisoire de séjour et de travail ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 800 euros à son conseil qui renoncera, dans cette hypothèse, à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle en application des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

s'agissant de l'arrêté pris dans son ensemble :

- l'arrêté a été pris par une autorité incompétente ;

- il n'est pas suffisamment motivé ;

- il méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

s'agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français :

- cette décision est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;

- elle est intervenue en méconnaissance de son droit d'être entendu ;

s'agissant de la décision lui refusant un délai de départ volontaire :

- cette décision est illégale du fait de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;

s'agissant de la décision fixant le pays de destination :

- cette décision est illégale du fait de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;

s'agissant de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :

- cette décision est illégale du fait de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français.

Par un mémoire en défense, enregistré le 14 juin 2024, le préfet de Maine-et-Loire conclut au rejet de la requête.

Il fait valoir qu'aucun des moyens soulevés par le requérant n'est fondé.

M. A B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 12 avril 2024.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Le rapport de Mme Gourmelon, présidente-rapporteure, a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. M. D A B, ressortissant centrafricain né le 14 novembre 1974, a été interpellé le 18 décembre 2023 dans le cadre de la constatation de plusieurs infractions. Par un arrêté du 19 décembre 2023, le préfet de Maine-et-Loire a prononcé à son encontre une obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d'être reconduit d'office et lui a interdit le retour sur le territoire français pendant trente-six mois.

M. A B demande l'annulation de cet arrêté.

Sur les conclusions à fin d'annulation :

2. L'arrêté litigieux est signé par M. C, directeur de l'immigration et des relations avec les usagers de la préfecture de Maine-et-Loire. Par un arrêté du 26 septembre 2023, régulièrement publié au recueil des actes administratifs du même jour, le préfet de Maine-et-Loire lui a donné délégation à l'effet de signer notamment les décisions portant obligation de quitter le territoire français assorties ou non d'un délai de départ volontaire, les décisions fixant le pays de renvoi et les décisions portant interdiction de retour sur le territoire français. Le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'arrêté litigieux doit dès lors être écarté comme manquant en fait.

3. L'arrêté attaqué vise les stipulations conventionnelles et les articles du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dont il fait application et mentionne en des termes précis les circonstances de fait propres à la situation personnelle de M. A B sur lesquelles le préfet s'est fondé pour prononcer une obligation de quitter le territoire français sans lui accorder de délai de départ volontaire, fixer le pays à destination duquel il est susceptible d'être reconduit d'office, et lui interdire le retour sur le territoire français pendant une durée de trente-six mois. Il est ainsi suffisamment motivé en droit et en fait.

4. Aux termes des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ".

5. En se bornant à soutenir qu'il réside en France depuis 2002, le requérant, qui s'est déclaré lors de son audition par les services de la gendarmerie nationale marié et père de famille sans pour autant l'établir, et qui ne justifie en France, ni d'un travail, ni d'un logement propre, ni de relations familiales ou amicales stables ou anciennes, ne démontre pas avoir noué sur le territoire français des attaches d'une particulière intensité. Il n'établit pas davantage, ni même n'allègue, être dépourvu d'attaches dans son pays d'origine. Dans ces circonstances, le moyen tiré de ce que l'arrêté litigieux porterait une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale et méconnaîtrait ainsi les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté.

6. Il ressort des pièces du dossier que M. A B a été entendu par un officier de police judiciaire le 19 décembre 2023. Lors de cette audition, la situation irrégulière de M. A B a été évoquée, de même que la possibilité qu'une mesure l'obligeant à quitter le territoire français soit prise à son égard. Le requérant a également été mis à même de faire valoir l'ensemble des éléments relatifs à sa vie privée et personnelle. Par suite, le moyen tiré de ce que l'obligation de quitter le territoire français dont il a fait l'objet serait intervenue en méconnaissance de son droit d'être entendu ne peut qu'être écarté.

7. Le moyen tiré de ce que la décision portant obligation de quitter le territoire français serait entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle du requérant doit être écarté pour les motifs précédemment exposés au point 5 du présent jugement.

8. Enfin, l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français n'étant pas établie, le moyen de ce que les décisions refusant d'accorder au requérant un délai de départ volontaire, fixant le pays de destination et lui interdisant le retour sur le territoire français pendant trente-six mois seraient dépourvues de base légale ne peut qu'être écarté.

9. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. A B doit être rejetée, en toutes ses conclusions.

D É C I D E :

Article 1er : La requête de M. A B est rejetée.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. D A B, au préfet de Maine-et-Loire et à Me Kaddouri.

Délibéré après l'audience du 6 septembre 2024, à laquelle siégeaient :

Mme Gourmelon, présidente,

Mme Milin, première conseillère,

M. Cordrie, conseiller,

Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 septembre 2024.

La présidente-rapporteure,

V. GOURMELON

L'assesseure la plus ancienne

dans l'ordre du tableau,

C. MILINLa greffière,

S. LEGEAY

La République mande et ordonne au préfet de Maine-et-Loire en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,

mc