Legislator Jurisprudence & Législation
2319002 Généré par l'IA

Moroccan National v. Paris Police Prefecture: Residence Card Withdrawal Based on Inapplicable Public Order Grounds

Numéro de cause 2319002
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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The Administrative Tribunal of Paris annulled a police prefect's order of June 13, 2023, which had withdrawn a Moroccan national's ten-year residence card based on the combined articles L. 412-5 and L. 432-5 of the Code of Entry and Stay of Foreigners and the Right of Asylum, because the prefect asserted the individual constituted a threat to public order. The court reasoned that, at the time of the decision and before a subsequent legislative amendment, the cited articles did not legally permit the withdrawal of a *carte de résident* on public order grounds, as L. 432-4 only applied to temporary or multi-year residence permits, and L. 432-5 did not cover residents holding a *carte de résident*, thus rendering the prefect's decision legally flawed. Consequently, the initial residence card was ordered to be returned, and the State was ordered to pay the applicant €1,000 for legal costs.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 611-7 du code de justice administrative, article L. 423-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 412-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 432-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, Article 1er; Moroccan National v. Paris Police Prefecture: Residence Card Withdrawal Based on Inapplicable Public Order Grounds: 412-5 and L. 432-5 of the Code of Entry and Stay of Foreigners and the Right of Asylum, because the prefect asserted the individual constituted a threat to public order. The court reasoned that, at the time of the decision and before a subsequent legislative amendment, the cited articles did not legally permit the withdrawal of a *carte de résident* on public order grounds, as L. 432-4 only applied to temporary or multi-year residence permits, and L. 432-5 did not cover residents holding a *carte de résident*, thus rendering the prefect's decision legally flawed. Consequently, the initial residence card was ordered to be returned, and the State was ordered to pay the applicant €1,000 for legal costs.

Mots-clés

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droit de séjour droit de rétractation autorisation de police motif de police commandement de payer frais administratifs

Dispositions légales citées

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article L. 761-1 du code de justice administrative
This article is cited in Article 2 to order the State to pay costs to M. C.
article R. 611-7 du code de justice administrative
Les parties ont été informées, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, que le jugement était susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office, tiré de ce que le préfet ne peut se fonder sur les articles L.
article L. 423-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
Après plusieurs titres de séjour, une carte de résident valable du 5 mai 2014 au 4 mai 2024 lui a été délivrée sur le fondement de l'article L. 423-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
article L. 412-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
article L. 432-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
Article 1er
This article orders the annulment of the decision to withdraw the residence card, which is the main outcome of the case.
Article 2
This article enforces the payment of costs to M. C based on the cited provision.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article orders the annulment of the decision to withdraw the residence card, which is the main outcome of the case.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

This article is cited in Article 2 to order the State to pay costs to M. C.

Article 2

This article enforces the payment of costs to M. C based on the cited provision.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 13 août 2023, M. A C, représenté par Me Kechit, demande au tribunal :

1°) d'annuler l'arrêté du 13 juin 2023 par lequel le préfet de police lui a retiré sa carte de résident valable du 5 mai 2014 au 4 mai 2024 ;

2°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer à nouveau une carte de résident de dix ans ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- l'arrêté est entaché d'incompétence ;

- il est entaché d'un défaut d'examen de sa situation personnelle ;

- il est entaché d'erreur de fait dès lors que l'auteur de la décision a retenu le motif, notamment, qu'il est sans charge de famille en France alors qu'il est père d'un enfant français et participe à son entretien et à son éducation ;

- le retrait de sa carte de résident porte une atteinte à sa vie privée et familiale qui est disproportionnée au regard de la gravité des infractions pour lesquelles il a été condamné ;

- l'arrêté contesté est entaché d'une erreur d'appréciation dès lors qu'il ne représente pas une menace pour l'ordre public au regard du caractère très ancien des faits de conduite sous l'emprise d'un état alcoolique pour lesquels il a été condamné et de ce que le tribunal correctionnel l'a déclaré pénalement irresponsable des faits de violence qu'il a commis en 2022 et a ordonné son hospitalisation d'office.

Par un mémoire en défense enregistré le 8 juillet 2024, le préfet de police conclut au rejet de la requête.

Par une ordonnance du 26 avril 2024, la clôture de l'instruction a été fixée au 13 mai 2024.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention internationale des droits de l'enfant du 26 janvier 1990 ;

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;

- l'accord du 17 mars 1988 entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République de Tunisie en matière de séjour et de travail ;

- l'accord-cadre relatif à la gestion concertée des migrations et au développement solidaire entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République de Tunisie et le protocole relatif à la gestion concertée des migrations, signés à Tunis le 28 avril 2008 ;

- l'accord franco-marocain du 9 octobre 1987 ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été informées, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, que le jugement était susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office, tiré de ce que le préfet ne peut se fonder sur les articles L. 412-5 et L. 432-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile pour refuser le renouvellement ou retirer une carte de résident.

M. C a présenté des observations, enregistrées le 9 juillet 2024, en réponse au moyen relevé d'office, qui ont été communiquées.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de Mme Laforêt a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. M. C, ressortissant marocain, né le 5 octobre 1974, déclare être entré en France le 16 juin 1997. Après plusieurs titres de séjour, une carte de résident valable du 5 mai 2014 au 4 mai 2024 lui a été délivrée sur le fondement de l'article L. 423-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté du 13 juin 2023, le préfet de police lui a retiré cette carte de résident. Par la présente requête, M. C demande l'annulation de cet arrêté.

Sur les conclusions à fin d'annulation :

2. Aux termes de l'article L. 412-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La circonstance que la présence d'un étranger en France constitue une menace pour l'ordre public fait obstacle à la délivrance et au renouvellement de la carte de séjour temporaire, de la carte de séjour pluriannuelle et de l'autorisation provisoire de séjour prévue aux articles L. 425-4 ou L. 425-10 ainsi qu'à la délivrance de la carte de résident et de la carte de résident portant la mention " résident de longue durée-UE ". ". Aux termes de l'article L. 432-4 du même code, dans sa rédaction applicable à la date de la décision attaquée : " Une carte de séjour temporaire ou pluriannuelle peut, par une décision motivée, être retirée à tout étranger dont la présence en France constitue une menace pour l'ordre public ". Enfin, aux termes de l'article L. 432-5 du même code : " Si l'étranger cesse de remplir l'une des conditions exigées pour la délivrance de la carte de séjour dont il est titulaire, fait obstacle aux contrôles ou ne défère pas aux convocations, la carte de séjour peut lui être retirée par une décision motivée. La décision de retrait ne peut intervenir qu'après que l'intéressé a été mis à même de présenter ses observations dans les conditions prévues aux articles L. 121-1 et L. 121-2 du code des relations entre le public et l'administration () ".

3. Il ressort des termes de la décision attaquée ainsi que de ceux du courrier du 5 avril 2023 destiné à recueillir les observations de M. C que le préfet de police s'est fondé sur les dispositions combinées des articles L. 412-5 et L. 432-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile précitées pour procéder au retrait de sa carte de résident. Le préfet de police a estimé que la présence de M. C constituait une menace à l'ordre public et qu'il devait par conséquent être regardé comme cessant de remplir les conditions exigées pour la délivrance de la carte de résident au sens des dispositions de l'article L. 432-5 du code précité. Toutefois, les cas dans lesquels le motif tiré de la menace à l'ordre public peut être invoqué à l'appui d'un retrait d'un titre de séjour sont limitativement fixés par le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, à son article L. 432-4, et concernaient, à la date de la décision attaquée, uniquement les cartes de séjour temporaires et pluriannuelles. De même, l'article L. 432-5 permettant de retirer une carte de séjour à un étranger cessant de remplir les conditions prévues pour la délivrance de ce titre ne concerne pas les étrangers auxquels une carte de résident a été délivrée. Ainsi, à la date à laquelle l'arrêté attaqué a été pris, et avant l'entrée en vigueur de la nouvelle rédaction de l'article L. 432-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile issue de la loi n°2024-42 du 26 janvier 2024, aucune disposition législative ne permettait de retirer une carte de résident au motif que son titulaire constitue une menace pour l'ordre public et le préfet de police ne pouvait légalement opposer à M. C les dispositions des articles L. 412-5 et L. 432-5 du code précité pour justifier le retrait de sa carte de résident. Par suite, l'arrêté contesté est entaché d'une erreur de droit et doit, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens invoqués, être annulé.

Sur les conclusions à fin d'injonction sous astreinte :

4. Compte tenu de ses motifs, le présent jugement n'implique pas qu'une nouvelle carte de résident soit délivrée à M. C mais implique seulement que sa carte de résident valable du 5 mai 2014 au 4 mai 2024 lui soit restituée.

Sur les frais liés à l'instance :

5. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat, partie perdante, la somme de 1 000 euros à verser à M. C en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

D E C I D E :

Article 1er : L'arrêté du 13 juin 2023 par lequel le préfet de police a retiré la carte de résident de M. C est annulé.

Article 2 : L'Etat versera à M. C, la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de M. C est rejeté.

Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. C et au préfet de police.

Délibéré après l'audience du 10 septembre 2024, à laquelle siégeaient :

M. Simonnot, président,

Mme Laforêt, première conseillère,

Mme Calladine, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 septembre 2024.

La rapporteure,

L. LAFORÊT

Le président,

J-F. SIMONNOT

La greffière,

M-C. POCHOT

La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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