Algerian National v. Prefecture: Refusal of Residency Permit Based on Health Grounds
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA national of Algeria sought annulment of a prefectural order refusing a one-year residency permit based on private and family life, ordering him to leave the territory, and setting a return country, arguing the decision was incompetent, insufficiently motivated, and violated international agreements and fundamental rights. The Administrative Tribunal rejected the claims, finding the signatory was properly delegated, the decision was sufficiently reasoned, the applicant was not deprived of his right to be heard, and critically, the refusal of the residency permit was justified because, despite his severe health needs, the applicant failed to establish that appropriate medical treatment was unavailable in his home country, which also nullified arguments regarding the expulsion decision and the set departure period.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 612-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, Article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968; Algerian National v. Prefecture: Refusal of Residency Permit Based on Health Grounds: The Administrative Tribunal rejected the claims, finding the signatory was properly delegated, the decision was sufficiently reasoned, the applicant was not deprived of his right to be heard, and critically, the refusal of the residency permit was justified because, despite his severe health needs, the applicant failed to establish that appropriate medical treatment was unavailable in his home country, which also nullified arguments regarding the expulsion decision and the set departure period.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IACited in the reasoning leading to the rejection of the request concerning the refusal of a residence permit, although the court ultimately found the refusal justified under this article.
Cited in the reasoning when examining the decision regarding the duration of voluntary departure.
Cited in the reasoning when examining the right to be heard, which was ultimately deemed respected.
Cited in the reasoning when rejecting the argument regarding the risk of ill-treatment upon return.
Cited in the factual summary (point 1) as the legal basis under which the applicant sought a residence permit.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 11 août 2023, M. B D, représenté par Me Denideni, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 18 novembre 2022 par lequel le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays de renvoi ;
2°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer un certificat de résidence algérien d'un an portant la mention " vie privée et familiale ", dans le délai de quinze jours à compter de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard.
Il soutient que :
En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour :
- la décision contestée est entachée d'incompétence ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 6 § 7 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
- elle méconnaît les dispositions de l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;
- elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ;
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- la décision contestée est entachée d'incompétence ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 6 § 7 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
- elle méconnaît les dispositions de l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;
- elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ;
En ce qui concerne la décision portant refus de délai de départ de départ volontaire :
- la décision contestée est entachée d'incompétence ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 6 § 7 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
- elle méconnaît les dispositions de l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;
- elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ;
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
- la décision contestée est entachée d'incompétence ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 6 § 7 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
- elle méconnaît les dispositions de l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;
- elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 15 septembre 2023, le préfet de police, représenté par Me Termeau, conclut au rejet de la requête.
Il soutient, à titre principal, que la requête est irrecevable en raison de sa tardiveté et, à titre subsidiaire, qu'aucun des moyens soulevés n'est fondé.
M. D a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 2 janvier 2023 rectifiée (changement d'avocat) le 31 juillet 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;
- l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Errera,
- et les observations de Me Denideni, pour M. D, présent.
Considérant ce qui suit :
1. M. B D, ressortissant algérien né le 12 avril 1973, a sollicité le 13 juillet 2022 la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté du 18 novembre 2022, le préfet de police a refusé de délivrer un titre de séjour à M. D, l'a obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays de renvoi. M. D demande au tribunal d'annuler cette décision.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
En ce qui concerne la décision attaquée prise dans son ensemble :
2. En premier lieu, par un arrêté n° 2022-01166 du 3 octobre 2022, régulièrement publié au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture de Paris le même jour, le préfet de police a donné délégation à Mme A C, attachée d'administration de l'Etat, cheffe de la division de l'immigration familiale, placée sous l'autorité de Mme F E, pour signer tous arrêtés et décisions dans la limite de ses attributions, en cas d'absence ou d'empêchement des autres délégataires, sans qu'il ressorte des pièces du dossier que ces derniers n'aient pas été absents ou empêchés lorsqu'elle a signé la décision attaquée. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence de son signataire doit être écarté.
3. En deuxième lieu, l'arrêté litigieux comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisante motivation de la décision attaquée doit être écarté.
4. En troisième lieu, le droit d'être entendu préalablement à toute décision qui affecte sensiblement et défavorablement les intérêts de son destinataire constitue l'une des composantes du droit de la défense, tel qu'il est énoncé notamment au 2 de l'article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, et fait partie des principes généraux du droit de l'Union européenne ayant la même valeur que les traités. Il garantit à toute personne la possibilité de faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue au cours de la procédure administrative, afin que l'autorité compétente soit mise à même de tenir compte de l'ensemble des éléments pertinents pour fonder sa décision. Ce droit n'implique pas systématiquement l'obligation, pour l'administration, d'organiser, de sa propre initiative, un entretien avec l'intéressé, ni même d'inviter ce dernier à produire ses observations, mais suppose seulement que, informé de ce qu'une décision lui faisant grief est susceptible d'être prise à son encontre, il soit en mesure de présenter spontanément des observations écrites ou de solliciter un entretien pour faire valoir ses observations orales. Enfin, une atteinte à ce droit n'est susceptible d'affecter la régularité de la procédure à l'issue de laquelle la décision faisant grief est prise que si la personne concernée a été privée de la possibilité de présenter des éléments pertinents qui auraient pu influer sur le contenu de la décision, ce qu'il lui revient, le cas échéant, d'établir devant la juridiction saisie.
5. Dans le cadre de sa demande de titre de séjour, M. D a été mis à même de porter à la connaissance de l'administration, et des services de la préfecture de police chargées de l'examen de sa demande, l'ensemble des informations relatives à sa situation personnelle dont il souhaitait se prévaloir. Il n'est en outre pas établi qu'il aurait été empêché de porter à la connaissance des services de la préfecture des informations utiles avant que soit prise à son encontre la décision contestée portant obligation de quitter le territoire français. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance du droit d'être entendu doit être écarté.
En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour :
6. Aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : " () / Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : () / 7º Au ressortissant algérien, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans son pays () ".
7. Pour refuser de délivrer à M. D un certificat de résidence en application des dispositions qui précèdent, le préfet de police a considéré, ainsi que l'avait fait le collège des médecins de l'OFII dans son avis en date du 14 novembre 2022, que si l'état de santé de l'intéressé nécessitait une prise en charge médicale dont le défaut était de nature à entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité, il pouvait bénéficier d'un traitement approprié dans son pays d'origine. Il ressort des pièces du dossier que M. D a été opéré au mois de septembre 2020 d'une tympanoplastie gauche pour cholestéatome. M. D se borne à produire d'une part un document médical, daté du 25 février 2021 et donc ancien de presque deux ans à la date de la décision attaquée, mentionnant la récupération post-opératoire, une baisse de l'audition, une otite chronique à opérer ainsi qu'un état d'anxiété entraînant des mictions incontrôlées, et d'autre part un certificat en date du 31 mai 2022, émanant d'un praticien du groupe hospitalier Pitié-Salpêtrière, faisant état d'un suivi annuel. Aucun de ces documents ne fait état d'une quelconque indisponibilité des soins en Algérie. Dans ces conditions, c'est sans méconnaître les dispositions citées au point 4 et sans commettre d'erreur manifeste d'appréciation que le préfet de police a refusé de délivrer un certificat de résidence à M. D.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
8. Il résulte de ce qui a été dit au point précédent que M. D n'établit pas ne pas pouvoir bénéficier d'un traitement approprié à son état de santé en cas de retour dans son pays d'origine. Le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ne peut donc qu'être écarté.
En ce qui concerne la décision portant refus de délai de départ de départ volontaire :
9. Aux termes de l'article L. 612-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger faisant l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français dispose d'un délai de départ volontaire de trente jours à compter de la notification de cette décision. / L'autorité administrative peut accorder, à titre exceptionnel, un délai de départ volontaire supérieur à trente jours s'il apparaît nécessaire de tenir compte de circonstances propres à chaque cas ".
10. M. D ne fait état d'aucun élément précis quant au délai de départ volontaire supérieur à trente jours qui aurait selon lui dû lui être accordé. Il n'établit donc pas que la décision fixant le délai de départ volontaire serait entachée d'une erreur manifeste d'appréciation.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
11. Les moyens soulevés à l'encontre de la décision fixant le pays de destination doivent être écartés pour les mêmes motifs que ceux exposés aux points 6 à 10.
12. Il résulte de tout ce qui précède que M. D n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté attaqué. Sa requête doit être rejetée en toutes ses conclusions, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la fin de non-recevoir opposée en défense par le préfet de police.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. D est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B D et au préfet de police.
Délibéré après l'audience du 16 septembre 2024, à laquelle siégeaient :
M. Sorin, président,
M. Errera, premier conseiller,
Mme Abdat, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 septembre 2024.
Le rapporteur,
A. ERRERALe président,
J. SORINLa greffière,
D.-E. JEANG
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N°2318996/2-