Denial of Residence Permit Based on Family Life Upheld
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual sought the annulment of a prefectural decision denying a residence permit based on family life with a French national, arguing a failure to properly examine their situation under relevant law and Article 8 of the ECHR. The court dismissed the request, finding that the prefect had correctly assessed the situation under various legal articles, specifically concluding that the applicant failed to demonstrate the requisite intensity, antiquity, and stability of cohabitation required for a "private and family life" permit, supported only by administrative documents without proof of genuine shared life or integration, thus warranting no finding of disproportionate impact on family life or manifest error of assessment.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 423-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, Article 1er; Denial of Residence Permit Based on Family Life Upheld: The court dismissed the request, finding that the prefect had correctly assessed the situation under various legal articles, specifically concluding that the applicant failed to demonstrate the requisite intensity, antiquity, and stability of cohabitation required for a "private and family life" permit, supported only by administrative documents without proof of genuine shared life or integration, thus warranting no finding of disproportionate impact on family life or manifest error of assessment.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article is the dispositive order rejecting the applicant's request.
Cited in the dispositive as the basis for rejecting the request for costs.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire en réplique, enregistrés le 13 août 2023 et le 21 mars 2024, M. A B, représenté par Me Helalian, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 4 juillet 2023 par lequel le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour ;
2°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour ; à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation administrative ;
3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision contestée révèle un défaut d'examen de sa situation particulière ;
- elle méconnaît les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation.
Par un mémoire en défense enregistré le 18 mars 2024, le préfet de police conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Abdat,
- et les observations de Me Helalian, représentant M. B.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant pakistanais né le 3 mai 1979 à Gujrat, soutient être entré en France le 10 décembre 2012 muni d'un visa de court séjour. Le 13 octobre 2022, il a sollicité son admission au séjour en qualité de conjoint d'un ressortissant français. Par une décision du 4 juillet 2023, le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour. Par la présente requête, M. B demande l'annulation de cette décision.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
2. En premier lieu, il ressort des termes mêmes de la décision contestée que le préfet de police a examiné le droit au séjour du requérant sur le fondement de l'article L. 423-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dont il ne remplissait pas la condition de détention d'un visa de long séjour prévu à l'article L. 412-1 du même code, puis sur le fondement de l'article L. 423-2, dont il ne remplissait pas les conditions faute de justifier d'une entrée régulière sur le territoire français et d'une vie commune et effective en France de plus de six mois avec son épouse, et enfin sur le fondement de l'article L. 423-23, vis-à-vis duquel il a estimé que le requérant ne démontrait pas l'ancienneté de vie commune avec son épouse dont il se prévaut. Par suite, le moyen tiré d'un défaut d'examen sérieux de la situation personnelle du requérant doit être écarté.
3. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui n'entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1./ Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d'origine. / L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République. "
4. Il ressort des pièces du dossier que le requérant a épousé le 26 janvier 2019 une ressortissante française. Toutefois, pour justifier de l'intensité, de l'ancienneté et de la stabilité de leur relation, il ne verse au dossier que des éléments administratifs à leurs deux noms, tels un bail de location, des factures de consommation de fluide, des avis d'imposition et de taxe d'habitation et divers documents en provenance de Paris Habitat. S'il y verse également quelques factures à son seul nom, il ne fournit aucune photographie, attestation ou élément permettant d'attester de la réalité de leur vie commune. En outre, le requérant ne justifie aucunement de son insertion dans la société française, et notamment pas d'une quelconque insertion professionnelle depuis le 10 décembre 2012, date de son arrivée supposée en France. Enfin, il ne verse au dossier aucun élément permettant d'apprécier ses conditions d'existence ou la nature de ses liens avec sa famille dans son pays d'origine. Dans ces conditions, et alors que M. B n'invoque pas la méconnaissance par le préfet de police des dispositions des articles L. 423-1 et L. 423-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, il n'est pas fondé à soutenir que le préfet de police aurait méconnu les dispositions précitées ou entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation.
5. Enfin, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance () ".
6. Pour les mêmes motifs, le requérant n'établit pas que la décision du préfet de police, qui, en tout état de cause, ne porte pas obligation de quitter le territoire français, porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée.
7. Il résulte de tout ce qui précède que M. B n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté 4 juillet 2023 par lequel le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction ne peuvent qu'être rejetées, ainsi que celles au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : Le requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet de police.
Délibéré après l'audience du 25 mars 2024, à laquelle siégeaient :
M. Sorin, président,
Mme de Saint Chamas, conseillère,
Mme Abdat, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 avril 2024.
La rapporteure,
G. ABDAT
Le président,
J. SORINLa greffière,
B. CHAHINE
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N°2318990/2-