Implicit Refusal to Renew Residence Permit Denied Due to Lack of Work Authorization Renewal
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual sought the annulment of the implicit refusal by the police prefect to renew their temporary residence permit as an employee, arguing they continued to meet the necessary conditions under the relevant articles of the code governing the entry and stay of foreigners. The court rejected the claim because the renewal of this specific residence permit is conditional upon holding a valid work authorization, and despite requests, the file did not demonstrate that the applicant's initial work authorization had been renewed, nor that the employer had applied for such renewal. Consequently, the court dismissed the application for annulment, as well as the ancillary claims for injunction and costs.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 421-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 5221-5 du code du travail, Article 1er; Implicit Refusal to Renew Residence Permit Denied Due to Lack of Work Authorization Renewal: The court rejected the claim because the renewal of this specific residence permit is conditional upon holding a valid work authorization, and despite requests, the file did not demonstrate that the applicant's initial work authorization had been renewed, nor that the employer had applied for such renewal. Consequently, the court dismissed the application for annulment, as well as the ancillary claims for injunction and costs.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article explicitly rejects the applicant's request.
This article was cited in the dispositive to reject the claim for costs.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 14 août 2023, M. B A, représenté par Me Pouly, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision implicite par laquelle le préfet de police a refusé de renouveler sa carte de séjour temporaire portant la mention " salarié " ;
2°) d'enjoindre au préfet de police de renouveler sa carte de séjour temporaire portant la mention " salarié " dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 200 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que la décision en litige méconnaît les dispositions des articles L. 421-1 et L. 433-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dès lors qu'il n'a pas cessé de remplir les conditions posées par ces articles.
La requête a été communiquée au préfet de police, qui n'a pas produit de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code du travail ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de Mme de Mecquenem a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Ressortissant sénégalais né le 30 décembre 1976, M. A demande au tribunal d'annuler la décision implicite par laquelle le préfet de police a refusé de renouveler sa carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", valable du 1er mars 2021 au 28 février 2022.
2. Aux termes de l'article L. 421-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui exerce une activité salariée sous contrat de travail à durée indéterminée se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié " d'une durée maximale d'un an. / La délivrance de cette carte de séjour est subordonnée à la détention préalable d'une autorisation de travail, dans les conditions prévues par les articles L. 5221-2 et suivants du code du travail () ". Aux termes de l'article L. 433-1 du même code, dans sa rédaction applicable : " () Par dérogation au présent article la carte de séjour temporaire portant la mention " salarié " prévue à l'article L. 421-1, ainsi que la carte de séjour pluriannuelle portant la mention " passeport talent " prévue aux articles L. 421-9, L. 421-10, L. 421-11 ou L. 421-14, sont renouvelées dans les conditions prévues à ces mêmes articles ". Aux termes de l'article L. 5221-5 du code du travail : " Un étranger autorisé à séjourner en France ne peut exercer une activité professionnelle salariée en France sans avoir obtenu au préalable l'autorisation de travail mentionnée au 2° de l'article L. 5221-2 () ". Aux termes de ce dernier article : " Pour entrer en France en vue d'y exercer une profession salariée, l'étranger présente : () 2° Un contrat de travail visé par l'autorité administrative ou une autorisation de travail ". Aux termes de l'article R. 5221-32 du même code : " Le renouvellement d'une autorisation de travail mentionnée au I de l'article R. 5221-1 est sollicité dans le courant du deuxième mois précédant son expiration. / La demande de renouvellement est accompagnée de documents dont la liste est fixée par arrêté conjoint des ministres chargés de l'immigration et du travail. / L'autorisation de travail est renouvelée dans la limite de la durée du contrat de travail restant à courir ou de la mission restant à accomplir en France ". Il résulte de ces dispositions que le renouvellement de la carte de séjour temporaire portant la mention " salarié " est subordonné à la détention d'une autorisation de travail en cours de validité.
3. M. A soutient qu'il n'a pas cessé de remplir les conditions pour l'obtention d'une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié " et se prévaut de l'obtention d'une autorisation de travail préalablement à la délivrance, le 1er mars 2021, de sa carte de séjour temporaire. Il ne ressort toutefois pas des pièces du dossier, en dépit d'une demande du tribunal en ce sens, que cette autorisation de travail aurait été renouvelée ni même que l'employeur de M. A en aurait sollicité le renouvellement. Le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions des articles L. 421-1 et L. 433-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit, dans ces conditions, être écarté.
4. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation de M. A doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet de police.
Délibéré après l'audience du 5 septembre 2024 à laquelle siégeaient :
M. Fouassier, président,
Mme de Mecquenem, première conseillère,
Mme Arnaud, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 octobre 2024.
La rapporteure,
S. DE MECQUENEM
Le président,
C. FOUASSIER
La greffière,
C. EL HOUSSINE
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision./2-3