Legislator Jurisprudence & Législation
2318979 Généré par l'IA

Judicial Review of Expulsion Order and Return Ban Duration

Numéro de cause 2318979
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

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The administrative court addressed a request to annul a decision ordering the departure of an individual from national territory without delay, fixing the destination country, ordering immediate retention, and imposing a 36-month ban on return. The court upheld the decision to order departure, finding that the applicant, despite long residence, did not establish the center of his private and family life in the country and that the return to his country of origin did not present a risk of inhuman treatment. However, the court annulled the part of the decision setting the 36-month duration of the ban on return because the asserted public order threat, based on alleged kidnapping and usurpation of the title of doctor, was not substantiated by the evidence, leading to an order for the police prefect to re-examine the duration of the ban within one month.

Regeste Legislator

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article R. 776-15 du code de justice administrative, article L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 761-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article 2; Judicial Review of Expulsion Order and Return Ban Duration: The court upheld the decision to order departure, finding that the applicant, despite long residence, did not establish the center of his private and family life in the country and that the return to his country of origin did not present a risk of inhuman treatment. However, the court annulled the part of the decision setting the 36-month duration of the ban on return because the asserted public order threat, based on alleged kidnapping and usurpation of the title of doctor, was not substantiated by the evidence, leading to an order for the police prefect to re-examine the duration of the ban within one month.

Mots-clés

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durée de l'expulsion judiciaire contrôle juridictionnel départ du pays menace pour l'ordre public préfet de police annulation de la décision administrative

Dispositions légales citées

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article R. 776-15 du code de justice administrative
Le président du Tribunal a désigné Mme Beugelmans-Lagane, en application des dispositions de l'article R. 776-15 du code de justice administrative.
article L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
Aux termes de l'article L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L.
article L. 761-1 du code de justice administrative
This provision was cited in the dispositive (Article 3) when rejecting the applicant's claims concerning costs.
Article 1er
The court explicitly cites Article 1er of the decision to annul the part of the order fixing the duration of the ban on return at thirty-six months.
Article 2
The court explicitly orders the police prefect to re-examine the situation of Mr. A regarding the duration of the ban on return within one month.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

The court explicitly cites Article 1er of the decision to annul the part of the order fixing the duration of the ban on return at thirty-six months.

Article L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

Although the court found an error of assessment regarding the threat to public order (the underlying reason for setting the duration), the basis for assessing the duration of the ban on return is mentioned in the reasoning leading to the annulment in Article 1er.

Article 2

The court explicitly orders the police prefect to re-examine the situation of Mr. A regarding the duration of the ban on return within one month.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

This provision was cited in the dispositive (Article 3) when rejecting the applicant's claims concerning costs.

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Texte complet

Vu l'arrêté attaqué ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- la convention de Genève du 28 juillet 1951 ;

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Le président du Tribunal a désigné Mme Beugelmans-Lagane, en application des dispositions de l'article R. 776-15 du code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus, au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Beugelmans-Lagane,

- les observations orales de Me Me Badjang, avocat commis d'office, représentant M. A, assisté d'un interprète en bengali, qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens ;

- et les observations orales de Me El Haïk, avocat du préfet de police, qui conclut au rejet de la requête.

Considérant ce qui suit :

1. Par la présente requête, M. A, ressortissant bangladais né le 2 mars 1971 à Sylhet, demande au tribunal d'annuler la décision du 10 août 2023 par laquelle le préfet de police l'a obligé à quitter le territoire sans délai, a fixé le pays de destination de la reconduite, l'a placé en rétention pendant le temps nécessaire à son départ C et l'arrêté du même jour par lequel il lui a interdit de retourner sur le territoire français pour une durée de 36 mois.

Sur les moyens communs aux différentes décisions :

2. Les décisions attaquées comportent les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Elles sont dès lors suffisamment motivées.

3. Il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de police ne se serait pas livré à un examen approfondi de la situation personnelle de M. A avant de prendre les décisions attaquées.

Sur la décision d'obligation de quitter le territoire :

4. Aux termes de l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance - 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui "

5. Le requérant soutient qu'il se trouve sur le territoire français depuis 1997, qu'il y est hébergé de manière stable et qu'il est bénévole dans des associations. D'après ses déclarations consignées dans le procès-verbal d'audition, il est sans profession, a deux enfants de 25 et 29 ans mais pas de famille C. Il se dit également traducteur bénévole et travailler occasionnellement pour des artisans. Cependant, l'ensemble de ces éléments n'est pas de nature à établir qu'il aurait fixé en France le centre de sa vie privée et familiale. Dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et du citoyen doit être écartés, de même que, pour les mêmes motifs, le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation que le préfet de police aurait commise.

Sur la décision de refus de délai de départ volontaire :

6. Le moyen tiré de l'exception d'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire doit être écarté en conséquence du rejet des conclusions dirigées contre cette décision.

Sur la décision fixant le pays de destination :

7. En premier lieu, le moyen tiré de l'exception d'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire doit être écarté en conséquence du rejet des conclusions dirigées contre cette décision.

8. En second lieu, aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ".

9. En se bornant à soutenir qu'il a quitté son pays du fait qu'il a déserté l'armée, M. A n'établit pas être personnellement et directement exposé à des risques en cas de retour dans son pays d'origine. La décision fixant le pays de renvoi ne méconnaît pas l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

Sur la décision interdisant à M. A de retourner sur le territoire français pour une durée de 36 mois :

10. Aux termes de l'article L. 612-6 du code des étrangers et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsqu'aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger, l'autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l'autorité administrative n'édicte pas d'interdiction de retour. () ". Aux termes de l'article L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français. "

11. Il résulte de ces dispositions que, lorsque le préfet prend, à l'encontre d'un étranger, une décision portant obligation de quitter le territoire français ne comportant aucun délai de départ, il appartient au préfet d'assortir sa décision d'une interdiction de retour sur le territoire français, sauf dans le cas où des circonstances humanitaires y feraient obstacle. Seule la durée de cette interdiction de retour doit être appréciée au regard des quatre critères énumérés à l'article L. 612 10, à savoir la durée de la présence de l'étranger sur le territoire français, la nature et l'ancienneté de ses liens avec la France, l'existence ou non d'une précédente mesure d'éloignement et, le cas échéant, la menace pour l'ordre public que constitue sa présence sur le territoire.

12. Le préfet de police a fixé à trente-six mois la durée de l'interdiction de retour sur le territoire français prononcée à l'encontre de M. A au motif qu'il représente une menace pour l'ordre public du fait d'un comportement signalé par les services de police pour enlèvement et usurpation du titre de médecin. Il résulte toutefois des procès-verbaux d'interpellation du 8 août 2023 et d'audition du 9 août suivant que, dans des circonstances particulièrement confuses M. A et une connaissance ont rencontré une famille dans la rue, dont une enfant leur semblait malade, l'ont prise avec eux pour l'emmener à l'hôpital Saint-Antoine, sans l'accord des parents et ont indiqué en arrivant que la petite fille était malade. M. A s'est présenté comme médecin bénévole. Le reste de la famille de l'enfant a suivi M. A et sa connaissance à l'hôpital pour récupérer sa fille, ce qui a eu lieu après que des membres du personnel de l'hôpital ont averti la police. Le personnel hospitalier a estimé que la petite fille avait besoin de soins et l'a orientée, avec sa famille, vers l'hôpital Trousseau en ambulance. Il ne ressort pas de ces pièces que l'intéressé se serait prévalu du titre de médecin. Dans ces conditions ni l'enlèvement ni l'usurpation de titre de médecin ne sont établis. Par conséquent, aucune menace à l'ordre publique n'est établie. Dans ces conditions, le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation doit être accueilli. La décision d'interdiction de retour sur le territoire doit, pour ce motif, être annulée.

Sur les conclusions à fin d'injonction :

13. Il est enjoint au préfet de police de réexaminer la situation de M. A au regard de la durée de l'interdiction de retour sur le territoire français dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement.

Sur les frais d'instance :

14. M. A est assisté à l'audience par un avocat commis d'office et ne justifie ni même n'allègue avoir supporté d'autre frais d'instance. Dès lors, les conclusions qu'il présente au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées.

D E C I D E

Article 1er : La décision portant interdiction de retour sur le territoire français est annulée en tant qu'elle fixe la durée de l'interdiction de retour à trente-six mois.

Article 2 : Il est enjoint au préfet de police de réexaminer la situation de M. A au regard de la durée de l'interdiction de retour sur le territoire français dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement.

Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet de police.

Lu en audience publique le 23 août 2023.

Le magistrat délégué,

N. BEUGELMANS-LAGANE Le greffier,

A. HEERALALL

La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

N°2318979/8