Refugee Status Denial and Expulsion Order Upheld
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual, whose claim for refugee status had been definitively rejected, sought the annulment of a prefectural order requiring him to leave French territory within thirty days and designating his country of return. The court dismissed all claims, finding that the decision was signed by a duly delegated authority, that the applicant's right to be heard was satisfied through the prior asylum procedure, that the order was sufficiently motivated with accurate factual grounds despite a minor clerical error regarding marital status, and that there was no manifest error in setting the thirty-day departure period or designating the return country, as the applicant provided no specific evidence to substantiate his fears of mistreatment upon return.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 612-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 613-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, articles 37 de la loi du 10 juillet 1991, L. 761-1 du code de justice administrative; Refugee Status Denial and Expulsion Order Upheld: The court dismissed all claims, finding that the decision was signed by a duly delegated authority, that the applicant's right to be heard was satisfied through the prior asylum procedure, that the order was sufficiently motivated with accurate factual grounds despite a minor clerical error regarding marital status, and that there was no manifest error in setting the thirty-day departure period or designating the return country, as the applicant provided no specific evidence to substantiate his fears of mistreatment upon return.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis provision was cited in the dispositive concerning the rejection of the claim for costs against the State.
This provision was cited in the dispositive concerning the rejection of the claim for costs against the State.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 20 décembre 2023, M. A D, représenté par Me Guinel-Johnson, demande au tribunal :
1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) à titre principal, d'annuler l'arrêté du 30 novembre 2023 par lequel le préfet de la Loire-Atlantique lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office à l'expiration de ce délai ;
3°) à titre subsidiaire, d'enjoindre au préfet de la Loire-Atlantique de réexaminer l'opportunité de l'obligation de quitter le territoire français en tenant compte des risques de mauvais traitement qu'il encourt dans son pays d'origine ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 1 800 euros au profit de son conseil sur le fondement des dispositions combinées des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- il n'est pas établi que l'arrêté, en toutes ses décisions, ait été signé par une autorité compétente ;
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- la décision est entachée d'un défaut de motivation ;
- le droit d'être entendu tel qu'il résulte de l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne n'a pas été mis en œuvre avant l'édiction de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
- la décision n'a pas été précédée de l'examen de sa situation personnelle ;
- la décision est entaché d'une erreur de fait et d'une erreur manifeste d'appréciation, dès lors que, n'étant pas marié, il ne peut avoir d'épouse dans son pays d'origine, et qu'il n'a pas d'enfant en France ;
Sur la décision fixant le délai de départ volontaire à trente jours :
- l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français entraîne l'illégalité, par voie de conséquence, de la décision lui octroyant un délai de départ volontaire de trente jours ;
- la décision est entachée d'un défaut de motivation ;
- la décision est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation dans l'application de l'article L. 612-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Sur la décision fixant le pays de destination :
- l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français entraîne l'illégalité, par voie de conséquence, de la décision fixant le pays de destination ;
- la décision n'est pas suffisamment motivée ;
- la décision est entachée d'une erreur de droit au regard des articles L. 612-12 et L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dès lors qu'elle ne désigne pas le pays dans lequel il sera renvoyé ;
- la décision méconnaît l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Par un mémoire en défense, enregistré le 12 avril 2024, le préfet de la Loire-Atlantique conclut au rejet des conclusions de la requête.
Il soutient qu'aucun des moyens soulevés par le requérant n'est fondé.
Par une décision du 27 août 2024 du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Nantes (section administrative), M. D a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, du 4 novembre 1950 ;
- la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Specht-Chazottes, vice-présidente pour statuer sur les litiges relatifs aux mesures d'éloignement adoptées à l'encontre de ressortissants étrangers faisant l'objet d'une obligation de quitter le territoire français et des décisions accompagnant ces mesures.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de Mme Specht-Chazottes, magistrate désignée, a été entendu au cours de l'audience publique.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. A D, ressortissant ivoirien né le 5 janvier 1991, a déclaré être entré irrégulièrement en France le 12 mai 2019 et a sollicité le 15 juillet 2019 la reconnaissance du statut de réfugié. Sa demande a été rejetée par une décision du 30 décembre 2019 du directeur de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) confirmée par un arrêt du 19 mars 2021 de la Cour nationale du droit d'asile. Par un arrêté du 30 novembre 2023, le préfet de la Loire-Atlantique lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de 30 jours et a fixé le pays de destination. Par sa requête, M. D, demande l'annulation de cet arrêté.
Sur la demande d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle :
2. Par une décision du 27 août 2024 du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Nantes (section administrative), M. D a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Par suite la demande présentée par M. D tendant au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire est devenue sans objet. Il n'y a pas lieu d'y statuer.
Sur les conclusions aux fins d'annulation :
En ce qui concerne le moyen commun aux décisions attaquées tiré de l'incompétence du signataire de l'arrêté :
3. L'arrêté a été signé par Mme C B, directrice des migrations et de l'intégration de la préfecture de la Loire-Atlantique. Par arrêté du 13 septembre 2023 publié le même jour au recueil des actes administratifs de la préfecture de la Loire-Atlantique, le préfet de ce département lui a donné délégation à l'effet de signer notamment les décisions portant obligation de quitter le territoire français assorties d'une décision fixant le délai de retour volontaire et les décisions fixant le pays de renvoi. Dès lors, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'acte manque en fait.
En ce qui concerne les autres moyens soulevés à l'encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
4. En premier lieu, aux termes de l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne : " Toute personne a le droit de voir ses affaires traitées impartialement, équitablement et dans un délai raisonnable par les institutions et organes de l'Union. / Ce droit comporte notamment : / - le droit de toute personne d'être entendue avant qu'une mesure individuelle qui l'affecterait défavorablement ne soit prise à son encontre ; () ". Il résulte de la jurisprudence de la Cour de justice de l'Union européenne que l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne s'adresse uniquement aux institutions et organes de l'Union. Il suit de là que le moyen tiré de sa violation par une autorité d'un Etat membre est inopérant. Toutefois, il résulte également de cette jurisprudence que le droit d'être entendu fait partie intégrante du respect des droits de la défense, principe général du droit de l'Union. Ce droit se définit comme celui de toute personne de faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue au cours d'une procédure administrative avant l'adoption de toute décision susceptible d'affecter de manière défavorable ses intérêts. Il ne saurait cependant être interprété en ce sens que l'autorité nationale compétente est tenue, dans tous les cas, d'entendre l'intéressé lorsque celui-ci a déjà eu la possibilité de présenter son point de vue de manière utile et effective. En particulier, il n'implique pas l'obligation, pour le préfet, d'entendre l'étranger spécifiquement au sujet de l'obligation de quitter le territoire français qu'il envisage de prendre après avoir statué sur le droit au séjour à l'issue d'une procédure ayant respecté son droit d'être entendu.
5. Dans le cas prévu au 4° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la décision portant obligation de quitter le territoire français fait suite au constat de ce que la reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusé à l'étranger ou de ce que celui-ci ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français en application des articles L. 542-1 et L. 542-2 du même code, à moins qu'il ne soit titulaire d'un titre de séjour en cours de validité. Le droit d'être entendu n'implique alors pas que l'administration ait l'obligation de mettre l'intéressé à même de présenter ses observations de façon spécifique sur la décision l'obligeant à quitter le territoire français, dès lors qu'il a été entendu dans le cadre du dépôt de sa demande d'asile à l'occasion de laquelle l'étranger est conduit à préciser à l'administration les motifs pour lesquels il demande que lui soit reconnue la qualité de réfugié et à produire tous les éléments susceptibles de venir au soutien de cette demande. Il lui appartient, lors du dépôt de cette demande, laquelle doit en principe faire l'objet d'une présentation personnelle du demandeur en préfecture, d'apporter à l'administration toutes les précisions qu'il juge utiles. Il lui est loisible, au cours de l'instruction de sa demande, de faire valoir toute observation complémentaire, au besoin en faisant état d'éléments nouveaux.
6. En l'espèce, s'il est constant que M. D n'a pas été invité par l'administration à présenter, préalablement à l'édiction de la décision attaquée, ses observations écrites ou orales sur la perspective d'une mesure d'éloignement, il ne pouvait ignorer qu'il était susceptible de faire l'objet d'une telle mesure après le rejet définitif de sa demande d'asile. Il ne ressort pas des pièces du dossier que le requérant a été privé de la possibilité de présenter des observations écrites ou orales ou qu'il aurait demandé en vain un entretien avec les services préfectoraux. Par suite, et alors que le préfet n'était pas tenu d'inviter M. D à formuler des observations avant l'édiction de la décision attaquée, il n'est pas fondé à soutenir que le préfet a méconnu son droit à être entendu en application de l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne. Le moyen doit être écarté.
7. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 613-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose que : " La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée () ".
8. Il ressort des termes de la décision que celle-ci vise les textes dont il est fait application, notamment les dispositions du 4° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et énonce avec suffisamment de précision les éléments de fait tenant notamment à la situation personnelle et familiale du requérant. La décision mentionne ainsi les motifs de droit et de fait sur lesquels le préfet s'est fondé pour rejeter la demande de M. D. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation de la décision attaquée doit être écarté.
9. En troisième lieu, l'arrêté mentionne que M. D est en concubinage et a un enfant. Si dans le même paragraphe le préfet indique que son épouse réside dans son pays d'origine, la mention erronée de l'épouse en lieu et place de la concubine, au sein du même paragraphe, constitue une simple erreur de plume de la part du préfet, qui est sans incidence sur la légalité de sa décision. Par ailleurs, contrairement à ce que soutient le requérant, l'arrêté ne mentionne pas la présence d'un enfant en France mais dans le pays d'origine. Ainsi, le préfet, qui a mentionné dans sa décision les éléments de la situation personnelle du requérant, a procédé à un examen complet de sa situation. Par suite, les moyens tirés de l'absence d'examen particulier de la situation de M. D et de l'erreur de fait doivent être écartés.
10. En quatrième lieu, pour les mêmes motifs, le préfet n'a pas davantage commis d'erreur manifeste dans l'appréciation de la situation personnelle de M. D avant de prendre la décision l'obligeant à quitter le territoire français.
En ce qui concerne les autres moyens soulevés à l'encontre de la décision fixant le délai de départ volontaire à trente jours :
11. En premier lieu, l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire n'étant pas établie, eu égard à ce qui vient d'être dit, le moyen tiré par voie de conséquence de l'illégalité de cette décision, que M. D invoque à l'encontre de la décision fixant le délai de départ volontaire à trente jours, ne peut qu'être écarté.
12. En deuxième lieu, la décision fixant le délai de départ volontaire à trente jours se réfère à la situation personnelle du requérant et mentionne que ce dernier ne justifie pas que lui soit accordé, à titre exceptionnel, un délai de départ volontaire supérieur à trente jours. Dès lors, la décision fixant le délai de départ volontaire est suffisamment motivée. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation de la décision attaquée doit être écarté.
13. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 612-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger faisant l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français dispose d'un délai de départ volontaire de trente jours à compter de la notification de cette décision. / L'autorité administrative peut accorder, à titre exceptionnel, un délai de départ volontaire supérieur à trente jours s'il apparaît nécessaire de tenir compte de circonstances propres à chaque cas. / Elle peut prolonger le délai accordé pour une durée appropriée s'il apparaît nécessaire de tenir compte de circonstances propres à chaque cas. L'étranger est informé par écrit de cette prolongation. ".
14. Le requérant ne fait état d'aucune circonstance justifiant qu'un délai de départ volontaire supérieur à trente jours à compter de la notification de l'obligation de quitter le territoire français lui soit accordé. Par suite, le préfet, qui a procédé à un examen particulier de la situation personnelle du requérant, n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation en fixant à trente jours le délai de départ volontaire.
En ce qui concerne les autres moyens soulevés à l'encontre de la décision fixant le pays de destination :
15. En premier lieu, l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire n'étant pas établie, eu égard à ce qui vient d'être dit, le moyen tiré par voie de conséquence de l'illégalité de cette décision, que M. D invoque à l'encontre de la décision fixant le pays de destination, ne peut qu'être écarté.
16. En deuxième lieu, la décision fixant le pays de destination comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Elle se réfère notamment aux stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et à l'absence de justification par l'intéressé de l'existence d'une menace personnelle en cas de retour dans son pays d'origine. Dès lors, la décision fixant le pays de destination est suffisamment motivée. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisante motivation de la décision attaquée doit être écarté.
17. En troisième lieu, la décision contestée vise les articles L. 612-12 et L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et mentionne que M. D pourra, après l'expiration du délai de départ volontaire, être reconduit d'office à destination de son pays d'origine ou de tout autre pays où il établirait être admissible. Le requérant n'est dès lors pas fondé à soutenir que le préfet aurait entaché sa décision d'une erreur de droit au regard des dispositions des articles L. 612-12 et L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour et du droit d'asile en ne fixant pas de pays de destination.
18. En quatrième lieu, aux termes de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut désigner comme pays de renvoi : / 1° Le pays dont l'étranger a la nationalité, sauf si l'Office français de protection des réfugiés et apatrides ou la Cour nationale du droit d'asile lui a reconnu la qualité de réfugié ou lui a accordé le bénéfice de la protection subsidiaire ou s'il n'a pas encore été statué sur sa demande d'asile ; / 2° Un autre pays pour lequel un document de voyage en cours de validité a été délivré en application d'un accord ou arrangement de réadmission européen ou bilatéral ; / 3° Ou, avec l'accord de l'étranger, tout autre pays dans lequel il est légalement admissible. / Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ". L'article 3 de cette convention stipule que : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ".
19. Si M. D soutient qu'il encourt un risque pour sa vie et sa liberté en cas de retour dans son pays d'origine, où il risque d'être exposé à des traitements inhumains ou dégradants, toutefois, il n'apporte aucun élément circonstancié de nature à caractériser les motifs des craintes invoquées. Au demeurant, sa demande de reconnaissance de la qualité de réfugié a été rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides et par la Cour nationale du droit d'asile. Dans ces conditions, le préfet n'a pas méconnu les stipulations et dispositions précitées en fixant le pays de destination.
20. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions présentées par M. D tendant à l'annulation de l'arrêté du 30 novembre 2023 du préfet de la Loire-Atlantique doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions présentées aux fins d'injonction et celles présentées sur le fondement des dispositions combinées des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique et L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de M. D tendant à l'admission provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. D est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A D, au préfet de la Loire-Atlantique et à Me Guinel-Johnson.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 octobre 2024.
La magistrate désignée,
F. SPECHT- CHAZOTTES
La greffière
E. HAUBOIS
La République mande et ordonne au préfet de la Loire-Atlantique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,