Applicant v. Prefect of Police: Compelling Scheduling of Residence Permit Renewal Appointment
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn applicant sought an urgent order compelling the Prefect of Police to schedule an appointment within fifteen days for the submission of her residence permit renewal application, arguing that repeated unsuccessful attempts to secure a meeting following the expiration of her current permit on June 2, 2023, created an urgent situation jeopardizing her right to remain in the territory. The court granted the request, reasoning that the administrative authority has an obligation to schedule an appointment and process the application within a reasonable timeframe, and the failure to do so, which increased the applicant's precariousness and risk of removal, satisfied the conditions of urgency, usefulness, and non-obstruction required under administrative procedural law.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 521-3 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article 2; Applicant v. Prefect of Police: Compelling Scheduling of Residence Permit Renewal Appointment: The court granted the request, reasoning that the administrative authority has an obligation to schedule an appointment and process the application within a reasonable timeframe, and the failure to do so, which increased the applicant's precariousness and risk of removal, satisfied the conditions of urgency, usefulness, and non-obstruction required under administrative procedural law.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article contains the main order compelling the police prefect to schedule an appointment.
This provision served as the legal basis for the judge to order the requested measure (injunction).
This article executes the order regarding the costs awarded to the applicant.
This provision was used as the legal basis for ordering the State to pay a sum to the applicant for costs.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 10 août 2023, Mme C A, représentée par Me Tcholakian, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer un rendez-vous dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir afin de pouvoir déposer sa demande de renouvellement de titre de séjour ;
2°) de mettre à la charge de l'État une somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Mme A soutient que :
- la condition de l'urgence est remplie ;
- la mesure sollicitée est utile car elle constitue l'unique moyen d'obtenir un rendez-vous pour déposer sa demande de titre de séjour ;
- la mesure ne fait pas obstacle à l'exécution d'une décision administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme B pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-3 du code de justice administrative :
1. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision ".
2. Eu égard aux conséquences qu'a sur la situation d'un étranger, notamment sur son droit à se maintenir en France et, dans certains cas, à y travailler, la détention du récépissé qui lui est en principe remis après l'enregistrement de sa demande et au droit qu'il a de voir sa situation examinée au regard des dispositions relatives au séjour des étrangers en France, il incombe à l'autorité administrative, après lui avoir fixé un rendez-vous, de le recevoir en préfecture et, si son dossier est complet, de procéder à l'enregistrement de sa demande, dans un délai raisonnable.
3. Il résulte de l'instruction que Mme A, ressortissante mauricienne née le 24 décembre 1981, justifie, par les pièces qu'elle produit avoir tenté vainement à de nombreuses reprises d'obtenir un rendez-vous pour déposer sa demande de renouvellement de titre de séjour avec changement de statut. Or, il est constant que le refus de lui donner un rendez-vous, alors que sa carte pluriannuelle est expirée depuis le 2 juin 2023, contribue à sa précarité et l'expose à une mesure d'éloignement du territoire. Par suite, la condition d'urgence doit être regardée comme remplie. Enfin, la mesure demandée est utile et ne fait obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative.
4. Il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu d'enjoindre au préfet de police de délivrer un rendez-vous à Mme A dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance afin de lui permettre de déposer sa demande de titre de séjour et de lui délivrer le récépissé correspondant.
Sur les conclusions relatives aux frais de l'instance :
5. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre une somme de 1 000 euros à la charge de l'État sur le fondement des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est enjoint au préfet de police de donner un rendez-vous à Mme A dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance afin de lui permettre de déposer sa demande de titre de séjour et de lui remettre un récépissé.
Article 2 : L'Etat versera à Mme A une somme de 1 000 (mille) euros sur le fondement des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Copie en sera adressée au préfet de police.
Fait à Paris, le 19 août 2023.
La juge des référés,
M.-C. B
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.