Foreign National v. Police Prefect: Residence Permit Appointment Refusal
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA foreign national sought an order compelling the police prefect to schedule an appointment within fifteen days for the submission of a residence permit application, arguing urgency and necessity. The court rejected the request, finding that the applicant had only recently submitted the request to the prefect, and failed to demonstrate any prior unsuccessful attempts to secure an appointment, thereby failing to establish the requisite urgency under the administrative justice code for the judge to order such interim relief.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 521-3 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de Mme A est rejetée; Foreign National v. Police Prefect: Residence Permit Appointment Refusal: The court rejected the request, finding that the applicant had only recently submitted the request to the prefect, and failed to demonstrate any prior unsuccessful attempts to secure an appointment, thereby failing to establish the requisite urgency under the administrative justice code for the judge to order such interim relief.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article constitutes the final order rejecting the applicant's request.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 11 août 2023, Mme C A, représentée par Me Tordo, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer un rendez-vous dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir afin de pouvoir déposer sa demande de titre de séjour, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
2°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 800 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Mme A soutient que :
- la condition de l'urgence est remplie ;
- la mesure sollicitée est utile car elle constitue l'unique moyen d'obtenir un rendez-vous pour déposer sa demande de titre de séjour ;
- la mesure ne fait pas obstacle à l'exécution d'une décision administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme B pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision ".
2. Mme A, ressortissante marocaine née le 8 février 1998, demande au juge des référés d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer un rendez-vous afin de pouvoir déposer sa demande de titre de séjour. Or, il ressort des pièces produites à l'appui de la requête qu'elle n'a adressé sa demande de titre de séjour au préfet de police que par une lettre du 22 juillet 2023 dont le préfet de police a accusé réception le 27 juillet. Par ailleurs, elle ne prouve pas avoir tenté en vain de prendre un rendez-vous avec les services préfectoraux. Par suite, elle ne justifie d'aucune situation d'urgence. Il en résulte que sa requête doit être rejetée en toutes ses conclusions.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Copie en sera adressée au préfet de police.
Fait à Paris, le 19 août 2023.
La juge des référés,
M.-C. B
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.