Legislator Jurisprudence & Législation
2318951 Généré par l'IA

Slovak National v. Prefectural Decision on Expulsion and Ban

Numéro de cause 2318951
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

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A Slovak national sought the annulment of a prefectural decision ordering him to leave the territory without delay, setting a destination country, banning him from French territory for 36 months, and placing him in custody, which was based on him allegedly being a threat to public order through kidnapping and practicing medicine without authorization. The court found that the grounds for the immediate departure obligation related to public order were unsubstantiated because the facts regarding kidnapping and medical title usurpation, occurring while the individual was intoxicated, were not established; however, the court upheld the loss of the right to stay based on the lack of sufficient resources and health insurance, as the individual admitted to undeclared work. Consequently, the court annulled the decisions denying a voluntary departure period and imposing the three-year circulation ban because the latter was inapplicable when the order to leave was based on the loss of residency rights (Article L. 251-1, 1°) rather than a public order threat (Article L. 251-1, 2°), and the former was imposed without justifying urgency as required by law.

Regeste Legislator

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article R. 776-15 du code de justice administrative, article L. 251-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 251-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 251-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 761-1 du code de justice administrative; Slovak National v. Prefectural Decision on Expulsion and Ban: The court found that the grounds for the immediate departure obligation related to public order were unsubstantiated because the facts regarding kidnapping and medical title usurpation, occurring while the individual was intoxicated, were not established; however, the court upheld the loss of the right to stay based on the lack of sufficient resources and health insurance, as the individual admitted to undeclared work. Consequently, the court annulled the decisions denying a voluntary departure period and imposing the three-year circulation ban because the latter was inapplicable when the order to leave was based on the loss of residency rights (Article L. 251-1, 1°) rather than a public order threat (Article L. 251-1, 2°), and the former was imposed without justifying urgency as required by law.

Mots-clés

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menace pour l'ordre public expulsion préfectorale départ du pays interdiction de l'expulsion des nationaux droit acquis droit des obligations

Dispositions légales citées

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article R. 776-15 du code de justice administrative
Le président du Tribunal a désigné Mme Beugelmans-Lagane, en application des dispositions de l'article R. 776-15 du code de justice administrative.
article L. 251-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
A, sur le fondement du 1° de l'article L. 251-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
article L. 251-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
article L. 251-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
Aux termes de l'article L. 251-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut, par décision motivée, assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français édictée sur le fondement des 2° ou 3° de l'article L.
article L. 761-1 du code de justice administrative
The applicant's request for costs was rejected because he did not prove incurring any costs, based on this article.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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article L. 251-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

The decision refusing a voluntary departure period was annulled for misapplication of this article.

article L. 251-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

The decision imposing a travel ban was annulled because it was taken on the basis of this article, which was inapplicable given the basis for the expulsion decision.

article L. 251-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

The administrative authority incorrectly based the travel ban on paragraph 1 of this article, leading to the annulment of the ban in Article 1.

article L. 761-1 du code de justice administrative

The applicant's request for costs was rejected because he did not prove incurring any costs, based on this article.

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Texte complet

Vu l'arrêté attaqué ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- la convention de Genève du 28 juillet 1951 ;

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Le président du Tribunal a désigné Mme Beugelmans-Lagane, en application des dispositions de l'article R. 776-15 du code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus, au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Beugelmans-Lagane,

- les observations orales de Me Badjang, avocat commis d'office, représentant M. A, assisté d'un interprète en polonais, qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens ;

- et les observations orales de Me El Haïk, avocat du préfet de police, qui conclut au rejet de la requête.

Considérant ce qui suit :

1. Par la présente requête, M. A, ressortissant slovaque, né le 8 décembre 1982 à Rimanska Sobota, demande au tribunal d'annuler la décision du 10 août 2023 par laquelle le lequel le préfet de police l'a obligé à quitter le territoire sans délai, a fixé le pays de destination de la reconduite, lui a interdit de circuler sur le territoire français pour une durée de 36 mois et l'a placé en rétention pendant le temps nécessaire à son départ de France.

Sur la décision d'obligation de quitter le territoire :

2. En premier lieu, la décision comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Elle est dès lors suffisamment motivée.

3. En deuxième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de police ne se serait pas livré à un examen approfondi de la situation personnelle de l'intéressé.

4. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 251-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative compétente peut, par décision motivée, obliger les étrangers dont la situation est régie par le présent livre, à quitter le territoire français lorsqu'elle constate les situations suivantes :1° Ils ne justifient plus d'aucun droit au séjour tel que prévu par les articles L. 232-1, L. 233-1, L. 233-2 ou L. 233-3 ; 2° Leur comportement personnel constitue, du point de vue de l'ordre public ou de la sécurité publique, une menace réelle, actuelle et suffisamment grave à l'encontre d'un intérêt fondamental de la société () " Aux termes de l'article L. 233-1 du même code : " Les citoyens de l'Union européenne ont le droit de séjourner en France pour une durée supérieure à trois mois s'ils satisfont à l'une des conditions suivantes : () 2° Ils disposent pour eux et pour leurs membres de famille de ressources suffisantes afin de ne pas devenir une charge pour le système d'assistance sociale, ainsi que d'une assurance maladie () Aux termes de l'article L. 232-1 du même code : " Tant qu'ils ne deviennent pas une charge déraisonnable pour le système d'assistance sociale mentionné par la directive 2004/38 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 relatif au droit des citoyens de l'Union et des membres de leurs familles de circuler et de séjourner librement sur le territoire des Etats membres, les citoyens de l'Union européenne ainsi que les membres de leur famille, tels que définis aux articles L. 200-4 et L. 200-5 et accompagnant ou rejoignant un citoyen de l'Union européenne, ont le droit de séjourner en France pour une durée maximale de trois mois, sans autre condition ou formalité que celles prévues pour l'entrée sur le territoire français () "

5. La décision attaquée prononçant la caducité du droit au séjour de M. A est fondée sur la circonstance que l'intéressé constituerait une menace à l'ordre public, pour enlèvement et usurpation de titre de médecin. Toutefois, il résulte des procès-verbaux d'interpellation du

8 août 2023 et d'audition du 9 août suivant que, dans des circonstances particulièrement confuses et alors que M. A reconnaît qu'il avait consommé trop d'alcool, lui et une connaissance ont rencontré une famille dans la rue, dont une enfant leur semblait malade, l'ont prise avec eux pour l'emmener à l'hôpital Saint-Antoine, sans l'accord des parents et ont indiqué en arrivant que la petite fille était malade. Le reste de la famille de l'enfant a suivi M. A et sa connaissance à l'hôpital pour récupérer sa fille, ce qui a eu lieu après que des membres du personnel de l'hôpital ont averti la police. Le personnel hospitalier a estimé que la petite fille avait besoin de soins et l'a orientée, avec sa famille, vers l'hôpital Trousseau en ambulance. Il ne ressort pas de ces pièces que l'intéressé se serait prévalu de médecin. Dans ces conditions ni l'enlèvement ni l'usurpation de titre de médecin ne sont établis.

6. En revanche, en se bornant à soutenir qu'il travaille au noir sur le territoire français,

M. A n'établit pas disposer de ressources suffisantes. Il n'a pas d'assurance maladie. Pour ce motif, repris à la barre par l'avocat du préfet de police, c'est sans erreur manifeste d'appréciation que le préfet de police a prononcé la caducité du droit au séjour de M. A, sur le fondement du 1° de l'article L. 251-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

Sur la décision de refus de délai de départ volontaire :

7. Aux termes de l'article L. 251-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Les étrangers dont la situation est régie par le présent livre disposent, pour satisfaire à l'obligation qui leur a été faite de quitter le territoire français, d'un délai de départ volontaire d'un mois à compter de la notification de la décision. L'autorité administrative ne peut réduire le délai prévu au premier alinéa qu'en cas d'urgence et ne peut l'allonger qu'à titre exceptionnel "

8. Dès lors qu'aucune urgence ne justifie la réduction du délai de départ volontaire, c'est en méconnaissance de l'article L .251-3 que le préfet de police a pris la décision de refus de délai de départ volontaire à M. A, qui doit, pour ce motif, être annulée.

Sur l'interdiction de circuler sur le territoire français pour une durée de 36 mois :

9. Aux termes de l'article L. 251-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut, par décision motivée, assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français édictée sur le fondement des 2° ou 3° de l'article L. 251-1 d'une interdiction de circulation sur le territoire français d'une durée maximale de trois ans. "

10. Dès lors que la décision attaquée a été prise sur le fondement du 1° de l'article L. 251-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet de police ne pouvait pas interdire à M. A de circuler sur le territoire français sur le fondement de l'article L. 251-4 du même code. Pour ce motif, la décision d'interdiction de circuler sur le territoire français prise à l'encontre de M. A doit être annulée.

11. Il résulte de tout ce qui précède que les décisions de refus de délai de départ volontaire et d'interdiction de circuler sur le territoire français prises à l'encontre de M. A doivent être annulées.

Sur les frais d'instance :

12. M. A est assisté à l'audience par un avocat commis d'office et ne justifie ni même n'allègue avoir supporté d'autre frais d'instance. Dès lors, les conclusions qu'il présente au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées.

D E C I D E

Article 1er : Les décisions de refus de délai de départ volontaire et d'interdiction de circuler sur le territoire français pour une durée de 36 mois prises par le préfet de police le 10 août 2023 sont annulées.

Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet de police.

Lu en audience publique le 23 août 2023.

Le magistrat délégué,

N. BEUGELMANS-LAGANE Le greffier,

A. HEERALALL

La République mande et ordonne au Préfet de police en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

N°2318951/8