Claimant v. Paris Mediation Commission (Social Housing Priority Status)
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe claimant sought the annulment of the Paris mediation commission's decision which rejected his request for priority status for social housing, arguing the commission inadequately assessed his personal situation. The court reasoned that to be designated as a priority applicant, one must be in good faith, meet social housing eligibility criteria, and fall into one of the urgent situations defined by law, such as being homeless. Reviewing the file, the court found that the claimant credibly claimed to be homeless following a divorce and to be sleeping on the floor of a small studio following major surgery, and that despite ongoing housing allowance payments being made to his former spouse's landlord—a situation the claimant needed to rectify—this inconsistency was insufficient to conclude he was not in good faith or not effectively homeless. Therefore, by rejecting the request solely due to perceived incoherence without a sufficiently in-depth examination, the commission committed an error of assessment, leading the Tribunal to annul its decision.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-13 du code de justice administrative, article R. 772-9 du code de justice administrative, Article 1er; Claimant v. Paris Mediation Commission (Social Housing Priority Status): The court reasoned that to be designated as a priority applicant, one must be in good faith, meet social housing eligibility criteria, and fall into one of the urgent situations defined by law, such as being homeless. Reviewing the file, the court found that the claimant credibly claimed to be homeless following a divorce and to be sleeping on the floor of a small studio following major surgery, and that despite ongoing housing allowance payments being made to his former spouse's landlord—a situation the claimant needed to rectify—this inconsistency was insufficient to conclude he was not in good faith or not effectively homeless. Therefore, by rejecting the request solely due to perceived incoherence without a sufficiently in-depth examination, the commission committed an error of assessment, leading the Tribunal to annul its decision.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article contains the operative order to annul the contested decision.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 11 août 2023, M. B A demande au tribunal d'annuler la décision du 20 avril 2023 par laquelle la commission de médiation de Paris a rejeté le recours amiable qu'il avait déposé dans les conditions prévues au II de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation, en vue de se voir reconnu prioritaire pour bénéficier d'une offre de logement.
Il soutient que la commission n'a pas examiné sa situation personnelle de manière suffisamment approfondie et a entaché sa décision d'erreur d'appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 8 décembre 2023, le préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la construction et de l'habitation ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Raimbault, premier conseiller, pour statuer sur les requêtes mentionnées à l'article R. 222-13 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le magistrat désigné a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer ses conclusions à l'audience.
Le rapport de M. Raimbault a été entendu au cours de l'audience publique.
L'instruction a été clôturée après appel de l'affaire à l'audience, en application de l'article R. 772-9 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. M. A a formé le 16 novembre 2022 un recours amiable devant la commission de médiation de Paris, en vue de se voir reconnu prioritaire pour bénéficier d'une offre de logement. Par une décision du 20 avril 2023, dont M. A demande l'annulation, la commission a rejeté son recours au motif que la situation d'urgence invoquée n'était pas caractérisée.
2. Aux termes du II de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation : " La commission de médiation peut être saisie par toute personne qui, satisfaisant aux conditions réglementaires d'accès à un logement locatif social, n'a reçu aucune proposition adaptée en réponse à sa demande de logement dans le délai fixé en application de l'article L. 441-1-4. Elle peut être saisie sans condition de délai lorsque le demandeur, de bonne foi, est dépourvu de logement () Dans un délai fixé par décret, la commission de médiation désigne les demandeurs qu'elle reconnaît prioritaires et auxquels un logement doit être attribué en urgence. Elle détermine pour chaque demandeur, en tenant compte de ses besoins et de ses capacités, les caractéristiques de ce logement, ainsi que, le cas échéant, les mesures de diagnostic ou d'accompagnement social nécessaires. ". Aux termes de l'article R. 441-14-1 de ce code : " La commission, saisie sur le fondement du II ou du III de l'article L. 441-2-3, se prononce sur le caractère prioritaire de la demande et sur l'urgence qu'il y a à attribuer au demandeur un logement ou à l'accueillir dans une structure d'hébergement, en tenant compte notamment des démarches précédemment effectuées dans le département ou en Ile-de-France dans la région. / Peuvent être désignées par la commission comme prioritaires et devant être logées d'urgence en application du II de l'article L. 441-2-3 les personnes de bonne foi qui satisfont aux conditions réglementaires d'accès au logement social qui se trouvent dans l'une des situations prévues au même article et qui répondent aux caractéristiques suivantes : () -être dépourvues de logement. () ".
3. Il résulte de ces dispositions que, pour être désigné comme prioritaire et devant se voir attribuer d'urgence un logement social, le demandeur doit être de bonne foi, satisfaire aux conditions réglementaires d'accès au logement social et justifier qu'il se trouve dans une des situations prévues au II de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation et qu'il satisfait à un des critères définis à l'article R. 441-14-1 de ce code. Dès lors que l'intéressé remplit ces conditions, la commission de médiation doit, en principe, reconnaître le caractère prioritaire et urgent de sa demande
4. Il ressort du dossier administratif produit par M. A devant la commission de médiation de Paris qu'il avait indiqué être désormais dépourvu de logement, du fait de son éviction du logement familial à la suite du divorce d'avec son ancienne épouse, et devoir dormir dans sa voiture. Il ressort par ailleurs des pièces produites qu'il est hébergé ponctuellement par un particulier, dans un studio de 13 m² où il dort par terre alors qu'il a subi en juin 2023 une lourde opération chirurgicale. Il est vrai que, par ailleurs, la caisse d'allocations familiales continue à verser en son nom des allocations logement directement au bailleur social propriétaire du logement qu'occupe encore son ancienne conjointe. Toutefois, s'il incombe effectivement à M. A de faire mettre un terme à ces versements, dont il ne tire aucun bénéfice direct, il n'en résulte pas pour autant qu'il ne serait pas de bonne foi ni dépourvu de logement. Dans ces conditions, en rejetant sa demande au seul motif que les éléments de sa situation étaient incohérents, la commission de médiation de Paris n'a pas examiné de manière suffisamment approfondie la situation personnelle de M. A. Pour ce motif, la décision contestée du 20 avril 2023 doit être annulée.
D E C I D E :
Article 1er : La décision du 20 avril 2023 de la commission de médiation de Paris est annulée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires. Copie pour information en sera adressée au préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 mars 2024.
Le magistrat désigné,
G. RaimbaultLa greffière,
J. Iannizzi
La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.